Infirmation partielle 16 décembre 2014
Infirmation partielle 16 décembre 2014
Rejet 22 novembre 2016
Infirmation 22 septembre 2017
Cassation partielle 17 mars 2021
Résumé de la juridiction
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 dont est issu l’article L. 615-7 du CPI, l’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon du brevet s’effectuait conformément aux règles de la réparation civile délictuelle par application du principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts étant fixés au regard du gain manqué – ou manque à gagner, représentant les bénéfices que le titulaire du brevet aurait lui-même retirés des actes d’exploitation du contrefacteur – et de la perte subie, correspondant à l’atteinte à son monopole. C’est donc indépendamment de la situation des sociétés défenderesses, et uniquement par référence à celle du titulaire du titre, que doivent être examinées les demandes se rapportant aux actes de contrefaçon antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. Le lien entre les actes de contrefaçon et l’abandon, par la société demanderesse, du projet de reprise de l’activité de fabrication de casques de cyclisme incluant le dispositif breveté n’apparaît pas établi et ne peut en conséquence justifier les dommages-intérêts au titre de la perte de chance. La réparation du préjudice subi pour la période antérieure au 29 octobre 2007 doit donc s’effectuer sous la forme d’une redevance indemnitaire. L’intérêt de l’invention (avéré en l’espèce) est un élément prendre en considération pour l’appréciation du taux de redevance qui sera fixé à 8 % du chiffre d’affaires du fournisseur des articles contrefaisants. En application des dispositions de l’article L. 615-7 du CPI, issu de la loi du 29 octobre 2007, dans sa version applicable jusqu’au 13 mars 2014, les dommages-intérêts doivent être calculés, non pas seulement par référence au préjudice de la partie lésée, mais aussi en tenant compte des bénéfices retirés de la contrefaçon, ce qui implique de considérer au titre des critères d’appréciation, d’une part, les gains manqués et pertes subies et, d’autre part, le profit du contrefacteur – ce qui a été confirmé et clarifié par la rédaction issue de la seconde loi de transposition de la directive, en vigueur depuis le 13 mars 2014, ajoutant en effet que ces paramètres doivent être considérés « distinctement ». Cette prise en compte de la situation de chaque partie n’implique cependant pas d’adopter une solution consistant, au contraire, à apprécier le préjudice par référence aux seuls bénéfices du contrefacteur, ce qui aurait pour effet de favoriser les titulaires de droits se bornant volontairement à une stratégie d’exploitation judiciaire de leur titre. De même, la thèse suivant laquelle, le titulaire n’exploitant pas lui-même l’invention brevetée, celui-ci ne pourrait que prétendre à une redevance indemnitaire, ne peut être retenue au titre des « conséquences économiques négatives », sauf à compromettre l’objectif du texte et à contourner la règle expressément posée suivant laquelle c’est uniquement à la demande de la partie lésée que les dommages-intérêts sont calculés par référence au montant des redevances résultant d’une autorisation d’exploitation du titre. Au regard des dispositions de l’article L. 615-7 dans sa version alors en vigueur, la réparation de l’atteinte subie doit donc s’opérer par référence aux bénéfices retirés par chacune des défenderesses, mais sans méconnaître pour autant la situation de la société demanderesse à la date des agissements en cause, à savoir sa capacité de production, son expérience et savoir-faire technique, les investissements nécessaires à l’exploitation directe du brevet et les résultats qu’elle pouvait en escompter. Dès lors qu’il s’agit d’examiner les profits globalement retirés de l’atteinte aux droits, aucun motif pertinent ne justifie d’écarter l’application de la théorie du tout commercial (conduisant à inclure dans la masse contrefaisante les éléments du produit qui sont nécessairement vendus ensemble) si le titulaire du brevet ne l’exploite pas directement – le principe reposant sur le fait que le dispositif de fixation étant un composant indissociable des casques, il conditionne leur commercialisation. Compte tenu de la situation particulière de la demanderesse au moment des actes litigieux, en ce que celle-ci avait cessé d’exploiter son brevet depuis plusieurs années, après avoir été confrontée à de précédents faits de contrefaçon, et connaissait par ailleurs d’importantes difficultés financières l’ayant conduite à différer son projet de reprendre l’activité de fabrication de casques, son préjudice peut être estimé à 20 % des bénéfices réalisés par chacun des contrefacteurs. Elle a par ailleurs subi un préjudice moral. Ayant toujours orienté son activité vers la fabrication de produits techniques innovants et ayant réalisé des investissements importants en vue d’acquérir des droits de propriété industrielle (soit par la mise au point d’inventions, soit par l’achat de brevets), la demanderesse a, du fait des actes de contrefaçon, subi une atteinte à son image qui est en grande partie basée sur ce modèle économique.
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 juin 2016, n° 10/05487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05487 |
| Publication : | PIBD 2016, 1057, IIIB-731 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0682885 |
| Titre du brevet : | Dispositif de fixation occipitale d'un casque |
| Classification internationale des brevets : | A42B |
| Référence INPI : | B20160078 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D E PARIS JUGEMENT rendu le 10 juin 201€
3ème chambre 3éme section N° RG: 10/054S7
Assignation du 01 avril 2010
DEMANDEURS Société TIME SPORT INTERNATIONAL SAS Rue Biaise Pascal – Bâtiment 15 38090 VAULX MILIEU représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #D0451, Me Françoise F, avocat au barreau de BORDEAUX,
Maître Jean-Michel BILLIOUD, Intervenant Volontaire Commissaire à l’exécution du plan, […] 38200 VIENNE représenté par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451, Me Françoise F, avocat au barreau de BORDEAUX.
DÉFENDERESSES Société DECATHLON SAS […] 59€50 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Sophie HAVARD DUCLOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R 144
Société D-H-G KNAUER GmbH Strasse : Kleines We»le 8 71€91 FREIBERG (ALLEMAGNE) représentée par Me Laetitia MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1427, Me Vanina V, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carine G Vice-Président Florence BUTIN. Vice-Président assiste de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 05 avril 201€ tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE Dl’ LITIGE La société TIME SPORT INTERNATIONAL SAS, créée en 198€, est un fabricant d’articles de sport en particulier dans le domaine du vélo, dont des casques. Elle dispose de deux sites de production en France et d’une usine située en Slovaquie, qui emploient ensemble environ 1€0 salariés. Elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par décision du 19 octobre 2010, clôturée le 2€ décembre 2013, et d’un plan de continuation homologué le 19 octobre 2012. Maître BILLIOUD initialement désigné en qualité de mandataire judiciaire a été nommé commissaire à l’exécution du plan dont la mise en œuvre est toujours en cours. La société D-H KNAUER GmbH est une société de droit allemand spécialisée dans la fabrication et la distribution d’articles d’équipement dans le domaine du cycle et notamment des casques pour vélos, sous la marque « KED ». La société DECATHLON est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d’articles sportifs et exploite à cette fin 249 magasins comprenant des rayons spécialisés pour chaque discipline, parmi lesquelles le sport cycliste qui représente 12% de son chiffre d’affaires. Suivant acte délivré le 1er avril 2010, la société TIME SPORT INTERNATIONAL a assigné la société DECATHLON FRANCE SAS et la société D-H-G KNAUER GmbH (ci-après KNAUER) en contrefaçon de la revendication 1 de son brevet européen EP 0€82885, portant sur un dispositif de fixation occipitale de casque de vélo. Étaient visés par l’action en contrefaçon d’une part, des casques de marque «B’TWIN», et d’autre part, des casques de marque «KED» fabriqués et fournis par la société KNAUER.
