Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 17 janvier 2019, n° 17/06923
TCOM Nanterre 31 décembre 2014
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CA Versailles
Infirmation 28 janvier 2016
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CASS
Cassation 13 septembre 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 17 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de commerce de Nanterre

    La cour a estimé que la clause attributive de compétence ne pouvait pas être opposée à la société AMC, requérante, et que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent.

  • Accepté
    Absence de motif légitime pour une procédure non contradictoire

    La cour a constaté que la requête et l'ordonnance ne caractérisaient pas les circonstances justifiant une mesure non contradictoire.

  • Accepté
    Illégalité des opérations de constat

    La cour a annulé le procès-verbal de constat en raison de la rétractation de l'ordonnance sur requête.

  • Rejeté
    Absence de faute dans l'exercice de l'action en justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun comportement abusif n'était caractérisé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles, saisie comme cour de renvoi après cassation, a infirmé l'ordonnance de référé du 31 décembre 2014 du président du Tribunal de Commerce de Nanterre qui avait rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 février 2014. Cette dernière avait autorisé la société Appelton Miller Capital (AMC) à effectuer une mesure d'instruction in futurum pour établir la preuve de détournements d'actifs présumés par la société Y et ses dirigeants. La question juridique principale concernait la compétence territoriale du président du Tribunal de Commerce de Nanterre pour ordonner les mesures d'instruction, ainsi que la légitimité de procéder par voie de requête non contradictoire. La Cour d'Appel a confirmé la compétence du président du Tribunal de Commerce de Nanterre, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société Y, mais a rétracté l'ordonnance sur requête, annulant ainsi le procès-verbal de constat d'huissier et interdisant à AMC d'utiliser ou de faire état des pièces ou des copies appréhendées lors de la mise en œuvre de l'ordonnance. La Cour a jugé que ni la requête ni l'ordonnance n'avaient caractérisé les circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction. En conséquence, la société AMC a été condamnée à payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Y, M. Y, Mme Y et M. C, et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 17 janv. 2019, n° 17/06923
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/06923
Sur renvoi de : Cour de cassation, 13 septembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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