Cassation 19 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-13.625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.625 23-13.626 23-13.627 23-13.628 23-13.629 23-13.630 23-13.631 23-13.632 23-13.633 23-13.634 23-13.635 23-13.636 23-13.637 23-13.640 23-13.641 23-13.642 23-13.643 23-13.644 23-13.645 23-13.646 23-13.647 23-13.648 23-13.649 23-13.650 23-13.651 23-13.652 23-13.653 23-13.654 23-13.655 23-13.658 23-13.659 23-13.660 23-13.661 23-13.662 23-13.663 23-13.664 23-13.665 23-13.666 23-13.667 23-13.668 23-13.669 23-13.670 23-13.671 23-13.672 23-13.673 23-13.674 23-13.675 23-13.676 23-13.677 23-13.678 23-13.679 23-13.680 23-13.681 23-13.682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384286 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00654 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 654 F-D
Pourvois n°
K 23-13.625
M 23-13.626
N 23-13.627
P 23-13.628
Q 23-13.629
R 23-13.630
S 23-13.631
T 23-13.632
U 23-13.633
V 23-13.634
W 23-13.635
X 23-13.636
Y 23-13.637
B 23-13.640
C 23-13.641
D 23-13.642
E 23-13.643
F 23-13.644
H 23-13.645
G 23-13.646
J 23-13.647
K 23-13.648
M 23-13.649
N 23-13.650
P 23-13.651
Q 23-13.652
R 23-13.653
S 23-13.654
T 23-13.655
W 23-13.658
X 23-13.659
Y 23-13.660
Z 23-13.661
A 23-13.662
B 23-13.663
C 23-13.664
D 23-13.665
E 23-13.666
F 23-13.667
H 23-13.668
G 23-13.669
J 23-13.670
K 23-13.671
M 23-13.672
N 23-13.673
P 23-13.674
Q 23-13.675
R 23-13.676
S 23-13.677
T 23-13.678
U 23-13.679
V 23-13.680
W 23-13.681
X 23-13.682 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024
La société Calberson Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 27], a formé les pourvois n° K 23-13.625, M 23-13.626, N 23-13.627, P 23-13.628, Q 23-13.629, R 23-13.630, S 23-13.631, T 23-13.632, U 23-13.633, V 23-13.634, W 23-13.635, X 23-13.636, Y 23-13.637, B 23-13.640, C 23-13.641, D 23-13.642, E 23-13.643, F 23-13.644, H 23-13.645, G 23-13.646, J 23-13.647, K 23-13.648, M 23-13.649, N 23-13.650, P 23-13.651, Q 23-13.652, R 23-13.653, S 23-13.654, T 23-13.655, W 23-13.658, X 23-13.659, Y 23-13.660, Z 23-13.661, A 23-13.662, B 23-13.663, C 23-13.664, D 23-13.665, E 23-13.666, F 23-13.667, H 23-13.668, G 23-13.669, J 23-13.670, K 23-13.671, M 23-13.672, N 23-13.673, P 23-13.674, Q 23-13.675, R 23-13.676, S 23-13.677, T 23-13.678, U 23-13.679, V 23-13.680, W 23-13.681, X 23-13.682 contre cinquante-quatre arrêts rendus le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 44],
2°/ à M. [RM] [J], domicilié [Adresse 38],
3°/ à M. [AI] [G], domicilié [Adresse 24],
4°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [DL] [B], domicilié [Adresse 23],
6°/ à M. [DP] [B], domicilié [Adresse 58],
7°/ à M. [TK] [K], domicilié [Adresse 51],
8°/ à M. [CB] [Y], domicilié [Adresse 37],
9°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 20],
10°/ à M. [KO] [N], domicilié [Adresse 13],
11°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 49],
12°/ à M. [UZ] [S], domicilié [Adresse 52],
13°/ à M. [DC] [R], domicilié [Adresse 45],
14°/ à M. [GB] [V], domicilié [Adresse 12],
15°/ à M. [GK] [E], domicilié [Adresse 55],
16°/ à M. [HC] [L], domicilié [Adresse 36],
17°/ à M. [PZ] [C], domicilié [Adresse 18],