Par jugement en date du 7 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : DONNE ACTE à Maître BILLIOUD, commissaire à l’exécution du plan de la société TIME SPORT INTERNATIONAL de son intervention : DEBOUTE la société DECATHLON de ses demandes en nullité de la revendication n° 1 du brevet européen n°0€82 885 dont la société TIME SPORT INTERNATIONAL est titulaire :
DIT qu’en fabriquant, fournissant et commercialisant des modèles de casque K JOKER et K MEGGY reproduisant les caractéristiques essentielles de la revendication n°l du brevet européen n°0 €82 885 dont la société TIME SPORT INTERNATIONAL est titulaire, la société KNAUER et la société DECATHLON ont commis des actes de contrefaçon à l’égard de celle-ci;
DIT qu’en commercialisant des modèles de casque B’TWIN MIX et B’TWIN URBAN HELMET reproduisant les caractéristiques essentielles de la revendication n°l du brevet européen n°0 €82 885 dont la société TIME SPORT INTERNATIONAL est titulaire, la société DECATHLON a commis des actes de contrefaçon à l’égard de celle- ci ;
CONDAMNE in solidum la société DECATHLON el la société KNAUER à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL la somme de 300.000 euros à titre de
provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif résultant des actes de contrefaçon du fait de la commercialisation des casques KIT) : CONDAMNE la société DECATHLON à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL la somme de 300.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif résultant des actes de contrefaçon du fait de la commercialisation des casques B’TWIN;
FAIT INTERDICTION à la société DECATHLON, sous astreinte de 150 € par infraction constatée, de commercialiser tous casques K ou B’TWIN équipés d’un dispositif contrefaisant;
AVANT-DIRE DROIT ORDONNE une expertise confiée à Martine C avec mission de * déterminer le nombre de casques K MEGGY. K JOKER. B’TWIN MIX et B’TWIN URBAN HELMET contrefaisants vendus par la société DECATHLON à compter du 1 avril 2007 jusqu’au jour du présent jugement ; * rechercher le chiffre d’affaires réalisé par chacune des sociétés KNAUER et DECATHLON à travers la fabrication, la fourniture et la vente des objets contrefaisants commercialisés dans les magasins DECATHLON en France, l’étendue et la valeur du stock, et déterminer les bénéfices qu’elles ont réalisés. * donner un avis sur l’étendue de l’atteinte portée au développement de la société TIME SPORT INTERNATIONAL en termes de clientèle, de chiffre d’affaires et de bénéfice et sur les pertes subies en termes d’investissement et de positionnement commercial. * rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties :
Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 1€ décembre 2014. Suivant jugement du 22 mai 2015, la société D-H-G KNAUER GmbH a été :
-déclarée tenue de garantir la société DECATHLON FRANCE SAS des sommes mises à sa charge et réglées par elle en application des décisions exécutoires rendues dans la procédure engagée pour contrefaçon du brevet EP0€82885 par la société TIME SPORT INTERNATIONAL à rencontre des sociétés D-H-G KNAUER GmbH et DECATHLON FRANCE SAS relativement à la vente des casques de marque « KED »;
-condamnée à payer à la société DECATHLON FRANCE SAS la somme de 155.000 euros laissée à sa charge en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 septembre 2012, résultant des faits de commercialisation des casques de marque « KED» :
-condamnée à payer à la société DECATHLON FRANCE SAS la somme de 100.000 euros correspondant à la moitié des sommes réglées par la société DECATHLON FRANCE SAS au cabinet Lande Esquier Champey, avocat l’assistant dans le cadre de l’action et engagée à son encontre par la société TIME SPORT INTERNATIONAL. Le tribunal a par ailleurs sursis à statuer dans l’attente de la fixation définitive des condamnations et frais que la société DECATHLON FRANCE SAS aura eu à régler
du fait de l’action en contrefaçon de brevet engagée par la société TIME SPORT INTERNATIONAL à son encontre, en ce qu’elle vise des casques de marque « KED». Le rapport d’expertise a été déposé le 7 novembre 2014. La SELARL AJ PARTENAIRES, désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société TIME SPORT INTERNATIONAL par ordonnance du tribunal de commerce de Vienne en date du 23 octobre 2014 à la suite du décès de son dirigeant, est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 201€, la société TIME SPORT INTERNATIONAL (ci-après LSI) et Me J.M. B présentent les demandes suivantes: VU le jugement du 7 septembre 2012. VU l’arrêt du 1€ décembre 2014. VU le rapport d’expertise. VU les dispositions de l’article L €15-7 du code de la propriété Intellectuelle. VU les dispositions de l’article 1382 du code civil. CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE SAS à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL, en réparation de son préjudice, la somme de 4.992.290 € représentant le bénéfice global qu’elle a réalisé à travers la vente des casques contrefaisants K et BTWIN entre le 1er novembre 2007 et le 8 septembre 2012.
CONDAMNER la même à lui payer : la somme de 751.299 € au titre de la perte de chance de réaliser une marge bénéficiaire à travers les casques K sur la période du 2 avril 2007 au 30 octobre 2007 ou à tout le moins et à titre subsidiaire, la somme de 333.910 ;6 euros sur la base d’une redevance indemnitaire au taux de 20 %. CONDAMNER la société KNAUER in solidum avec la société DECATHLON FRANCE SAS à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL en réparation de son préjudice la somme de 1.754.483 € représentant le bénéfice global réalisé par la société KNAUER à travers la vente des casques contrefaisants K entre le 1er novembre 2007 et le 8 septembre 2012. CONDAMNER la même in solidum avec la société DECATHLON FRANCE SAS à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL : la somme de 363.833 € au titre de la perle de chance de réaliser une marge bénéficiaire à travers les casques K sur la période du 2 avril 2007 au 30 octobre 2007 ou à tout le moins et à titre subsidiaire, la somme de 11.703.6 € sur la base d’une redevance indemnitaire au taux de 20%.
