Cassation 10 octobre 2024
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
Dès lors, les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile, qui prévoient que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, auxquels le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne déroge pas, s’appliquent au recours formé devant le premier président de la cour d’appel à l’encontre de la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d’honoraires
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.720, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12720 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 12 janvier 2023, N° 22/02583 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050443165 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200900 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 900 F-B
Pourvoi n° B 23-12.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
La société Darmendrail & Santi, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-12.720 contre l’ordonnance n° RG : 22/02583 rendue le 12 janvier 2023 par le premier président de la cour d’appel de Pau (chambre spéciale, première présidence), dans le litige l’opposant à M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [D] a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Darmendrail & Santi, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Pau, 12 janvier 2023), M. [D] a confié à la société Darmendrail & Santi (l’avocat), la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à son employeur.
2. Une convention d’honoraires, établie le 7 mai 2021, prévoyait un honoraire de base, un honoraire éventuel en cas de départition ou de diligences non prévues, un honoraire de résultat fixé à 15 % des condamnations prononcées et, dans l’hypothèse d’un accord amiable, du montant total brut des sommes obtenues, ainsi qu’une clause de dessaisissement, qui disposait, notamment, qu’en cas de transfert du dossier à un autre avocat, l’honoraire de résultat resterait dû dès lors que l’avocat aurait rédigé la saisine du conseil de prud’hommes valant conclusions.
3. L’avocat a déposé une requête devant un conseil de prud’hommes afin de contester le licenciement de M. [D] et a mené des négociations avec l’employeur de ce dernier.
4. M. [D] n’ayant pas souhaité procéder à la signature du protocole transactionnel préparé par son avocat, la procédure s’est poursuivie devant le conseil de prud’hommes.
5. Le 4 mai 2022, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre à fin de fixation de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
7. M. [D] fait grief à l’ordonnance de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition, prévue par l’article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu’en l’espèce, M. [D], défendeur à l’action engagée par l’avocat aux fins d’obtenir, sur le fondement d’une convention d’honoraires, le paiement de ceux-ci, a demandé à titre reconventionnel en cause d’appel à voir dire que certains honoraires payés étaient injustifiés et à en solliciter le remboursement ; qu’il en résultait que cette demande de remboursement d’honoraires constituait une demande reconventionnelle ; qu’en retenant, pour déclarer cette demande irrecevable, qu’elle n’avait pas été émise devant le premier juge, sans rechercher si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard des articles 70 et 564 à 567 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile :
8. Aux termes du premier de ces textes, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
9. Il résulte du deuxième et du troisième, qui, en l’absence de dispositions particulières du décret précité, sont applicables au recours formé en application de l’article 176 de ce même décret, que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
10. Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. [D], l’ordonnance retient que la demande n’a pas été formée devant le bâtonnier et qu’elle est, par conséquent, irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant irrecevable la demande reconventionnelle n’emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant la société Darmendrail & Santi aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement, au profit de M. [D], d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi incident, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. [D], l’ordonnance rendue le 12 janvier 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société Darmendrail & Santi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Darmendrail & Santi et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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