Rejet 11 juin 2024
Résumé de la juridiction
N’encourt pas la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d’un policier municipal requis, avec d’autres fonctionnaires, pour entraver l’auteur de plusieurs homicides à l’arme blanche, après que ce dernier a été atteint par plusieurs tirs d’armes à feu, dès lors que ce policier, professionnel du maintien de la sécurité publique, n’a pas été confronté à l’action homicide de l’agresseur, l’intervention des agents précédant la sienne ayant mis un terme à l’agression.
En effet, la possibilité de l’existence d’un préjudice en relation directe avec les infractions d’assassinat et association de malfaiteurs terroristes poursuivies n’est pas, dans ces conditions, caractérisée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-82.803, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82803 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049733650 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00749 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D 23-82.803 F-B
N° 00749
GM
11 JUIN 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2024
M. [S] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 4 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 12 avril 2023, qui, dans l’information suivie contre M. [N] [I], des chefs d’assassinats et tentative en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [S] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le [Date décès 1] 2020, en début de matinée, M. [N] [I] est entré dans la basilique [3], à [Localité 2], et y a tué plusieurs personnes à l’aide d’une arme blanche.
3. Plusieurs équipages de fonctionnaires de la police municipale sont intervenus sur les lieux et certains des agents ont fait usage de leur arme, causant des blessures sévères à l’agresseur.
4. Une information a été ouverte le 13 novembre 2020 et M. [I] été mis en examen des chefs susvisés le 7 décembre suivant.
5. Le 8 juillet 2022, M. [S] [L], fonctionnaire de police municipale, s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction.
6. Ce dernier a déclaré cette constitution irrecevable par ordonnance en date du 6 octobre 2022.
7. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant prononcé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], alors :
« 2°/ qu’en s’appuyant sur la position du ministère public selon laquelle « les membres de l’équipage [ ] ne se sont pas trouvés directement et personnellement menacés ou mis en danger par [N] [I], à la différence de leurs collègues intervenus en premier lieu, puisque le terroriste avait déjà été neutralisé par les tiers de ce premier équipage et gisait au sol, grièvement blessé, ce qui a pour effet qu’à aucun moment ils n’ont pu se trouver en risque d’être touchés ou menacés par son action homicide », lorsque le policier s’est trouvé en contact direct avec l’assaillant initial qu’il a tenu en joue comme ses collègues précédents tout en surveillant les portes du lieu clos dans lequel il se trouvait, qu’une menace venant d’ailleurs et notamment d’un autre assaillant, n’était à ce stade pas exclue, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l’arrêt qui se borne à reproduire en substance la position des parties, pour conclure péremptoirement que le plaignant « ne peut être considéré comme étant la victime directe des faits dont sont saisis les magistrats instructeurs », doit être considéré comme dépourvu de motivation propre, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour confirmer l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], l’arrêt attaqué énonce qu’un premier groupe de policiers municipaux, dont M. [L] ne faisait pas partie, après être entré dans la basilique par l’arrière du bâtiment, s’est trouvé face à un homme aux mains maculées de sang, tenant en main un couteau, qui chargeait en criant « Allahou akbar. »
11. Les juges relèvent qu’après s’être effondré une première fois sous l’impact des tirs de ces mêmes policiers, l’agresseur a tenté de se relever dans leur direction avant d’être neutralisé.
12. Ils ajoutent que, durant son menottage, l’agresseur continuait de parler à voix basse en arabe et de dire « Allahou akbar. »
13. Les juges retiennent que les membres de l’équipage auquel appartenait le demandeur ne se sont pas trouvés directement et personnellement menacés ou mis en danger par l’agresseur, à la différence de leurs collègues intervenus en premier lieu, le terroriste ayant été neutralisé par les tirs de ces derniers et gisant au sol, grièvement blessé.
14. Ils précisent que, de ce fait, à aucun moment les agents dudit équipage n’ont pu se trouver exposés au risque d’être touchés ou menacés par l’action homicide du mis en cause.
15. Ils en déduisent que M. [L] ne peut être considéré comme la victime directe des faits dont sont saisis les magistrats instructeurs.
16. En l’état de ces seuls motifs, l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués, pour les motifs qui suivent.
17. La Cour de cassation est en mesure de s’assurer qu’au moment où l’équipage auquel appartenait M. [L] est intervenu pour entraver M. [I] à l’aide de menottes, ce dernier gisait au sol, atteint de treize projectiles, sans arme à portée de mains, alors que les lieux avaient fait l’objet d’un contrôle de sécurité par d’autres membres des forces de l’ordre.
18. Ainsi, M. [L] n’a pas été confronté à l’action homicide de l’agresseur, l’intervention des policiers précédant la sienne ayant mis un terme à celle-ci. En conséquence, la possibilité de l’existence d’un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies n’est pas caractérisée, M. [L], professionnel du maintien de la sécurité publique, ayant été requis pour immobiliser, par l’emploi des objets de sûreté, un homme hors d’état de nuire mais restant susceptible de prendre la fuite.
19. Dès lors, le moyen doit être écarté.
20. L’arrêt est par ailleurs régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.
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