CONDAMNLR la société DECATHLON à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL, la somme 1.324.500 € au titre de l’astreinte ordonnée par le tribunal.
CONDAMNER les sociétés DECATHLON FRANCE SAS et KNAUER in .solidum à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL une somme de 150.000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER les mêmes in solidum à lui payer une somme de 100.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum les sociétés DECATHLON FRANCE SAS et KNAUER aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. La société TIME SPORT INTERNATIONAL et Me J.M. B exposent pour l’essentiel que :
- la réparation de l’atteinte à un droit issu d’un brevet répond non pas à des principes édictés par l’article 1382 du code civil mais s’opère en application de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, ce qui conduit à prendre en compte la situation économique du contrefacteur.
-le législateur a souhaité dissocier trois postes de préjudice ou à tout le moins trois paramètres distincts que le tribunal doit prendre en considération pour apprécier la nature et le quantum du préjudice subi par le titulaire des droits, à savoir les conséquences économiques négatives, le bénéfice du contrefacteur et le préjudice moral, ce qui a été confirmé et précisé par la nouvelle version du texte issue de la loi du 11 mars 2014.
-le préjudice n’est pas subordonné à une éventuelle exploitation de l’invention, et en toute hypothèse la société TSI avait déjà exploité son brevet.
-pour la période antérieure au 29 octobre 2007 les principes dégagés par la jurisprudence permettent au nom de l’appréciation souveraine d’aller au-delà de la réparation intégrale.
-sur la période du 1er novembre 2007 au 7 septembre 2012 :
-pour les casques BT’WIN commercialisés à compter de 2008 et jusqu’au 7 septembre 2012, 317.965 casques contrefaisants ont été vendus représentant un chiffre d’affaires de 3.124.756 € HT.
-pour les casques K la société KNAUER a vendu, pendant la période de référence d’avril 2007 au 7 septembre 2012, 630.790 unités et a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 4.942.549 €, et la société DECATHLON FRANCE SAS, pendant la même période et pour les mêmes quantités, a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 10.184.992 €
-le bénéfice de KNAUER du 1er novembre 2007 au 7 septembre 2012 (page 28/29 du rapport) est de 1.754.483 €,
-le bénéfice de DECATHLON s’est chiffré à 1.477.326 €s 'agissant des casques BTWIN, et à 3.514.964 € HT s’agissant des ventes de casques K limitées à la période du 1er novembre 2007 au 7 septembre 2012 soit un bénéfice global, découlant des ventes de casques contrefaisants s’élève à 4.992.290 € HT.
-les arguments de DECATHLON consistant à considérer sa marge nette pour l’évaluation du préjudice ne sont pas pertinents au cas d’espèce, en ce que la masse contrefaisante ne constitue qu’une partie insuffisamment significative du chiffre d’affaires qu’elle réalise annuellement, et que ne peinent être déduits du bénéfice brut que les coûts directs liés à l’exploitation des articles litigieux,
-il est indifférent de savoir si la partie lésée aurait pu réaliser on non ces mêmes bénéfices, et en tout état de cause ceux réalisés par le contrefacteur sont parfaitement représentatifs du préjudice de TSI, entreprise industrielle de taille comparable à celle
de la société KNAUER, elle aurait pu fournir à DECATHLON la même quantité de casques.
-en aucun cas le préjudice ne saurait être réduit à une simple redevance indemnitaire, cette alternative n’est possible qu’à la demande de la partie lésée.
-la société TSI ne s’est pas bornée à une exploitation judiciaire du titre, dont elle est redevenue titulaire dès janvier 2000.
-les dommages et intérêts ne peuvent se limiter aux bénéfices générés par le seul dispositif de fixation objet du brevet, au nom du principe du tout commercial tout ce qui est nécessairement vendu en même temps que l’objet breveté doit être inclus dans la masse contrefaisante.
-pour la période entre le 31 avril et le 31 octobre 2007 :
- la victime d’une contrefaçon peut solliciter au titre des gains manques le montant de la perte chance qu’elle a subie en étant privée de la possibilité de commercialiser les produits issus de son brevet, la société TSI était techniquement en mesure d’exploiter son brevet et a dû y renoncer face à la concurrence de DECATHLON, elle démontre sa capacité industrielle et sa stratégie commerciale à l’époque des faits, il convient donc pour cette période de rechercher le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés KNAUER et DECATHLON FRANCE SAS à travers les casques K seuls concernés, et d’y appliquer la marge que la société TIME SPORT INTERNATIONAL aurait été en mesure de réaliser et qu’elle perdu toute chance d’obtenir.
-le lien de causalité entre la contrefaçon et l’arrêt du processus favorable en vue de la reprise de la commercialisation par la société TIME SPORT INTERNATIONAL de casques équipés du dispositif breveté est suffisamment établi,
-en sollicitant une indemnisation au titre de la perte de chance calculée de façon proportionnelle à l’acte d’exploitation de chacun des contrefacteurs dans les différentes procédures qu’elle a pu engager la demanderesse ne contrevient pas au principe selon lequel elle ne peut être indemnisée au-delà du préjudice qu’elle a subi,
-si pour cette période le lien de causalité n’était pas retenu, la réparation s’imposerait sur la base d’un taux de redevance indemnitaire, qui doit en principe être majoré par référence au taux contractuel, et le taux de 4% proposé par DECATHLON ne peut être retenu, il s’appuie sur des exemples de licences de marques et non de brevets, et sur des comparaisons non pertinentes.
-les circonstances de l’espèce justifient l’application d’un taux de 20% devant s’appliquer au chiffre d’affaires de KNAUER et de DECATHLON sur cette période, il s’agit certes des mêmes casques mais d’actes d’exploitation distincts.
