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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2024, n° 23-84.734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR50948 |
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Texte intégral
N° C 23-84.734 F
N° 50948
GM
3 SEPTEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024
MM. [X], [R], [I] et [F] [E] et MM. [J] et [K] [N] et M. [U] [G], ainsi que M. [M] [N], partie civile, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2023, qui, pour violences aggravées, a condamné, les deux premiers à dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis, et les troisième et quatrième à trente-six mois d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, les cinquième et sixième, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, le septième à six mois d’emprisonnement avec sursis, les quatre premiers, à cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité des pourvois de MM. [J] et [K] [N] et M. [U] [G], ainsi que M. [M] [N], partie civile
1. Ces demandeurs n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation.
2. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus des pourvois qu’elles ont formé par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Au fond
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.
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