Confirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 23 févr. 2016, n° 15/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01228 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 11 mars 2015 |
Sur les parties
| Parties : | SARL NEWPORT c/ BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
ARRET N°85
R.G : 15/01228
XXX
SARL NEWPORT
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01228
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 11 mars 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL NEWPORT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
XXX
85160 D E DE MONTS
Ayant pour avocat postulant la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PEROU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Maître Z X ès-qualités de liquidateur au redressement judiciaire de laSARL NEWPORT, domicilié en cette qualité sis
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PEROU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 Rue Françoise Sagan – D Herblain
D Herblain
XXX
ayant pour postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
La SARL NEW PORT dont le siège social est situé XXX à D E DE MONTS (85160) était titulaire d’un compte courant portant le n° 31621078233 ouvert le 27 septembre 2012 dans les comptes de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE auquel était adossé notamment un contrat d’adhésion au système de paiement par carte bancaire par TPE.
Par jugement en date du 5 mars 2014, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a ouvert à l’égard de la société NEWPORT une procédure de redressement judiciaire simplifiée et a désigné Me Z X en qualité de représentant des créanciers.
A la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le compte courant de la SARL NEWPORT présentait un solde débiteur de 27.349,32 €.
Le 12 mars 2014, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de Me Z X, représentant des créanciers, dont la somme de 27.349,32 € représentant le solde débiteur du compte courant n° 31621078233 ouvert le 27 septembre 2012.
Ce même jour, le service contentieux de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a demandé à la SARL NEWPORT par l’intermédiaire de son conseil, de se manifester auprès de son agence de D E DE MONTS afin qu’il soit procédé à l’ouverture d’un nouveau compte courant portant la mention « RJ ».
Le 18 mars 2014, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a signé avec la SARL NEWPORT une convention de compte courant portant le n° 317221298534 intitulé « SARL NEWPORT EN RJ ».
Par requête du 7 avril 2014, la SARL NEWPORT a saisi le Juge Commissaire à la procédure de redressement judiciaire aux fins qu’il soit enjoint à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de procéder au virement immédiat de toutes les sommes lui appartenant sur son nouveau compte ainsi que la poursuite de toutes les conventions conclues antérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire sous astreinte en application de l’article L 622-13 du Code de Commerce.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le Juge Commissaire à la procédure de redressement judiciaire a enjoint à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de procéder au virement immédiat de toute somme appartenant à la SARL NEWPORT (solde bancaire) sur son nouveau compte courant ainsi qu’à la poursuite de toutes les conventions conclues antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et notamment la poursuite de la convention portant sur le fonctionnement du compte bancaire par le service Internet.
Par déclaration en date du 7 juillet 2014, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 11 mars 2015, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR VON a infirmé dans sa totalité l’ordonnance rendue le 24 juin 2014 par le Juge Commissaire et, statuant à nouveau, a constaté la poursuite de la convention sur l’ouverture et le fonctionnement du compte de la société débitrice sous le compte RJ n° 31721298534 à la date du 24 juin 2014 et a débouté la SARL NEWPORT de toutes ses demandes.
NEWPORT a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2015, la SARL NEWPORT et Maître X ès-qualités de mandataire judiciaire demandent à la Cour:
Vu les dispositions conjuguées des articles L 622-13 et R 662-3 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats et notamment l’arrêt de la Cour de Cassation Chambre Commerciale du 4 juin 2013,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 11 mars 2015.
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge Commissaire en date du 24 juin 2014.
— Enjoindre à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de procéder à la communication des relevés de comptes pour la période du 5 mars 2014 au 21 mars 2014 et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Enjoindre à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE d’avoir à procéder au virement immédiat de toute somme appartenant à la Société NEWPORT (cartes bancaires, solde bancaire de l’ancien compte, etc…) ainsi qu’à la poursuite de toutes les conventions conclues antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et notamment la poursuite de la convention portant sur le fonctionnement du compte-bancaire par le service Internet et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Dire que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devra apporter par tous moyens à sa convenance la preuve de l’accomplissement des opérations décrites ci-dessus.