-l’expert relève pages 25 et suivantes du rapport que l’examen des documents fournis révèle l’existence d’un stock de 5.070 casques BTWIN, et 2.148 casques K, ce stock a été commercialisé,
-la demande au titre du préjudice moral est fondée. La société DECATHLON FRANCE présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2016, les demandes suivantes: Vu le rapport d’expertise déposé par Martine C le 17 novembre 2014. Vu les pièces versées aux débats. CONSTATER que la société TIME SPORT INTERNATIONAL n’exploitait pas son brevet au moment des faits soumis à son indemnisation. DIRE QUI; pour la période 1er avril au 31 octobre 2007 le manque à gagner de la société TIME SPORT INTERNATIONAL ne peut être évalué que par l’application d’une
redevance indemnitaire dont le montant devra se situer entre 50.000 euros et 67.000 euros au maximum, DIRE QUE pour la période 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012 le préjudice de la société TIME SPORT INTERNATIONAL ne peut être évalué que par l’application d’une redevance indemnitaire dont le montant devra se situer entre 250.000 euros et 466.000 euros au maximum. CONSIDERER dans l’hypothèse où le tribunal déciderait de prendre en compte les bénéfices réalisés par la société DECATHLON FRANCE pour la période 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012, que celle-ci a réalisé une marge nette située entre 1.226.000 et 1.282.000 euros. En tout état de cause DEBOUTER la société TIME SPORT de ses demandes infondées au titre d’une commercialisation des stocks et au titre de son préjudice moral. DEBOUTER la société TIME SPORT de ses demandes de condamnation in solidum des sociétés DECATHLON FRANCE et D-H-G KNAUER au titre des préjudices concernant uniquement la société D-H-G KNAUER. – RAMENER à de justes proportions la condamnation de la société DECATHLON FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société DECATHLON FRANCE développe pour l’essentiel l’argumentation suivante:
-c’est à tort que son attitude est qualifiée de déloyale, elle n’a jamais cherché à dissimuler l’existence de DECATHLON SA ni les rapports entre ces deux sociétés, la demande en garantie était fondée au regard des termes du contrat, elle ne visait pas à tromper TSI sur l’identité de son fournisseur,
-le préjudice doit être apprécié selon le principe dit de réparation intégrale, en application duquel les dommages et intérêts doivent être appréciés par rapport à la personne qui subit un dommage juridiquement réparable -ici le titulaire des droits contrefaits- et par référence à l’objet de ce droit, l’exploitation du titulaire, ses capacités de vente et de distribution, ses perspectives économiques, et non par rapport à la personne qui cause le dommage, faute de quoi les indemnités seraient punitives,
-la période sujette à l’indemnisation s’écoulant du 1er avril 2007 au 7 septembre 2012, il convient de distinguer les règles applicables avant et après la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, ce qui est du reste admis par TIME SPORT,
-pour la première période jusqu’au 31 octobre 2007:
-il s’agit d’apprécier le gain manqué et la perte subie, laquelle dépend de l’existence d’une exploitation, de la marge nette (et non brute), et de facteurs de pondération, en l’absence d’exploitation les demandes indemnitaires doivent être formulées sur la base de la redevance manquée, il en va de même si le breveté ne pouvait pas commercialiser la masse contrefaisante, en ce cas une méthode de calcul mixte est appliquée,
-la société TIME SPORT qui n’a pas exploité son brevet ne démontre pas une perte de chance imputable aux actes de contrefaçon, elle n’avait aucun projet de commercialisation abouti, elle ne démontre pas sa capacité de production et de vente, et la concurrence pour ce type de produit était particulièrement importante,
-les demandes cumulent deux manque à gagner au sujet des mêmes casques commercialisés par KNAUER et DECATHLON,
— TIME SPORT doit donc pour la période du 2 avril au 31 octobre 2007 se voir allouer une redevance indemnitaire, le montant qu’elle réclame à ce titre est irréaliste et injustifié, une somme forfaitaire annuelle de 50.000 euros a en effet été fixée par les parties au titre de la redevance due pour le futur par les sociétés Bell du fait de l’exploitation du brevet en cause au niveau mondial, quelles que soient les quantités,
-une étude du cabinet CMS estime la rémunération théorique de droits incorporels consistant en une technologie permettant la fabrication d’articles de sport entre 1% et 4%,
-pour la période postérieure au 31 octobre 2007 :
-contrairement à ce que soutient TIME SPORT, la loi n° 2007-1544 n’a pas introduit la possibilité pour le titulaire des droits contrefaits de se voir allouer, purement et simplement, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, mais uniquement une possibilité de les prendre en compte pour apprécier le montant des dommages et intérêts, en fonction dos circonstances de l’espèce.
-s’il était fait droit aux demandes de TIME SPORT se voyant allouer tout ou partie des bénéfices réalisés par les défenderesses, alors que celte possibilité n’a pas été envisagée par le législateur en 2007, il devrait tenir compte de la pratique des États qui ont probablement influencé la rédaction de la Directive et ne devrait envisager cette possibilité que de façon restrictive.
-la société TIME SPORT a cessé de fabriquer tout casque équipé du dispositif breveté en 2001, ses intentions de reprise d’exploitation ne sont pas démontrées,
-le brevet porte sur le dispositif de fixation des casques, seule une partie du prix de vente du produit intégrant le dispositif breveté pourra être pris en compte pour l’appréciation de la marge perdue, de la redevance perdue ou du bénéfice réalisé.
-dans une situation où il n’exploite pas son brevet, le titulaire des droits contrefaits ne peut solliciter que l’octroi de dommages et intérêts correspondant à sa redevance perdue.
-dès lors que TIME SPORT n’exploitait pas son brevet au moment des faits et ce, depuis de nombreuses années, le seul préjudice auquel elle est en droit de prétendre, en application des principes et de la jurisprudence, s’analyse donc en une redevance indemnitaire, calculée sur la base du taux qu’elle aurait perçu si un contrat de licence avait été conclu avec DECATHLON FRANCE.
-à défaut les bénéfices réalisés du fait de la contrefaçon du brevet ne peuvent pas correspondre aux bénéfices réalisés pour la vente de casques incluant le dispositif breveté, mais aux bénéfices correspondant à la plus-value apportée par un tel dispositif, la théorie du tout commercial ne peut s’appliquer si le brevet n’est pas exploité,
-il convient de prendre en compte la marge nette et non la marge brute, en l’absence de comptabilité analytique, DECATHLON FRANCE a proposé deux méthodes distinctes pour calculer sa marge nette, lesquelles reposent sur la balance générale de ses comptes annuels certifiés par ses commissaires aux comptes pour chacun des exercices concernés par l’expertise.
-les stocks n’ont jamais été remis dans le circuit commercial et aucune demande ne peut être présentée à ce titre,
-le préjudice moral n’est pas démontré. La société D-H-G KNAUER GmbH présente aux termes de ses dernières conclusions du 28 septembre 2015 les demandes suivantes:
Vu le rapport d’expertise déposé par Martine C le 17 novembre 2014. Vu l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle.
À titre principal. DIRE qu’à défaut d’exploitation de son brevet par la société TIME SPORT INTERNATIONAL SAS celle-ci ne peut faire valoir qu’un préjudice calculé sur la base d’une redevance indemnitaire. DIRE que le montant de cette redevance indemnitaire ne saurait excéder la somme de 300.000 €. DEBOUTER la société TIME SPORT INTERNATIONAL SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. À titre subsidiaire. DIRE que le montant du préjudice subi par la société TIME SPORT INTERNATIONAL SAS et calculé sur le manque à gagner ne saurait excéder la somme de 197.701.96 €, RAMENER à de justes proportions la condamnation de la société D-H-G KNAUER GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D-H-G KNAUER GmbH expose pour l’essentiel que:
-avant la loi du 29 octobre 2007 la réparation du préjudice se faisait sur la base du gain manqué et de la perte subie, les tribunaux distinguaient alors si le titulaire exploitait ou non son brevet, s’il l’exploitait, le gain manqué était constitué du bénéfice qu’il n’a pas pu réaliser du fait des actes de contrefaçon et à défaut, le gain manqué était constitué de sa perle de rémunération sous forme de redevance indemnitaire, en l’espèce TIME SPORT n’exploite pas elle-même son brevet depuis 12 ans.
