Infirmation partielle 12 avril 2022
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-20.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 avril 2022, N° 19/04992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10032 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cognac Laser c/ société Alma |
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° N 22-20.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024
La société Cognac Laser, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-20.362 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Alma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Alma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Cognac Laser, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Alma, après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Cognac Laser aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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