18°/ à M. [DL] [F], domicilié [Adresse 9],
19°/ à M. [W] [BA], domicilié [Adresse 41],
20°/ à M. [WN] [JA], domicilié [Adresse 25],
21°/ à M. [MM] [WA], domicilié [Adresse 21],
22°/ à M. [CO] [ZM], domicilié [Adresse 34],
23°/ à M. [GO] [ZM], domicilié [Adresse 8],
24°/ à M. [LP] [VM], domicilié [Adresse 15], chez Mme [P] [KY], [Adresse 57],
25°/ à M. [KK] [IM], domicilié [Adresse 42],
26°/ à M. [NA] [SN], domicilié [Adresse 54],
27°/ à M. [PL] [XB], domicilié [Adresse 1],
28°/ à M. [XO] [BM], domicilié [Adresse 30],
29°/ à M. [DZ] [AM], domicilié [Adresse 7],
30°/ à M. [LC] [LZ], domicilié [Adresse 2],
31°/ à M. [H] [HZ], domicilié [Adresse 29],
32°/ à M. [HP] [HZ], domicilié [Adresse 17],
33°/ à M. [EM] [LL], domicilié [Adresse 43],
34°/ à M. [T] [HL], domicilié [Adresse 46],
35°/ à M. [TY] [SA], domicilié [Adresse 35],
36°/ à M. [U] [YZ], domicilié [Adresse 39],
37°/ à M. [UL] [OO], domicilié [Adresse 26],
38°/ à M. [JN] [OY], domicilié [Adresse 3],
39°/ à M. [OB] [GY], domicilié [Adresse 28],
40°/ à M. [NN] [LC], domicilié [Adresse 50],
41°/ à M. [KB] [PC], domicilié [Adresse 19],
42°/ à M. [YC] [XK], domicilié [Adresse 16],
43°/ à M. [TB] [OK], domicilié [Adresse 40],
44°/ à M. [FA] [PP], domicilié [Adresse 11],
45°/ à M. [X] [UP], domicilié [Adresse 22],
46°/ à M. [BN] [UP], domicilié [Adresse 4],
47°/ à M. [DL] [UP], domicilié [Adresse 10],
48°/ à M. [FN] [NX], domicilié [Adresse 47],
49°/ à M. [YL] [VD], domicilié [Adresse 14],
50°/ à M. [UL] [VD], domicilié [Adresse 53],
51°/ à M. [TO] [ZD], domicilié [Adresse 32],
52°/ à M. [RW] [AH], domicilié [Adresse 48],
53°/ à M. [XY] [WJ], domicilié [Adresse 6],
54°/ à M. [DZ] [FX], domicilié [Adresse 31],
55°/ à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 56] et [Localité 59], dont le siège est [Adresse 33],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calberson Ile-de-France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I] et des cinquante-trois autres salariés, de l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 56] et [Localité 59], après débats en l’audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-13.625, M 23-13.626, N 23-13.627, P 23-13.628, Q 23-13.629, R 23-13.630, S 23-13.631, T 23-13.632, U 23-13.633, V 23-13.634, W 23-13.635, X 23-13.636, Y 23-13.637, B 23-13.640, C 23-13.641, D 23-13.642, E 23-13.643, F 23-13.644, H 23-13.645, G 23-13.646, J 23-13.647, K 23-13.648, M 23-13.649, N 23-13.650, P 23-13.651, Q 23-13.652, R 23-13.653, S 23-13.654, T 23-13.655, W 23-13.658, X 23-13.659, Y 23-13.660, Z 23-13.661, A 23-13.662, B 23-13.663, C 23-13.664, D 23-13.665, E 23-13.666, F 23-13.667, H 23-13.668, G 23-13.669, J 23-13.670, K 23-13.671, M 23-13.672, N 23-13.673, P 23-13.674, Q 23-13.675, R 23-13.676, S 23-13.677, T 23-13.678, U 23-13.679, V 23-13.680, W 23-13.681 et X 23-13.682 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 janvier 2023), M. [I] et cinquante-trois autres salariés de la société Calberson Ile-de-France ont saisi la juridiction prud’homale le 26 mai 2017 de demandes en paiement de diverses sommes à titre de prime d’habillage et de déshabillage, de prime d’entretien et de dommages-intérêts.
