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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mars 2024, n° 22-86.226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-86.226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR50315 |
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Texte intégral
N° D 22-86.226 F
N° 50315
GM
6 MARS 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024
M. [U] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2022, qui, pour escroquerie, tentative d’escroquerie, complicité d’escroquerie et tentative d’extorsion de fonds, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 100 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction d’exercer une profession industrielle ou commerciale et de gérer une entreprise, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [H], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de la société [1], les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocats des sociétés [3], [2] venant aux droits de la société [4], [5], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [U] [H] devra payer aux sociétés [3], [2] venant aux droits de la société [4], [5], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] [H] devra payer à la société [1], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
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