— Condamner la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL NEWPORT et Me X ès- qualité font valoir :
1) Sur l’absence de dispositions légales imposant l’ouverture d’un nouveau compte bancaire après le jugement prononçant le redressement judiciaire :
— Que par jugement en date du 5 mars 2014, le Tribunal de Commerce de la ROCHE-SUR-YON a ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire;
— Que préalablement à l’ouverture de cette procédure, elle avait conclu avec la Banque Populaire Atlantique, agence de D E DE MONTS une convention portant sur l’ouverture et le fonctionnement d’un compte courant qui comportait un contrat d’adhésion au système de paiement par carte bancaire par TPE;
— Que les dispositions de l’article L 622-13 du Code du Commerce ont posé le principe de la poursuite des contrats en cours ;
— Qu’en vertu de ces dispositions, il est interdit à tout contractant de rompre de façon unilatérale tout contrat conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure collective;
— Que nonobstant ces dispositions, la banque a décidé de rompre de façon unilatérale la convention portant sur l’ouverture et le fonctionnement du compte courant ouvert antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;
— Qu’en contradiction avec les dispositions de l’article L 622-13 du Code du Commerce, la banque lui a imposé l’ouverture d’un nouveau compte;
— Qu’il n’existe pas de dispositions légales imposant l’ouverture d’un nouveau compte bancaire après le jugement prononçant le redressement judiciaire;
— Que la banque dispose de tous les moyens informatiques lui permettant d’isoler les diverses opérations de débit effectuées par la société sur le compte bancaire qui fonctionnait antérieurement au jugement d’ouverture et d’isoler les diverses opérations de débit- crédit antérieures et postérieures au jugement d’ouverture.
— Que la Banque Populaire Atlantique a commis une faute en lui imposant sans raisons l’ouverture d’un nouveau compte bancaire et en ne procédant pas au virement immédiat sur le nouveau compte de toute somme lui appartenant ;
2) Sur l’absence de preuve par la banque de l’accomplissement des opérations imposées par l’ordonnance du Juge Commissaire du 24 juin 2014 :
— Qu’à ce jour, en application des dispositions de l’article L 622-13 alinéa 3 du Code du Commerce, la Banque Populaire Atlantique ne justifie pas lui avoir adressé la mise en demeure de prendre partie sur la poursuite ou non de la convention globale d’ouverture et de fonctionnement de compte courant conclue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective;
— Que la Banque Populaire Atlantique ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli les opérations imposées par l’ordonnance du Juge-Commissaire du 24 juin 2014 à savoir le transfert du solde de l’ancien compte-courant sur le nouveau compte ainsi que le solde bancaire de 6089,41 € né des cartes bancaires ;
— Qu’elle n’a toujours pas accès à son compte bancaire par le service internet;
— Que la Banque Populaire Atlantique a refusé de lui transmettre les relevés de compte entre le 5 mars 2014, date d’ouverture du redressement judiciaire et le 21 mars 2014, date d’ouverture du nouveau compte de sorte qu’elle n’a pas connaissance des opérations effectuées et réalisées par la Banque Populaire Atlantique entre ces deux dates ;
— Qu’à la date du 1er septembre 2014, toutes les sommes lui appartenant n’ont pas été transférées de l’ancien compte sur le nouveau compte ouvert le 1er septembre 2014;
— Que la banque n’a jamais été en mesure de justifier du virement immédiat de toute somme lui appartenant sur le nouveau compte et notamment du solde créditeur né des cartes bancaires ainsi que de la poursuite de la convention portant sur le fonctionnement normal du compte bancaire au moyen du service internet, lui permettant après le jugement d’ouverture d’effectuer tout paiement ou virement ;
— Que les dysfonctionnements de ce services sont le fait de la banque, les mises à jour ayant été réalisées la concernant.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 août 2015, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE demande à la Cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle a, à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire, ouvert un nouveau compte au nom de la société NEWPORT et que les opérations créditrices réalisées sur l’ancien compte ont été automatiquement virées sur le nouveau compte ;
— Dire et juger que la société NEWPORT ne rapporte pas la preuve de l’applicabilité du retard de paiement des chèques restaurant pour un montant de 8.000 €
— Dire et juger que la convention de compte entre les parties s’est normalement poursuivie après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par leTribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 11 mars 2015 en ce qu’il a infirmé dans sa totalité l’ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la SARL NEWPORT du 24 juin 2014 et en ce qu’il a débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes;
Débouter la société NEWPORT de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner à lui régler une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Passer les dépens de la présente procédure en frais privilégiés de justice.
LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE soutient :
— Que la convention d’ouverture de compte existante à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’a pas fait l’objet d’une résiliation ou d’une rupture unilatérale de sorte que le Juge Commissaire ne pouvait pas en ordonner la poursuite ;
— Qu’en matière bancaire, le compte courant d’entreprise devant continuer à fonctionner postérieurement au jugement d’ouverture, il est apparu nécessaire en pratique d’isoler les créances à venir des créances passées, celles-ci devant subir des traitements différents ;
— Que compte tenu des règles d’ordre public d’interdiction du paiement des créances antérieures, de nombreux établissements bancaires ont adopté le principe d’ouverture d’un compte bis « sauvegarde » ou « redressement » à compter du jugement d’ouverture de la procédure ;
— Qu’ils ouvrent un nouveau compte doté d’une numérotation différente du précédent de sorte qu’aucune confusion ne s’effectue entre créance antérieure et postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
— Que malgré l’existence de deux comptes, les conditions de compte bancaire demeurent identiques et c’est la même relation juridique qui se poursuit entre la banque et le titulaire du compte sous sauvegarde ou redressement ;- Que cette pratique a été admise par le Tribunal de Commerce de La ROCHE SUR YON dans son jugement du 11 mars 2015;
— Que le 18 mars 2014, elle a procédé à la clôture du compte professionnel existant n° 31621078233 et à l’ouverture immédiate d’un nouveau compte redressement judiciaire n° 31721298534 sur lequel ont été transférés automatiquement tous les mouvements ;
— Que ce même jour, un nouvel accès Internet sur ce compte a été mis en place au profit de la SARL NEWPORT;
— Que le 12 et 13 mars 2014, elle a informé le conseil de la société NEWPORT qu’elle procédait à l’ouverture d’un nouveau compte bancaire en précisant que les contrats en cours seraient remis en place sur le nouveau compte bancaire dès son ouverture sans frais supplémentaires ;
— Que le conseil de la SARL NEWPORT a été informé de ce qu’un chéquier avait été commandé le 18 mars 2014 et que des virements avaient été été effectués sur le nouveau compte le 21 mars 2014 (3400 euros) et le 28 mars 2014 (1140 euros);
— Que le contrat commerçant dit TPE ( Terminal de Paiement Electronique) permettant le versement des opérations de paiement par carte bancaire sur le compte professionnel de la SARL NEWPORT a été maintenu sur le nouveau compte aux mêmes conditions, ce terminal ayant été mis à jour tardivement par la société soit près de quatre mois après l’ouverture du compte en juillet 2014
— Qu’elle a tenu ses engagements un nouveau compte ayant été ouvert sur lequel transitent les nouvelles opérations et sur lequel sont virées les sommes déposées sur l’ancien compte, opérations dont elle justifie par la production des relevés de compte transmis à la SARL NEWPORT ;
— Qu’il lui avait été rappelé à plusieurs reprises la nécessité de mettre à jour son terminal et notamment par l’envoi d’une lettre recommandée;
— Qu’elle a été contrainte dans l’attente de cette régularisation de transférer manuellement les opérations de remise de cartes sur le nouveau compte ce qui a engendré des frais;
— Qu’elle n’a jamais eu connaissance des chèques restaurant dont fait état la société NEWPORT pour un montant de 8000 €;
— Que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement imputable à la banque ;
— Que la convention de compte a été poursuivie ;
— Qu’à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le compte de la société NEWPORT présentait un solde débiteur de 27.349,32 € alors que l’autorisation de découvert de 30.000 € accordé à celle-ci avait été dénoncé par lettre du 24 décembre 2013 et avait expiré à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture d’un compte courant professionnel « redressement judiciaire »
L’article L 622-13 alinéa 1 du Code du Commerce dispose:« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité,résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le contractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ».
L’article L 622-7 du Code du Commerce prévoit:« Le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture… » sous peine de sanctions.
Au regard de ces régles d’ordre public d’interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture d’une procédure collective et de la poursuite des contrats en cours postérieurement au jugement d’ouverture, dont les conventions de compte courant professionnel, il est apparu nécessaire pour les établissements bancaires d’isoler les créances postérieures au jugement d’ouverture des créances nées antérieurement à ce jugement d’ouverture, ces créances devant subir un traitement différent.
C’est ainsi, que les établissements bancaires ouvrent un nouveau compte (compte « RJ » ou compte « bis ») aux mêmes conditions que celui ouvert antérieurement à l’ouverture de la procédure collective doté d’une numérotation différente du précédent de sorte qu’aucune confusion ne s’effectue entre créances antérieures et créances postérieures au jugement, cette opération ayant également pour finalité de faire apparaître la situation provisoire du compte courant initial au jour du jugement d’ouverture.
L’ouverture de ce compte « bis » ou « RJ » ne peut se faire sans l’aval du débiteur ou de l’administrateur judiciaire, l’article L 622-13 alinéa 2 du Code du Commerce disposant que « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours… » et l’article L 622-13 alinéa 3 prévoyant qu’une mise en demeure doit être adressée à l’administrateur judiciaire ou à défaut au débiteur sur la poursuite ou non des contrats en cours au jour de l’ouverture de la procédure.
Au cas présent, et contrairement aux affirmations de la SARL NEWPORT, celle-ci a été destinataire le 12 mars 2014 d’un courrier émanant du service contentieux de la Banque Populaire Atlantique aux termes duquel il lui était demandé de se manifester auprès de son agence dans les meilleurs délais afin de procéder à l’ouverture d’un nouveau compte bancaire et de lui communiquer la liste des opérations devant donner lieu à réglement (chèques ou prélevements) afin d’écarter tout risque de réglement d’une créance née antérieurement à la procédure collective et aux termes duquel il lui était enfin rappelé que les contrats en cours seraient remis en place sur le nouveau compte bancaire dès que son ouverture serait réalisée.
Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure, que suite à ce courrier, la SARL NEWPORT représentée par son gérant, Mme B C épouse Y a signé avec la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE une convention de compte courant portant le n° 31721298534 intitulé « SARL NEWPORT EN RJ » à laquelle a été adossée le 18 mars 2014 une convention de Relations Fréquence Pro signée là encore par le représentant légal de la SARL NEWPORT, permettant à cette dernière de bénéficier de certains prestations dans le cadre de son activité (CB,Sécuripro, Carnet de bord pro, Cyberplus Entreprise Gestion…).
De ces éléments, il apparaît sans aucun doute que la banque n’a pas souhaité interrompre ses relations avec la SARL NEWPORT et que le contrat dont cette dernière avait demandé la poursuite en saisissant le Juge Commissaire n’a pas été résilié par la banque; que celui-ci a été modifié pour prendre en compte l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l’objet avec la création d’un compte« redressement judiciaire » permettant ainsi de dissocier les écritures antérieures et postérieures à la procédure; que d’ailleurs cette volonté pour les parties de poursuivre leurs relations contractuelles antérieures s’est concrétisée par la signature d’une convention de compte courant RJ le 18 mars 2014 et par le versement le 21 mars 2014 sur le nouveau compte courant « RJ » d’une somme de 3.400 € provenant du compte courant ouvert le 27 septembre 2012, qui contrairement aux affirmations de la SARL NEWPORT ne correspond pas au montant du découvert non utilisé à la date de l’ouverture de la procédure, la banque ayant dénoncé l’autorisation de découvert accordé à la SARL NEWPORT par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2013, celle-ci prenant effet 60 jours plus tard soit antérieurement à la procédure de redressement judiciaire.
L’ouverture d’un tel compte « RJ » ou « bis » bien que n’ayant aucune existence légale est désormais admis par la jurisprudence visée dans les conclusions de la SARL NEWPORT dès lors qu’il n’a pas pour effet de dissimuler la volonté de la banque de cesser tout concours avec une entreprise placée en redressement judiciaire et de résilier une convention de compte bancaire en cours.
La banque ne pouvant ainsi se voir reprocher un quelconque manquement à ses obligations telles que définies par l’article L 622-13 du Code du Commerce dans la mesure où l’ouverture d’un compte « RJ » ou « bis » est respectueuse de ces dispositions, il convient de rejeter la contestation de la SARL NEWPORT portant sur l’ouverture de ce compte.
Sur la poursuite de la convention de compte courant
Concernant les virements bancaires, il ressort notamment des relevés bancaires produits par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE que celle-ci a procédé au virement des sommes provenant des paiements par carte bancaire sur le nouveau compte courant « RJ » (dont 3.400 € le 21 mars 2014,1.140 €le 28 mars 2014, 1.997,40 € le 7 avril 2014 etc); qu’à ce titre la SARL NEWPORT ne produit aucun élément permettant d’attester que la banque n’aurait pas procédé au virement de l’intégralité des sommes perçues entre le 1er mars 2014 et le 31 juillet 2014, la seule pièce communiquée consistant en un tableau établi par ses soins.
Concernant les chèques restaurant qui n’auraient pas été pris en compte par la banque sur le nouveau compte courant « RJ » pour un montant de 8.000 € il ya lieu de constater que la SARL NEWPORT est dans l’incapacité de produire un quelconque élément attestant de l’existence même de ces chèques.
Concernant les moyens de paiement mis à la disposition de la SARL NEWPORT dont un chéquier, il ressort des échanges de mail avec la banque que cette dernière a procédé le 18 mars 2014 à la commande de ce chéquier et a invité sa cliente à le récupérer à l’agence.
Concernant le TPE permettant aux clients de la SARL NEWPORT de payer par carte bancaire, il ressort des échanges de mail avec la banque qu’une nouvelle carte commerçant a été commandée par celle-ci et adressée à sa cliente qui à cette occasion a été invitée à effectuer les modifications nécessaires en relation éventuellement avec le service de maintenance concerné, normalement postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qu’il s’agisse des opérations bancaires ou des services mis à la dispositon de la SARL NEWPORT à l’exception de l’autorisation de découvert régulièrement dénoncée le 24 décembre 2013.
Au regard de ces considérations, il convient donc de confirmer le jugement en date du 5 mars 2014 du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON, et de débouter cette dernière de ses demandes formées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE les frais engagés pour la présente procédure et non compris dans les dépens; il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SARL NEWPORT au paiement de cette somme.
La partie qui succombe est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 mars 2015 du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
Y ajoutant,
— REJETTE tous chefs de demande de la SARL NEWPORT à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE.
— CONDAMNE la SARL NEWPORT à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE la SARL NEWPORT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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