Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-18.182, Publié au bulletin
CPH Angers 4 décembre 2019
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CA Angers
Confirmation 19 mai 2022
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CA Angers
Confirmation 19 mai 2022
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CASS
Rejet 22 mai 2024
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CASS
Rejet 22 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des actions gratuites dans le salaire de référence

    La cour a jugé que les actions gratuites, bien qu'assujetties aux cotisations sociales, ne constituaient pas une contrepartie du travail et ne pouvaient donc pas être intégrées dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités.

  • Rejeté
    Date d'attribution des actions gratuites

    La cour a confirmé que la valorisation des actions gratuites ne pouvait pas être prise en compte pour la fixation des indemnités, car elles n'avaient pas la nature d'un salaire, indépendamment de leur date d'attribution.

  • Rejeté
    Nature des actions gratuites

    La cour a estimé que les actions gratuites, valorisées en fonction du cours de la bourse, ne constituaient pas un salaire et ne pouvaient donc pas être intégrées dans le calcul des indemnités.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir exclu la valorisation des actions gratuites attribuées en juin 2018 de l'assiette de calcul de son indemnité de départ et de ses indemnités mensuelles de dispense d'activité. Il invoque trois moyens de cassation. Premièrement, il soutient que les actions gratuites constituent un élément de sa rémunération soumis aux cotisations sociales et lié à l'exécution de son contrat de travail. Deuxièmement, il conteste le fait que la date d'attribution des actions soit antérieure à la période de référence des douze mois précédant son adhésion au plan de départ volontaire. Enfin, il affirme que les actions gratuites ne peuvent être assimilées à des stock-options et que leur valorisation ne dépend pas uniquement du cours de la bourse. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les actions gratuites n'ont pas la nature d'un salaire et que leur valorisation ne peut donc pas être prise en compte pour le calcul des indemnités litigieuses.

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Résumé de la juridiction

Commentaires9

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1Être payé à l’URSSAF une contribution patronale pour des actions gratuites qui n’ont jamais été attribuées !
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-18.182, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18182
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 19 mai 2022, N° 19/00644
Précédents jurisprudentiels : Soc., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.473, Bull. 2017, V, n° 133 (rejet).
Soc., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.473, Bull. 2017, V, n° 133 (rejet).
Textes appliqués :
Article 15.3 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049640819
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00528
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Sur les parties

Texte intégral

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