Non-lieu à statuer 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 nov. 2024, n° 24-84.920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050510200 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01470 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° A 24-84.920 F-D
N° 01470
RB5
6 NOVEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [J] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 1357 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 18 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui du chef, notamment, d’infractions à la législation sur les armes, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [J] [T] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d’instruction du 1er octobre 2024.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
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