-pour le calcul du montant de la redevance due, il convient en principe de se référer au taux pratiqué par le titulaire du brevet envers ses licenciés, aussi pour la période allant de 2007 à 2012 sur la base de la licence consentie à la société BELL, le préjudice ne saurait donc excéder 6 x 50.000 €, soit 300.000 €,
-la société TIME SPORT n’apporte aucun élément au soutien de sa demande au titre du préjudice moral.
-dans son rapport l’expert fonde ses calculs sur un taux de marge de 45 % de la société D-H-G KNAUER. ce qui est excessif en ce que s’agissant d’un grossiste comme la société DECATHLON, le taux de marge pratiqué est extrêmement faible et compensé par le volume des ventes, ainsi le taux de marge nette effectivement pratiqué par la société KNAUER pour la vente de ses casques K Meggy et Joker est de 4 %, amené au volume de 630.790 unités vendues pour un chiffre d’affaires de 4.942.549 €, cette marge donnerait un préjudice indemnisable à hauteur de 197.701.96 € soit un montant inférieur à celui de la redevance indemnitaire qui serait versée à la société TIME SPORT.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2016 et l’affaire a été plaidée le 5 avril 2016.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS :
1 -Sur la période antérieure au 29 octobre 2007 :
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2007-l544 du 29 octobre 2007 dont est issu l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, l’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon du brevet s’effectuait conformément aux règles de la réparation civile délictuelle par application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts étant fixés au regard du gain manqué -ou manque à gagner, représentant les bénéfices que le titulaire du brevet aurait lui-même retirés des actes d’exploitation du contrefacteur- et de la perte subie, correspondant à l’atteinte à son monopole.
L’appréciation souveraine de ces conséquences indemnitaires en l’absence d’éléments justificatifs suffisants n’implique pas, contrairement à ce que suggère la société TIME SPORT en s’appuyant sur des analyses doctrinales interprétant certaines décisions comme allouant des indemnités « punitives » au regard des bénéfices générés par la contrefaçon, qu’elles puissent par principe excéder la réparation intégrale du préjudice.
C’est donc indépendamment de la situation des sociétés défenderesses, et uniquement par référence à celle du titulaire du titre, que doivent être examinées les demandes se rapportant aux actes de contrefaçon relevés entre le 2 avril et le 29 octobre 2007. La société TIME SPORT invoque pour cette période la perte de chance qu’elle a subie en étant privée de la possibilité de commercialiser les produits issus de son brevet du fait de la concurrence résultant de la contrefaçon, exposant que disposant de l’expérience et du savoir-faire technique nécessaire elle a dès 2007 envisagé de reprendre la fabrication de casque de cyclistes, mais a dû y renoncer compte tenu de la vente massive de casques BTWIN et K dans les magasins DECATHLON. Elle se prévaut notamment d’un courrier du 22 juin 2005 à la société SHINE, indiquant qu’elle projetait de relancer l’activité casques et était favorable à une collaboration sous forme d’ingénierie, d’un contrat de bail conclu le 7 juin 2007 sur des locaux industriels et de bureaux représentant 5.867 m2 qui constituent actuellement l’un de ses sites de production, d’une note de stratégie du 26 octobre 2007 envisageant la création d’une nouvelle gamme de casques TIME, des échanges de mails attestant de la recherche de partenaires à cette fin dont des discussions engagées avec la société MET, des devis établis en avril 2008 pour des études design sur plusieurs niveaux de gammes de casques et enfin l’existence d’un « pré-projet » en avril 2008 de production de casques sur le site de VAULX MILIEU nécessitant un investissement évalué à 450.000 euros outre les frais de R&D de 200.000 euros, dont le succès est alors considéré comme dépendant d’un référencement par la société DECATHLON pour assurer un volume de ventes significatif. Les conséquences économiques négatives subies du fait de la contrefaçon ont été envisagées par l’expert sur la base de deux hypothèses soit celle du paiement d’une redevance indemnitaire, et celle d’un manque à gagner calculé au regard des prévisions de fabrication et de vente des casques TIME.
Il est rappelé que dès sa création, la société TIME SPORT a adopté une stratégie reposant sur l’innovation et s’est positionnée sur un créneau de produits haut de gamme tant pour l’activité de loisir que pour le cycle professionnel et de compétition. Le brevet EP 0682885 a été déposé le 9 mai 1995 et délivré le 25 août 1999 sous priorité du brevet français FR 9406014 du 10 mai 1994. La demanderesse a débuté la fabrication de casques équipés du dispositif breveté à partir de 1995, et a fabriqué et vendu environ 10.000 casques de cyclisme en 1995 et 8.000 en 1996. Confrontée à des actes de contrefaçon de la part de la société américaine BELL, leader mondial dans ce secteur, elle a cessé cette production en 2000 pour se concentrer sur les pédales automatiques et cadres de vélo de haute technologie. Au début de l’année 2010, elle a constaté l’offre à la vente dans les magasins DECATHLON d’articles comportant le mode de fixation occipitale objet de son brevet qui n’était alors plus exploité depuis 10 ans. Au cours du premier semestre 2007, les procédures engagées à l’encontre de la société BELL ont donné lieu à la signature d’un accord transactionnel attribuant à la société TIME SPORT une indemnité de 8,1 millions de dollars et à la concession d’un contrat de licence, permettant alors à la demanderesse de dégager un résultat d’exploitation de 1.926.000 euros sur l’exercice 2006/2007. C’est dans ce contexte qu’en avril 2008, la société TIME SPORT a procédé à un chiffrage des investissements nécessaires à la reprise de l’activité « casques ». Sa situation financière s’est parallèlement dégradée-au 30 juin 2008 son résultat courant avant impôt représente une perte de 3,3 millions d’euros- et en septembre 2008, elle a considéré que la décision de relancer la fabrication de ces produits, et donc d’engager les investissements afférents, nécessitait un délai supplémentaire. Il est mentionné dans l’annexe des comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2008 qu’elle a engagé une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Vienne le 27 août 2008 pour obtenir les financements nécessaires sur l’exercice à venir. Elle a provisionné le coût du plan de sauvegarde de l’emploi lié à une procédure de licenciement collectif pour motif économique au cours du deuxième trimestre 2009, et a obtenu en août 2009 un plan d’étalement de ses cotisations sociales. Au regard de cette chronologie et des difficultés financières avérées de la société TIME SPORT sur l’exercice 2007/2008, qui selon l’expert seraient apparues dès l’exercice précédent si l’indemnité transactionnelle précitée n’était pas intervenue, le lien entre les agissements de la société DECATHLON et l’abandon du projet de reprise de l’activité de fabrication de casques de cyclisme sur le site de production de VAULX MILIEU n’apparaît pas établi et ne peut en conséquence justifier les dommages et intérêts au titre de la perte de chance sur la base des projections de vente de la demanderesse pour la période de 2009 à 2012. La réparation du préjudice subi entre le 2 avril et le 29 octobre 2007 doit donc s’effectuer sous la forme d’une redevance indemnitaire. À titre subsidiaire, la société TIME SPORT soutient que celle-ci doit être fixée à 20% du chiffre d’affaires réalisé par chacun des contrefacteurs, ce en raison notamment de l’importance de l’invention dans le tout commercial, de l’intérêt économique du dispositif breveté et du choix de limiter le nombre de ses distributeurs. Elle ajoute que le taux de redevance indemnitaire ne peut être estimé par référence à celui acquitté par un licencié contractuel au terme d’une négociation, sauf à constituer un encouragement à la contrefaçon.