3.L’Union locale des syndicats CGT de [Localité 56] et [Localité 59] (le syndicat) est intervenue volontairement à chaque instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à sixième branches, en ce qu’il fait grief aux arrêts de condamner l’employeur à verser une prime d’habillage et de déshabillage à chacun des salariés pour la période antérieure au 1er février 2018, et sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu’il fait grief aux arrêts de condamner l’employeur à verser une prime d’habillage et de déshabillage à chacun des salariés pour la période postérieure au 1er février 2018 et des dommages-intérêts au syndicat
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait ce grief, alors « que l’employeur n’est tenu d’accorder au salarié des contreparties aux temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage qu’à la double condition que le port d’une tenue de travail soit imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que les opérations d’habillage et le déshabillage doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la tenue de travail fournie par l’employeur, distincte des équipements individuels de protection, se compose de parkas ou blousons, pantalons, sweat-shirts, tee-shirts, polos, caleçons et bonnets", ce dont il résulte qu’elle ne présente aucune propriété protectrice, et qu’en cas de fuite ou dispersion de produits dangereux, les salariés doivent revêtir des équipements de protection individuels distincts des vêtements mis à leur disposition ; qu’en se bornant à affirmer que, nonobstant la modification du règlement intérieur qui, à compter du 1er février 2018, a permis aux salariés de ne pas porter les vêtements de travail mis à leur disposition, les salariés sont restés soumis à l’obligation de porter ces vêtements dès lors que les conditions de travail particulièrement salissantes sont restées les mêmes, de sorte que les motifs d’hygiène et de sécurité ayant présidé, dans le règlement intérieur précédent, à l’obligation du port des vêtements de travail, restent d’actualité, tant s’agissant de l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, que du point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité", la cour d’appel n’a pas fait ressortir en quoi l’obligation de sécurité imposait le port de cette tenue de travail et en quoi en conséquence le port de cette tenue restait obligatoire en vertu de dispositions légales, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3121-3 du code du travail :
6. Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
7. Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte.
8. Pour condamner l’employeur à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de prime d’habillage et de déshabillage pour la période postérieure au 1er février 2018, les arrêts retiennent que, si le nouveau règlement intérieur a ouvert aux salariés la possibilité de ne pas porter les vêtements de travail mis à leur disposition par l’entreprise et de porter une autre tenue, dès lors qu’elle reste adaptée à leur activité, il est établi que les conditions de travail particulièrement salissantes sont restées les mêmes, de sorte que les motifs d’hygiène et de sécurité ayant présidé, dans le règlement intérieur précédent, à l’obligation du port des vêtements de travail, restent d’actualité, tant s’agissant de l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, que du point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité.
9. Ils ajoutent que l’activité exercée par chaque salarié étant particulièrement salissante, celui-ci se trouve contraint, pour des raisons d’hygiène, de revêtir et d’enlever sa tenue de travail sur le lieu de travail.
10. En se déterminant ainsi, sans caractériser, pour la période postérieure au 1er février 2018, l’obligation pour les salariés de porter une tenue de travail imposée par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif des arrêts statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, qui sont justifiés par d’autres dispositions non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils condamnent la société Calberson Ile-de-France à payer à titre de primes d’habillage et de déshabillage :
— à M. [I] la somme totale de 2 348,67 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [J] la somme totale de 2 486,42 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [G] la somme totale de 1 102,65 euros brut pour la période de juin 2014 à mars 2020,
— à M. [O] la somme totale de 3 685,60 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [DL] [B] la somme totale de 1 324,74 euros brut pour la période de juin 2014 à juillet 2018,
— à M. [DP] [B] la somme totale de 2 395,41 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [K] la somme totale de 2 338,64 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [Y] la somme totale de 2 696,85 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [Z] la somme totale de 2 296,65 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [N] la somme totale de 2 074,67 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [A] la somme totale de 2 487,24 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [S] la somme totale de 1 601,01 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [R] la somme totale de 1 211,51 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [V] la somme totale de 2 406,16 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [E] la somme totale de 2 408,58 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [L] la somme totale de 1 534,48 euros brut pour la période de juin 2014 à février 2018,
— à M. [C] la somme totale de 3 050,70 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [F] la somme totale de 2 300,33 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [BA] la somme totale de 3 665,34 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [JA] la somme totale de 2 645,45 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [WA] la somme totale de 2 518,29 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [CO] [ZM] la somme totale de 2 705,44 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [GO] [ZM] la somme totale de 2 366,12 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [VM] la somme totale de 2 748,89 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [IM] la somme totale de 2 377,38 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [SN] la somme totale de 1 609,41 euros brut pour la période de juin 2014 à décembre 2019,
