Infirmation partielle 6 octobre 2022
Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-23.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2022, N° 21/05412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210460 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° R 22-23.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-23.838 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [Z] [B],
2°/ à Mme [X] [N], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Clarus, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], Mme [B] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [B], Mme [B] et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Clarus, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
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