Confirmation 28 avril 2023
Cassation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-17.527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868312 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO01276 |
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1276 F-D
Pourvoi n° B 23-17.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [J] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-17.527 contre l’arrêt rendu le 28 avril 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ au groupement d’intérêt économique AG2R Réunica, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au groupement d’intérêt économique AG2R Réunica, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Gie AG2R Reunica, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2023), M. [B] a été engagé en qualité de responsable des services de comptabilité et finances, à compter du 2 avril 2012, par le groupement d’intérêt économique (GIE) Réunica, aux droits duquel est venu le GIE AG2R Réunica.
2. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 8 février 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors « que même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu’après avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave du salarié, la cour d’appel a jugé que dès lors que le licenciement pour faute grave était justifié, il y avait lieu de rejeter la demande de M. [J] [B] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n’avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
6. Après avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave du salarié, la cour d’appel a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n’avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu’il le condamne à payer au GIE AG2R Réunica la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 28 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar autrement composée ;
Condamne le GIE AG2R Réunica aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE AG2R Réunica et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
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