Confirmation 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. - 2e sect., 14 févr. 2012, n° 10/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 10/02268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 23 février 2010 |
Texte intégral
ARRET
N°
Association GOLF DE Z
C/
S.A.S. CENTRE D’ESSAIS ET DE RECHERCHE AUTOMOBILE DE Z
Dub./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 14 FEVRIER 2012
RG : 10/02268
APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 23 février 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
ASSOCIATION GOLF DE Z, agissant poursuites et diligences de sa Présidente, Madame A-B C
60128 Z
Représentée par la SCP SELOSSE-BOUVET et ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me MISSIKA, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. CENTRE D’ESSAIS ET DE RECHERCHE AUTOMOBILE DE Z, exerçant sous l’enseigne CERAM
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me Jean-Claude GOFARD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2011, devant :
M. de LAGENESTE, Président,
Mme LORPHELIN et Mme DUBAELE, entendue en son rapport, Conseillères,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2012
Greffier lors des débats : Melle X
Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 14 Février 2012 pour prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe.
PRONONCE :
Le 14 Février 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, M. de LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Melle X, Greffier lors du délibéré.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement dont appel rendu le 23/02/2010 par le tribunal de grande instance de Senlis qui, après expertise, a :
— débouté l’association sportive du golf de Z (le Golf) de ses demandes,
— débouté le centre d’essais et de recherches pour les véhicules automobiles (le CERAM) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné l’association sportive du golf de Z à lui verser 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et l’a condamnée aux dépens,
Vu les conclusions partiellement infirmatives du 25/07/2011 de l’association du golf qui demande à la cour, au visa des articles 544 du code civil, 565 du code de procédure civile et des dispositions réglementaires du code de la santé publique en matière de bruit de voisinage, essentiellement de :
— à titre principal :
— ordonner au CERAM, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée, les mesures suivantes, ayant pour objet de faire cesser le trouble anormal de voisinage : interdire au CERAM d’organiser des manifestations sportives le week-end et pendant les compétitions nationales et internationales organisées au golf de Z, tant qu’il n’aura pas édifié un mur antibruit le long de la limite de propriété, appliqué des réducteurs de bruit sur l’ensemble des véhicules et limité la puissance des véhicules de forte cylindrée sur le circuit routier,
— lui ordonner de disposer des instruments de mesures du bruit, conserver les enregistrements et lui permettre de les contrôler, demander aux pilotes professionnels avant le démarrage des stages de limiter autant que faire se peut les bruits incongrus durant les opérations de conduite,
— à titre subsidiaire :
— fixer à 49 DB limite, c’est-à-dire l’émergence sonore autorisée, sous peine d’une indemnité forfaitaire de 5000 € par infraction constituée,
— lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à ce que des stages se déroulent sur le circuit du CERAM 2 week-end par mois avec une alternance de 12 jours au minimum pour un total annuel de 26 week-end et dire que le CERAM lui sera redevable d’une indemnité forfaitaire de 10000 € en cas de dépassement ou de non respect de cette limite,
— dire que tous les mois, le CERAM devra lui remettre les enregistrements effectués par ses soins,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment éclairée par le rapport d’expertise, ordonner la réouverture de la procédure d’expertise en demandant à M. Y de fixer le Leq (valeur de l’émergence à ne pas dépasser) en limite de propriété, donner son avis sur l’évaluation de la mise en oeuvre des travaux préconisés dans sa note de synthèse du 31/07/2007, donner les raisons pour lesquelles il a conclu dans son pré-rapport déposé le 2/01/2009 au respect par le CERAM du décret 'bruits de voisinage’ alors que les constats effectués ont fait ressortir des mesures supérieures à l’émergence admissible, plus généralement, dire si les émergences sonores en provenance du CERAM constituent des inconvénients normaux du voisinage,
— en tout état de cause, débouter le CERAM de ses demandes reconventionnelles, le condamner à lui verser 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
en faisant valoir que le caractère anormal du trouble de voisinage se déduit du non respect par le CERAM des dispositions réglementaires sur le bruit prévues au code de la santé publique, et qu’en tout état de cause les nuisances qui émanent du CERAM du fait du passage de véhicules de fortes cylindrées sur le circuit routier constituent des troubles anormaux du voisinage, qui empêchent les joueurs de golf de se concentrer notamment lors des compétitions nationales ou internationales, si bien que son image est désormais atteinte et qu’elle risque de perdre l’attribution de grandes compétitions.
