Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2024, 23-85.364, Inédit
CA Douai 30 mars 2023
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CASS
Rejet 16 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles concernant le produit de l'infraction

    La cour a estimé que le produit de l'infraction inclut également les gains tirés de la différence de salaire et de la durée de travail, ce qui justifie la saisie.

  • Autre
    Défaut de mémoire exposant les moyens de cassation

    La cour a constaté la déchéance des pourvois en raison de l'absence de mémoire déposé dans les délais.

  • Autre
    Défaut de mémoire exposant les moyens de cassation

    La cour a constaté la déchéance des pourvois en raison de l'absence de mémoire déposé dans les délais.

  • Autre
    Défaut de mémoire exposant les moyens de cassation

    La cour a constaté la déchéance des pourvois en raison de l'absence de mémoire déposé dans les délais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société [2] et déclaré déchus les pourvois des sociétés [4], [1] et de M. [M] pour non-dépôt d'un mémoire dans le délai légal, conformément à l'article 590-1 du code de procédure pénale. La société [2] contestait la saisie pénale de 17 598,41 euros, arguant que le produit de l'infraction de travail dissimulé ne devait inclure que les cotisations éludées, en violation des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale. La Cour a confirmé que le produit de l'infraction inclut également les gains liés aux différences de salaires et aux durées de travail, écartant ainsi le moyen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 oct. 2024, n° 23-85.364
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-85.364
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 30 mars 2023
Dispositif : Déchéance
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384872
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01252
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Sur les parties

Texte intégral

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