— à M. [XB] la somme totale de 1 081,95 euros brut pour la période de juin 2014 à septembre 2020,
— à M. [BM] la somme totale de 3 838,33 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [AM] la somme totale de 670,33 euros brut pour la période de juin 2014 à mars 2019,
— à M. [LZ] la somme totale de 2 416,95 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [H] [HZ] la somme totale de 2 489,74 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [HP] [HZ] la somme totale de 1 872,60 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [LL] la somme totale de 1 491,89 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [HL] la somme totale de 2 618,04 euros brut pour la période de juin 2014 à avril 2018,
— à M. [SA] la somme totale de 2 489,03 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [YZ] la somme totale de 1 623,69 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [OO] la somme totale de 2 049,54 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [OY] la somme totale de 1 621,05 euros brut pour la période de juin 2014 à octobre 2019,
— à M. [GY] la somme totale de 1 603,31 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [LC] la somme totale de 1 084,65 euros brut pour la période de juin 2014 à décembre 2019,
— à M. [PC] la somme totale de 3 250,21 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [XK] la somme totale de 739,80 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [OK] la somme totale de 1 634,43 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [PP] la somme totale de 2 454 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [X] [UP] la somme totale de 1 989,83 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [BN] [UP] la somme totale de 2 082,68 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [DL] [UP] la somme totale de 1 912,66 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [NX] la somme totale de 1 990,45 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [YL] [VD] la somme totale de 2 777,34 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [UL] [VD] la somme totale de 2 690,42 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [ZD] la somme totale de 1 250,51 euros brut pour la période de juin 2014 à mai 2019,
— à M. [AH] la somme totale de 2 534,05 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [WJ] la somme totale de 1 634,16 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
— à M. [FX] la somme totale de 2 706,37 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
et à verser à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 56] et [Localité 59] la somme de 100 euros par salarié pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, les arrêts rendus le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les salariés et l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 56] et [Localité 59] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retard apporté par l'assuré à des productions de pièces ·
- Condamnation de l'assuré à raison de sa responsabilité ·
- Volonté non équivoque de renoncer ·
- 3) assurance responsabilité ·
- ) assurance responsabilité ·
- Renonciation de l'assureur ·
- Renonciation à l'opposer ·
- 1) assurance en général ·
- 2) assurance en général ·
- ) assurance en général ·
- Assurance en général ·
- Déclaration tardive ·
- Renonciation tacite ·
- Renonciation ·
- Déclaration ·
- Réalisation ·
- Définition ·
- Assurance ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Branche ·
- Retard ·
- Assurances ·
- Désignation ·
- Police
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Relever
- Dépôt des conclusions au greffe ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal de commerce ·
- Prescription civile ·
- Action en justice ·
- Acte interruptif ·
- Interruption ·
- Procédure ·
- Préfix ·
- Reconventionnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription ·
- Prix ·
- Acte notarie ·
- Fonds de commerce ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée ·
- Atteinte au droit au respect de la vie privée ·
- Géolocalisation ·
- Instruction ·
- Conditions ·
- Expiration ·
- Procédure ·
- Interception ·
- Renouvellement ·
- Ligne ·
- Vie privée ·
- Commission rogatoire ·
- Annulation ·
- Dispositif ·
- Personne concernée ·
- Atteinte
- Prélèvements non autorisés ·
- Constatations suffisantes ·
- Éléments de biens sociaux ·
- Abus de biens sociaux ·
- Éléments constitutifs ·
- Sociétés en général ·
- Mauvaise foi ·
- Abus ·
- Marches ·
- Acompte ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Artisan ·
- Création ·
- Frais de déplacement ·
- Délit
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Banque ·
- Radiation du rôle ·
- Instance ·
- Avis ·
- Cour de cassation ·
- Volonté ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société a responsabilité limitee ·
- Nature juridique ·
- Détermination ·
- Renonciation ·
- Conditions ·
- Démission ·
- Gérant ·
- Rétractation ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Courrier ·
- Acceptation ·
- Dirigeants de société ·
- Branche ·
- Volonté
- Interdiction pour les juges d'en modifier la portée ·
- Contrats et obligations ·
- Dommages et intérêts ·
- Encombrement abusif ·
- Parties communes ·
- Clause pénale ·
- Application ·
- Copropriété ·
- Évaluation ·
- Occupation ·
- Exécution ·
- Règlement ·
- Violation ·
- Dommages ·
- Intérêts ·
- Dommages-intérêts ·
- Partie commune ·
- Procès-verbal ·
- Garde ·
- Tribunal d'instance ·
- Supermarché ·
- Centre commercial ·
- Règlement de copropriété ·
- Jugement ·
- Parc
- Associé ·
- Cour de cassation ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Faculté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Maroc ·
- Nationalité française ·
- Cour de cassation ·
- Partie ·
- Mentions ·
- Pourvoi ·
- Vigne ·
- Adresses
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Statuer
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.