Par conclusions du 20/09/2011 portant appel incident, le CERAM demande à la cour, de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
— au fond, condamner l’association sportive du golf de Z à lui verser 15000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et confirmer le jugement pour le surplus, subsidiairement débouter l’association du golf de toutes ses demandes,
— condamner l’association du golf de Z à lui verser 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21/09/2011.
SUR CE,
Sur la procédure :
Par conclusions transmises par voie électronique le 21/09/2011, le Golf demande à la cour de rejeter des débats les conclusions de l’intimé signifiées le 20/09/2011, par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Le CERAM s’y oppose par conclusions déposées le 14/10/2011.
Cependant, le Golf ne précisant pas en quoi cette signification de nouvelles conclusions, la veille de la date annoncée par le conseiller de la mise en état pour clôturer l’instruction, portait atteinte au principe de la contradiction, il y a lieu de le débouter de sa demande de rejet de conclusions.
Sur la recevabilité des demandes du Golf :
Les demandes nouvelles en appel sont recevables par application de l’article 565 du code de procédure civile.
En effet elles tendent aux mêmes fins, à savoir faire cesser le trouble anormal de voisinage qui est dénoncé.
Sur le bien-fondé des demandes du Golf :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, le premier juge ayant à bon droit estimé que la gêne auditive dont le Golf se prévalait ne constituait pas un trouble anormal de voisinage.
Il sera rappelé qu’une activité ou installation qui n’est pas conforme aux règlements n’est pas constitutive de plein droit d’un trouble anormal de voisinage et qu’à l’inverse une installation ou activité peut-être conforme aux règlements qui lui sont applicables et entraîner un trouble anormal de voisinage.
En l’occurrence, les troubles anormaux du voisinage ne sont pas mis en évidence par les pièces produites et la mesure d’expertise.
En effet :
— le golf, bien que situé aux abords du site remarquable de la forêt d’Ermenonville, n’est pas un lieu situé dans un environnement silencieux qui ne serait troublé que par le bruit des oiseaux contrairement à ce que certaines attestations laissent suggérer puisqu’il est longé par l’autoroute A1 qui est très empruntée et qu’il est situé à proximité de l’aérodrome de Plessis-Belleville qui est particulièrement fréquenté certaines fins de semaine,
— l’association du golf de Z ne prend pas la peine de dire depuis combien de temps le CERAM loue son circuit à l’association Zone rouge pour y pratiquer des stages de conduite sportive les jours de week-end; cependant le Golf de Z ne lui a jamais adressé de réclamation à propos de la gêne causée par ces stages, de plus sa demande en justice n’avait initialement pas cette gêne pour objet mais celle induite par des bâtiments industriels et le Golf de Z ne s’en est même pas plaint directement à l’expert; c’est ce dernier qui a surpris une conversation entre les parties et qui a cru bon de leur suggérer de faire étendre sa mission pour mesurer le bruit généré par les véhicules pendant ces stages,
— il n’est pas non plus précisé le nombre de stages de conduite qui ont eu lieu, le Golf se contentant d’indiquer que leur fréquence est aléatoire, ce dont on peut déduire que la gêne pour les golfeurs n’est pas constante, même les fins de semaine ; au demeurant, le président de la Fédération française de golf ne s’est plaint que deux fois depuis 2005 (le 24/05/2005 et le 2/06/2006 de nuisances sonores émanant du circuit automobile longeant les trous 2 et 3 lors de deux championnats de golf, alors même que le Golf accueille une soixantaine de championnats par an, et il n’y a eu aucune remise en cause de l’engagement du golf dans l’accueil des championnats depuis 2005,
