Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-10.136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.136 23-10.137 23-10.138 23-10.139 23-10.140 23-10.141 23-10.142 23-10.143 23-10.144 23-10.145 23-10.146 23-10.147 23-10.148 23-10.149 23-10.150 23-10.151 23-10.152 23-10.153 23-10.154 23-10.155 23-10.156 23-10.157 23-10.158 23-10.159 23-10.160 23-10.161 23-10.162 23-10.163 23-10.164 23-10.165 23-10.166 23-10.167 23-10.168 23-10.169 23-10.170 23-10.171 23-10.172 23-10.173 23-10.174 23-10.175 23-10.176 23-10.177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 novembre 2022, N° 21/01570 (et 41 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10498 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10498 F
Pourvois n°
T 23-10.136
U 23-10.137
V 23-10.138
W 23-10.139
X 23-10.140
Y 23-10.141
Z 23-10.142
A 23-10.143
B 23-10.144
C 23-10.145
D 23-10.146
E 23-10.147
F 23-10.148
H 23-10.149
G 23-10.150
J 23-10.151
K 23-10.152
M 23-10.153
N 23-10.154
P 23-10.155
Q 23-10.156
R 23-10.157
S 23-10.158
T 23-10.159
U 23-10.160
V 23-10.161
W 23-10.162
X 23-10.163
Y 23-10.164
Z 23-10.165
A 23-10.166
B 23-10.167
C 23-10.168
D 23-10.169
E 23-10.170
F 23-10.171
H 23-10.172
G 23-10.173
J 23-10.174
K 23-10.175
M 23-10.176
N 23-10.177 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], a formé les pourvois n° T 23-10.136 à N 23-10.177 contre quarante-deux jugements rendus le 9 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille (section commerce), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [VX] [L], domiciliée [Adresse 36],
2°/ à Mme [UL] [T], domiciliée [Adresse 13],
3°/ à Mme [XR] [I], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à Mme [WF] [I], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [IZ] [H], épouse [J], domiciliée [Adresse 33],
6°/ à Mme [RN] [X], domiciliée [Adresse 18],
7°/ à Mme [PC] [IJ], veuve [NI], domiciliée [Adresse 27],
8°/ à Mme [Y] [WM], domiciliée [Adresse 15],
9°/ à M. [D] [ZZ], domicilié [Adresse 35],
10°/ à Mme [NP] [ZC], domiciliée [Adresse 19],
11°/ à Mme [U] [E], épouse [GI], domiciliée [Adresse 17],
12°/ à Mme [F] [O], épouse [VI], domiciliée [Adresse 9],
13°/ à M. [S] [JW], domicilié [Adresse 12],
14°/ à Mme [G] [EP], domiciliée [Adresse 26],
15°/ à Mme [CO] [TW], domiciliée [Adresse 31],
16°/ à M. [DT] [CS], domicilié [Adresse 4],
17°/ à Mme [ME] [PZ], domiciliée [Adresse 1],
18°/ à M. [EH] [JG], domicilié [Adresse 39],
19°/ à Mme [HV] [CW], domiciliée [Adresse 10],
20°/ à Mme [OF] [GB], domiciliée [Adresse 11],
21°/ à Mme [V] [PJ], domiciliée [Adresse 24],
22°/ à Mme [K] [GY], domiciliée [Adresse 6],
23°/ à M. [EA] [PR], domicilié [Adresse 28],
24°/ à M. [YV] [RG], domicilié [Adresse 32],
25°/ à Mme [ML] [IC], domiciliée [Adresse 23],
26°/ à M. [FU] [Z], domicilié [Adresse 20],
27°/ à M. [EA] [VP], domicilié [Adresse 29],
28°/ à Mme [YN] [NB], domiciliée [Adresse 40],
29°/ à M. [W] [SK], domicilié [Adresse 22],
30°/ à Mme [SS] [ZS], domiciliée [Adresse 41],
31°/ à Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 7],
32°/ à Mme [BZ] [B], domiciliée [Adresse 16],
33°/ à Mme [EX] [C], domiciliée [Adresse 42],
34°/ à Mme [CK] [M], domiciliée [Adresse 30],
35°/ à M. [KD] [YG], domicilié [Adresse 3],
36°/ à M. [TO] [TH], domicilié [Adresse 21],
37°/ à M. [KK] [FE],
38°/ à Mme [N] [FE]-[CD],
domiciliés tous deux [Adresse 25],
39°/ à M. [LH] [WU], domicilié [Adresse 8],
40°/ à Mme [XY] [UT], domiciliée [Adresse 38],
41°/ à Mme [DD] [OM], domiciliée [Adresse 37],
42°/ à Mme [HF] [LA], domiciliée [Adresse 34],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [NI], MM. [CS], [JG], Mme [GB], M. [FE], Mmes [FE]-[CD] et [UT], après débats en l’audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 23-10.136 à N 23-10.177 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Onet services aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onet services et la condamne à payer à Mme [NI], MM. [CS], [JG], Mme [GB], M. [FE], Mmes [FE]-[CD] et [UT] la somme de 450 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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