Confirmation 16 octobre 2017
Rejet 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 16 oct. 2017, n° 16/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01099 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 473
R.G : 16/01099
M. D AE-B Z
C/
M. G DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc BOURGES
PARQUET K
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame B-Claude CALOT, Président,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame B-Pierre ROLLAND, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut K qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire et Madame X, J K, présente lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2017 devant Madame B-Claude CALOT et Monsieur Yves LE NOAN, magistrats rapporteurs, tenant tous deux l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur D AE-B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, J au barreau de RENNES
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES représenté par G K PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
[…]
représenté à l’audience par Madame X, J K.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 8 février 2016 par M. D AE-B Z, né le […] à […], de nationalité française et […] à Guyancourt (78), contre le jugement rendu le 21 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes qui l’a débouté de sa demande tendant à obtenir la transcription des actes de naissance camerounais de N A Z et O B Z, nés le […] à Y (dont la mère est AF AG AH AI) et D C Z, né le […] à Y (dont la mère est L M), sur les registres de l’état civil français et laissé les dépens à sa charge.
**
Le 28 janvier 2010, le Consulat K de France à Y a refusé la demande de M. D AE-B Z tendant à la transcription des actes de naissance de trois enfants nés à Y : N A Z et O B Z, nés le […] à Y et D C Z, né le […].
Ce refus a été confirmé par le parquet de Nantes le 1er juin 2010 au motif que les actes de naissance produits étaient irréguliers au sens de l’article 47 du code civil.
Par arrêt définitif en date du 5 juillet 2011, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes du 5 août 2010 qui a débouté M. Z de sa demande tendant à la transcription des actes de naissance des trois enfants en question, de celle tendant à ordonner une mesure d’expertise biologique et a renvoyé M. Z à se pourvoir devant le juge du fond, en rappelant que les actes de reconnaissance des enfants dressés à Y font faussement mention de la présence de M. Z et portent une fausse signature et apparaissent avoir été établis en contravention aux dispositions de l’article 44 de l’ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques.
Par acte du 24 février 2014, M. D AE-B Z a fait citer G de la République du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de dire que les actes camerounais n°698/2009, 699/2009 et 19/2010 de M. Z N, A, Melle Z O, B et M. Z D, C sont authentiques et d’ordonner la transcription des actes de naissance de ses trois enfants sur les registres de l’état civil français.
Par ordonnance en date du 2[…], le conseiller de la mise en état a débouté le ministère public de son incident, dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formé par M. Z, rappelé que la cour a compétence pour statuer sur la recevabilité des pièces, rejeté le surplus des demandes et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par arrêt en date du 26 septembre 2016, la cour, saisie par M. D AE-B Z d’une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct et motivé transmis le 30 mars 2016, a dit que la disposition législative contestée (article 316 du code civil) n’est pas applicable au litige et que les questions sont dépourvues de sérieux et dit n’y avoir lieu à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D Z, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 126-7 alinéa 4 du du code de procédure civile, cette décision de refus de transmission ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige et dit que le sort des dépens de la présente procédure suivra celui de l’instance au fond.
**
Vu les conclusions en date du 1er décembre 2016 de M. D AE-B Z, appelant, par lesquelles celui-ci reprend ses demandes initiales, sollicitant le rejet des demandes du parquet K et statuer ce que de droit sur les dépens, aux motifs qu’il verse aux débats un certain nombre d’éléments justifiant de la régularité des actes de naissance camerounais de ses enfants nés hors mariage, qu’il subvient aux besoins de ses enfants mineurs demeurant au Cameroun grâce aux plantations qu’il possède sur place, qu’il n’a aucun doute sur sa paternité et se dit prêt à se soumettre à une expertise génétique, que les actes de naissance ont été dressés dans le respect des règles de forme exigées par l’ordonnance camerounaise n°81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques.