La société DECALTHLON FRANCE estime que ces prétentions sont parfaitement injustifiées en ce qu’un contrat d’apport conclu avec la société SHINE le 11 janvier 1999 mentionnait une redevance d’environ 0,46 euros par produit vendu pour l’exploitation du brevet sur le dispositif de fixation occipital, soit 0,6% du prix des casques, que la redevance annuelle forfaitaire versée par les sociétés BELL pour une licence mondiale s’élève 50.000 euros annuels et qu’une étude menée par le cabinet CMS Bureau Francis L révèle pour des droits de propriété intellectuelle similaires des taux de 1% à 4%, ce qui conduit à considérer que la rémunération de droits incorporels sur une technologie permettant la fabrication d’article de sport peut être comprise dans ces limites.
Les références aux stipulations d’un contrat d’apport conclu dix ans avant les actes reprochés, ainsi qu’à une licence forfaitaire concédée dans le cadre d’une transaction mettant fin à un litige, ne peuvent être considérées comme pertinentes en ce que les retombées commerciales de l’exploitation du titre pouvaient être évaluées différemment à cette date et que le contexte d’une négociation impliquait l’existence d’autres dispositions parallèlement discutées. De même l’étude opérée par le cabinet CMS. qui a le mérite de présenter une sélection restrictive d’accords portant sur des technologies jugées comparables utilisées dans la fabrication de matériel de golf et de skateboard, ne retient toutefois que deux contrats dont l’un est une licence concédée pour le monde entier et l’autre porte également sur des marques, ce qui en nombre n’est pas représentatif et ne constitue pas un élément de comparaison utile à la solution du litige. De son côté, la société TIME SPORT n’apporte pas d’éléments comparatifs sur des taux pratiqués dans la même branche d’activité. Les parties ne sont pas en désaccord sur le chiffre d’affaires HT de la société DECATHLON FRANCE à considérer pour la période du 2 avril 2007 au 31 octobre 2007, qui se déduit des éléments figurant en page 24 du rapport, soit 7/9èmes de 2.567.296 € TTC représentant 2.146.568 € HT équivalant à 1.669.553 €. La société KNAUER ne fait pas d’observations sur le calcul de son chiffre d’affaires effectué pour cette même période sur la base des indications page 29 du rapport à savoir. 7/9èmes de 1.039.523 € représentant 808.518 €. Bien que chacune des défenderesses se soit livrée à des actes d’exploitation du brevet, ceux-ci portent sur les mêmes articles fournis par KNAUER et offerts à la vente par DECATHLON qui si son fournisseur avait acquis le droit de fabriquer et commercialiser des produits mettant en œuvre le dispositif breveté, aurait en ce cas vu répercuter sur son prix d’achat le coût de la redevance payée au titulaire du titre. Le préjudice résultant de la perte de redevance doit donc, pour cette période qui concerne uniquement des casques K, être calculé par référence au chiffre d’affaires réalisé par la seule société KNAUER. Lorsqu’elle a décidé de commercialiser ses produits auprès des grandes surfaces spécialisées dans les articles de sport et a obtenu leur référencement auprès de la société DECATHLON.la société TIME SPORT a vendu 3.250 casques équipés du dispositif breveté en France et 3.180 à l’export, et a dès 1996 été victime d’actes de contrefaçon. Ces éléments témoignent de l’intérêt de l’invention -élément à considérer pour l’appréciation du taux de redevance- qui demeurait en 2008 même si comme le fait valoir la société DECATHLON, d’autres dispositifs de réglage occipital étaient utilisés.
Ces éléments justifient d’évaluer le préjudice de la société TIME SPORT sur la base d’un taux de redevance de 8 % appliqué au chiffre d’affaires réalisé par la société KNAUER entre le 1er avril et le 31 octobre 2007, soit 808.518 € x 8 % =64.681.44 euros. Les défenderesses ayant concouru ensemble à la réalisation du préjudice, elles seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
2-Sur la période du 1er novembre 2007 au 7 septembre 2012 : L’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi de transposition du 29 octobre 2007, dans sa version applicable jusqu’au 13 mars 2014, dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». En application de ces dispositions, les dommages et intérêts doivent être calculés non pas seulement par référence au préjudice de la partie lésée mais aussi, en tenant compte des bénéfices retirés de la contrefaçon, ce qui implique de considérer au titre des critères d’appréciation d’une part, les gains manques et pertes subies et d’autre part, le profit du contrefacteur, ce qui a été confirmé et clarifié par la rédaction issue de la seconde loi de transposition de la directive en vigueur depuis le 13 mars 2014 ajoutant en effet que ces paramètres doivent être considérés « distinctement ». Cette prise en compte de la situation de chaque partie n’implique cependant pas d’adopter une solution consistant au contraire à apprécier le préjudice par référence aux seuls bénéfices du contrefacteur, ce qui comme le souligne pertinemment la société DECATHLON FRANCE, aurait pour effet de favoriser les titulaires de droits se bornant volontairement à une stratégie d’exploitation judiciaire de leur titre. De même la thèse des défendeurs, suivant laquelle le titulaire n’exploitant pas lui- même l’invention brevetée ne pourrait en toute hypothèse et par principe que prétendre à une redevance indemnitaire, ne peut être retenue au titre des « conséquences économiques négatives » sauf à compromettre l’objectif du texte tel que mentionné plus haut et à contourner la règle expressément posée suivant laquelle c’est uniquement à la demande de la partie lésée que les dommages et intérêts sont calculés par référence au montant des redevances résultant d’une autorisation d’exploitation du titre. Au regard des dispositions de l’article L 615-7 précité dans sa version alors en vigueur, la réparation de l’atteinte subie doit donc s’opérer par référence aux bénéfices retirés par chacun des défendeurs, mais sans méconnaître pour autant la situation de la société TIME SPORT à la date des agissements en cause à savoir sa capacité de production, son expérience et savoir-faire technique, les investissements nécessaires à l’exploitation directe du brevet et les résultats qu’elle pouvait en escompter.