— le Golf ne déplore aucun départ de membres de son club pour cette raison et les attestations qu’il produits, dans lesquelles des joueurs se plaignent de nuisances sonores le 23/10/2010 date d’une compétition France-Espagne et le 12/03/2011, sont illisibles pour certaines, pas ou peu circonstanciées pour les autres et font état de constats subjectifs avec des heures différentes d’apparition de la gêne, gêne souvent ponctuelle, si bien qu’il ne peut en être inféré aucune preuve du caractère anormal du trouble du voisinage, l’un des témoins indiquant même, le 12/03/2011, qu’elle se trouve fort déçue par 'le bruit intolérable et tout-à-fait inhabituel dans ce terrain si calme d’habitude', ce qui démontre a contrario que les stages de conduite sportive ne sont pas organisés très fréquemment au CERAM et ne dérangent pas souvent la tranquillité des golfeurs,
— si, lors des relevés réalisés lors d’un stage de conduite sportive du 28/04/2007, l’expert a relevé en trois endroits des mesures maximales d’émergence supérieure à l’émergence admissible qu’il avait préalablement définie (55 contre 48 ou 49 dBA) , notant cependant que le niveau moyen relevé ne dépassait cette émergence globale qu’au niveau du départ du parcours 3 (50 au lieu de 48 dBA), cependant il n’est pas précisé le nombre de fois où la mesure maximale a été atteinte et en tout état de cause l’expert indique que l’émergence maximum de 10 dB (A) pendant 5 secondes lors du passage d’un véhicule GT n’est perçue à ce niveau sonore que sur environ 10% des parcours du golf, alors qu’elle est de 20 dB (A) pendant 5 secondes lors du passage d’un avion de tourisme sur l’ensemble du parcours, si bien qu’il en déduit que la gêne n’est pas liée au nombre de décibels,
— l’expert relève également que les golfeurs qu’il a pu interroger lui ont indiqué que le bruit du passage des véhicules (essentiellement le bruit des crissements de pneus, accélération et freinage, plus que le niveau sonore, beaucoup moins important que celui généré par la percussion d’une balle de golf ou que le bruit d’un avion) était moins important qu’à certaines périodes antérieures,
— l’expert indique que la composante spectrale (fréquence hertzienne) du bruit généré par les véhicules (crissements de pneus….) est gênante pour les sujets ayant une forte sensibilité auditive, si bien que la gêne apparaît, comme l’a relevée le premier juge, extrêmement subjective et relative,
— enfin, le Golf avait demandé au juge en première instance d’homologuer le rapport d’expertise, qui indique que les normes réglementaires applicables seraient respectées si les conditions d’organisation des stages sportifs automobiles continuaient à être les mêmes que celles du 28/04/2007, à savoir ne dépassaient pas une moyenne de 49 dB(A), ce qui démontre a contrario que le Golf n’estimait pas que ces conditions constituaient un trouble anormal de voisinage.
Dès lors, le Golf ne met pas en évidence le caractère anormal du trouble à la tranquillité du voisinage qu’il dénonce et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de le débouter de ses nouvelles demandes, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise, la cour n’ayant pas à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et étant suffisamment éclairée par les éléments produits aux débats.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
C’est par de justes moyens que la cour adopte que le premier juge a débouté le CERAM de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le Golf de Z succombant en appel sera condamné à en supporter les dépens et à verser au CERAM 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DEBOUTE l’association du golf de Z de sa demande d’irrecevabilité des conclusions,
DECLARE recevables les nouvelles demandes en appel de l’association du golf de Z mais l’en déboute,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE l’association du golf de Z à verser 3000 € au CERAM en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel et admet Me Caussain, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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