Sur le premier point, il est indiqué par l’expert que :
-entre le 2 avril 2007 et le 8 septembre 2012, la société DECATHLON FRANCE SAS a vendu 317.965 casques BTWIN et 630.790 casques K fabriqués par la société KNAUER ;
-le bénéfice de la société DECATHLON FRANCE au titre de la période du 1er novembre 2007 au 7 septembre 2012 s’est élevé à 1.477.326 € pour les casques BTWIN et à 3.514.964 € HT pour la vente des casques K, soit un bénéfice global pour l’ensemble des casques comportant le dispositif contrefaisant de 4.992.290 € HT (page 33 du rapport);
-le bénéfice global réalisé par la société KNAUER peut être estimé à 1.754.483 € sur la période considérée, au regard du chiffre d’affaires par référence de casque vendu entre le 1 er novembre 2007 et le 7 septembre 2012 et du taux de marge moyen par référence réalisé par le distributeur DECATHLON FRANCE SAS (pages 28 et 29 du rapport). La société DECALTHLON FRANCE discute cette évaluation aux motifs d’une part que le brevet ne porte que sur le mode de fixation du casque, et que la théorie du tout commercial ne se conçoit que si l’exploitant des droits subit lui-même une perte de marge sur tous les éléments du produit, et d’autre part, que c’est la marge brute déduction faite de la redevance de 1,5% versée au titre de l’enseigne DECATHLON qui a été retenue sans tenir compte des frais liés à la commercialisation du produit contrefaisant ainsi que les frais fixes s’y rattachant, alors que les « bénéfices du contrefacteur » sont constitués par sa marge nette. Dès lors qu’il s’agit d’examiner les profits globalement retirés de l’atteinte aux droits aucun motif pertinent ne justifie d’écarter l’application de la théorie du tout commercial
-conduisant à inclure dans la masse contrefaisante les éléments du produit qui sont nécessairement vendus ensemble- si le titulaire du brevet ne l’exploite pas directement, le principe reposant sur le fait que le dispositif de fixation étant un composant indissociable des casques, il conditionne leur commercialisation. L’expert mentionne sur le second point que la société DECATHLON FRANCE ne disposant pas d’une comptabilité analytique par produit mais uniquement par magasin, elle ne peut communiquer directement des données par référence de produit à l’exception de la marge commerciale HT ou « marge caisse » (différence entre le prix de vente HT du casque au consommateur et son prix d’achat par DECATHLON FRANCE) et a donc, selon deux méthodes distinctes proposées dans le cadre de l’expertise, déterminé un coût complet par marque de casque contrefaisant incluant des charges fixes ou de structure, ce en utilisant des clés de répartition ou inducteurs de coûts. Il est cependant relevé d’une part, que la fraction du chiffre d’affaires représenté par la masse contrefaisante -entre 0,08 et 0,11 %-ne permet pas de considérer qu’elle ait un impact sur les frais fixes de la société DECATHLON FRANCE et d’autre part, que les charges liées au processus de commercialisation ne peuvent être retenus comme des coûts directs puisque se rapportant à l’ensemble des articles, ils sont répartis selon une méthode définissant une quote-part dont la valeur n’est pas vérifiable. Pour la détermination des bénéfices de la société KNAUER, l’expert s’est fondée sur un échantillon de bons de commande émis par la société DECATHLON SA d’avril 2007 à septembre 2012 lui permettant de déterminer un prix d’achat unitaire moyen par
référence de casque K contrefaisant, de procéder à une estimation du chiffre d’affaires réalisé pour ces quantités de casques vendus dans les magasins à l’enseigne DECATHLON et de procéder à une estimation du bénéfice relise par KNAUER entre le 1er novembre 2007 et le 7 septembre 2012 en considérant que le taux de marge moyen par référence du distributeur variait pour les quantités les plus significatives entre 30 et 50%. L’application de ce mode de calcul conduit l’expert à retenir pour la période considérée un bénéfice global de 1.754.483 euros HT. La société KNAUER oppose à cette estimation que le taux de marge de 45% retenu par le rapport est parfaitement irréaliste en ce que dans le cas d’un grossiste tel que la société DECATHON connue pour obtenir de ses fournisseurs les prix les plus bas, cette reste marge extrêmement faible et se compense par les volumes de vente. Elle entend ainsi voir retenir un taux de 4% qu’elle justifie au moyen d’une note du 25 septembre 2015, présentant sous forme de tableau une simulation des coûts de fabrication et frais généraux par type de casque, ce qui en l’absence de document certifié par son expert-comptable ne saurait suffire à remettre en cause le montant estimé par l’expert. Les sommes relevées au titre des bénéfices respectivement réalisés par la société DECATHLON FRANCE et par la société KNAUER tels que calculés dans le cadre de l’expertise doivent donc être retenues. Compte-tenu de la situation particulière de la société TIME SPORT au moment des actes litigieux, en ce que celle-ci avait cessé d’exploiter son brevet depuis l’année 2000 après avoir été confrontée à de précédents faits de contrefaçon, et connaissait par ailleurs d’importantes difficultés financières l’ayant conduite à différer en fin d’année 2008 son projet de reprendre l’activité de fabrication de casques, son préjudice peut être estimé à 20% des bénéfices réalisés par chacun des contrefacteurs- ce pourcentage tenant également compte du mode de calcul, réalisé à partir de la marée brute- à savoir :
-4.992.290 payer HT x 20% = 998.458 euros au titre des bénéfices de la société DECATHLON FRANCE ;
-1.754.483 € HT x 20% – 350.896,6 euros au titre des bénéfices réalisés par la société KNAUER GmbH. Il n’est pas justifié, alors que ces conséquences indemnitaires sont appréciées par référence aux bénéfices de chaque défenderesse, que la société DECATHLON SA soit condamnée in solidum à la fraction mise à la charge de la société KNAUER.
3-Sur les demandes au titre du stock : Il est relevé (page 25 du rapport) que les quantités de casques jugés contrefaisants à la date du 7 septembre 2012 et issues de l’inventaire permanent des stocks par magasin représentent 5.070 casques BTWIN et 2.148 casques K. La société TIME SPORT soutient que la société DECATHLON FRANCE SAS, incapable de rapporter la preuve de l’existence matérielle de ces articles dont la destruction a été ordonnée, a prétendu l’avoir restitué à son fournisseur et que cette opération avait donné lieu à l’établissement d’avoir qui n’ont pas été communiqués, ce qui révèle l’existence d’actes de commercialisation en fraude de l’interdiction judiciaire précitée.
La société DECATHLON FRANCE a fait établir les 6 et 7 janvier 2016 par constat d’huissier un inventaire des casques détenus par la société de stockage FANDI EMBALLAGES, répertoriant un volume total de 8.830 unités incluant les modèles BTWIN et KED (pièce DECATHLON 9).
La société TIME SPORT ne remet pas en cause l’existence matérielle de ce stock ni sa consistance mais fait valoir que ces marchandises ayant transité par une entité juridique distincte -DECATHLON SA-avant d’être entreposées, ils ont été commercialisés. Si l’affirmation de la défenderesse selon laquelle elle « n’a pas été en mesure de retrouver les pièces comptables correspondantes en raison de la masse d’informations particulièrement volumineuse à examiner » apparaît surprenante, l’opération décrite même si elle s’est traduite par des avoirs en comptabilité ne peut pour autant s’analyser comme intervenue en violation de l’interdiction faite à la société DECATHLON, « sous astreinte de 150 € par infraction constatée, de commercialiser tous casques K ou B 'TWIN équipés d’un dispositif contrefaisant » en ce qu’il n’est pas démontré que la société DECATHLON FRANCE ait retiré de ce transfert un avantage économique. La demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de 1.324.500 euros présentée sur ce fondement n’a donc pas lieu d’être accueillie. 4-Sur le préjudice moral :
La demande de réparation présentée à ce titre au visa « des pièces du dossier et du rapport d’expertise » et en considération de ce que la société TIME SPORT, qui avait fondé d’importants espoirs sur la commercialisation d’un produit issu d’une invention particulièrement novatrice susceptible de la positionner comme leader en matière de fabrication de casques de vélo, a dû renoncer à ces ambitions et assister à l’enrichissement de concurrents dont la force de vente a permis son éviction. Ainsi que le souligne ajuste titre la société DECATHLON FRANCE, les perspectives d’exploitation du brevet par la société TIME SPORT ont été compromises par des actes de contrefaçon auxquels elle a été confrontée dès 1996 de la part de la société BELL qui comme la demanderesse, avait obtenu un référencement de ses produits auprès de la société DECATHLON SA. Les obstacles opposés à la stratégie de développement qu’espérait pouvoir adopter la société TIME SPORT ne sont donc pas entièrement imputables aux agissements de la société DECATHLON FRANCE. Il n’est cependant pas contestable que la demanderesse, qui a toujours orienté son activité vers la fabrication de produits techniques innovants et a réalisé des investissements importants en vue d’acquérir des droits de propriété industrielle, soit par la mise au point d’invention, soit par l’achat de brevets, a du fait des actes de contrefaçons -commis moins de trois ans après la conclusion d’un précédent litige- subi une atteinte à son image qui est en grande partie basée sur ce modèle économique. Au regard de la part contributive des faits de l’espèce à cette perte d’image de la société TIME SPORT dans le contexte global précédemment décrit, ce préjudice doit être évalué à une somme de 50.000 euros au paiement duquel les sociétés DECATHLON FRANCE et KNAUER seront condamnées in solidum. 5- Autres demandes:
Les sociétés DECATHLON FRANCE et KNAUER, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au versement à la société TIME SPORT INTERNATIONAL, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 60.000 euros. L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec-la nature du litige, elle sera ordonnée à hauteur de la moitié des sommes dues. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. CONDAMNE la société DECATHLON FRANCE SAS à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL, en réparation des actes de contrefaçon commis à son préjudice et résultant de la commercialisation des casques BTWIN et K, la somme de 998.458 euros au titre de la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012 ; CONDAMNE la société D-H-G KNAUER à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL, en réparation des actes de contrefaçon commis à son préjudice et résultant de la commercialisation des casques K. la somme de 350.8996,6 au titre de la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012 : CONDAMNE la société D-H-G KNAUER in solidum avec la société DECATHLON FRANCE SAS à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL, en réparation des actes de contrefaçon commis à son préjudice et résultant de la commercialisation des casques K, la somme de 64.681.44 euros au titre de la période du 2 avril au 30 octobre 2007: REJETTE la demande présentée par la société TIME SPORT INTERNATIONAL au titre de la liquidation d’astreinte : CONDAMNE in solidum les sociétés DECATHLON FRANCE SAS et KNAUER à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL une somme de 50.000 € au titre du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon commis à son encontre : CONDAMNE in solidum les sociétés DECATHLON FRANCE SAS et KNAUER à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL une somme de 60.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum les sociétés DECATHLON FRANCE SAS et KNAUER aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes dues.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Gérance ·
- Successions ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Commerce ·
- Exploit
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction du moyen essentiel ·
- Transposition d'un moyen connu ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Combinaison de moyens ·
- Contrefaçon de brevet ·
- État de la technique ·
- Fonction différente ·
- Activité inventive ·
- Priorité unioniste ·
- Validité du brevet ·
- Droit de priorité ·
- Brevet européen ·
- Effort créateur ·
- Site internet ·
- Nouveauté ·
- Revendication ·
- Acide ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Terme ·
- Contrefaçon ·
- Activité ·
- Demande ·
- Résidu
- Expertise ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Référé ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Implant ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Euro ·
- Dire ·
- Marc ·
- Responsable
- Ville ·
- Résidence principale ·
- Location ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Épouse ·
- Amende ·
- Consorts ·
- Meubles ·
- Assignation
- Vaccination ·
- Mise en état ·
- Sclérose en plaques ·
- Consolidation ·
- Hépatite ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Artistes ·
- Associations ·
- Droit moral ·
- Rétractation ·
- Oeuvre ·
- Déshérence ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Propriété intellectuelle ·
- Chose jugée
- Journaliste ·
- Propos ·
- Reportage ·
- Dénigrement ·
- Efficacité ·
- Image ·
- Scientifique ·
- Écran ·
- Produit ·
- Sociétés
- Interprète ·
- Réponse ·
- Question ·
- Allemagne ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Détention ·
- Visa ·
- Liberté ·
- Étudiant
- Comité d'entreprise ·
- Consultation ·
- Code du travail ·
- Base de données ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Optimisation ·
- Obligation d'information ·
- Système
- Développement ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Contrat d'abonnement ·
- Sport ·
- Montre ·
- Surveillance ·
- Faute ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007
- LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.