Vu les conclusions du ministère public en date du 24 octobre 2016 demandant sur la forme, de prendre acte qu’il s’en remet à l’appréciation du conseiller de la mise en état et de la cour sur la recevabilité de l’appel, au fond, tendant à confirmer le jugement,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mai 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon rapport adressé le 26 janvier 2015 ayant pour objet : reconnaissances multiples effectuées par M. D, AE-B Z, ressortissant français, né le […] à […], époux de Mme P Q, née le […] à Mayotte, le service central d’état civil avisait G de la République de Nantes que le 12 janvier 2015 au Consulat K de France à Y, M. D Z avait déclaré et reconnu son 21e enfant depuis 1983, les enfants étant issus de huit mères diffèrentes, dont quatre sont nés en France de son union avec son épouse ;
Ce rapport joint un tableau mettant en évidence que M. D Z a procédé à 17 reconnaissances d’enfant naturel dont 15 enfants nés au Cameroun entre 1983 et 2014 et que le service central d’état civil ainsi que le Consulat K à Y s’interrogent sur le possible caractère frauduleux de ces déclarations du fait que l’intéressé a déjà eu recours à la fraude : production de fausses reconnaissances de paternité concernant trois enfants nés en 2009 et 2010 en faisant référence à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 juillet 2011, reconnaissance de complaisance de l’enfant R Z née en 2008 dont la mère est Mme AF-AG AH AI, implication de l’une des compagnes de M. Z, Mme S T, mère de ses deux enfants nés en 2002 et en 2004, dans une affaire de fraude documentaire ayant donné lieu à une condamnation à 14 ans de prison pour usage d’acte d’état civil apocryphe, l’intéressé n’évoque jamais ses devoirs d’éducation et d’entretetien de sa nombreuse progéniture ;
Selon les pièces produites par l’appelant, celui-ci se prétend père de 22 enfants, le dernier enfant étant U Z, né à Y le […], dont la mère est V W ;
- Sur la demande de transcription des actes de naissance dressés au Cameroun
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Il appartient à la cour de rechercher si les actes étrangers produits font foi au sens de l’article 47 du code civil et satisfont aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées, étant rappelé que la demande de transcription de M. Z, qui a acquis la nationalité française par déclaration d’acquisition souscrite le 29 avril 1996 (article 21-2 du code civil) est relative aux actes de naissance de trois enfants nés hors mariage à Y au Cameroun le […] (jumeaux) et le […], dont les mères sont ressortissantes camerounaises, domiciliées à Y ;
L’article 3 du code civil énonce en son alinéa 2 que les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers ;
L’article 311-17 du code civil prévoit que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ;
Il y a lieu de constater que M. Z a reconnu avant leur naissance les trois enfants dont s’agit le 7 novembre 2009 devant l’officier d’état civil de Versailles, conformément aux dispositions du droit français, qui sont nés au Cameroun de mères qui sont ressortissantes camerounaises, dont le lien de filiation avec les enfants est établi par application de l’article 311-14 du code civil, règle de conflit qui désigne la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ;
Selon la loi camerounaise, la filiation maternelle est établie à la naissance, l’accouchement valant reconnaissance à l’égard de la mère et la filiation paternelle est établie lors de la déclaration de reconnaissance effectuée devant l’officier d’état civil camerounais ;
Le contentieux dont est saisi la Cour étant relatif à la transcription d’actes de naissance camerounais, la force probante des actes de naissance litigieux doit être examinée uniquement au regard des dispositions édictées en vue de leur transcription par l’article 47 du code civil et non par application de la loi désignée par la règle de conflit pour l’établissement de la filiation d’un enfant ;
L’appelant soutient que les actes de reconnaissance camerounais ont été établis conformément aux dispositions de l’article 44 de l’ordonannce 81/02 du 29 juin 1981 sur procuration du concluant et devront être considérés comme valables au regard de l’article 47 du code civil, que la reconnaissance paternelle du 7 novembre 2009 est bien opérante conformément à l’article 311-17 du code civil, alors que le ministère public réplique que les reconnaissances anténatales souscrites à Versailles le 7 novembre 2009 sont inopérantes puisqu’en application de l’article 311-14 du code civil, c’est la loi personnelle de la mère et donc la loi camerounaise qui régit les règles d’établissement de la filiation ;
D A Z, O B Z et D C Z (12e, 13e et 14e enfants dont l’appelant revendique la paternité) disposent d’actes de reconnaissance paternelle prénatale dressés en France le 7 novembre 2009 devant l’officier d’état civil de Versailles, mais aussi de déclarations de reconnaissance d’enfant et d’actes de naissance camerounais ;
M. Z expose qu’il a également procédé à trois déclarations de reconnaissance d’enfant au Cameroun devant l’officier d’état civil de la commune de Y le jour de la déclaration de naissance des enfants, que la filiation paternelle des trois enfants en question ressort de leur acte de naissance camerounais, alors que le ministère public objecte que les documents produits (les déclarations de reconnaissance ne mentionnent pas que le père a donné procuration à des tiers pour le représenter lors de cet acte, la signature n’est pas celle des demandes de transcription), ne peuvent être considérés comme valables au regard de l’article 47 du code civil ;
L’appelant produit trois actes de naissance dressés le 18 décembre 2009 par le centre d’état civil spécial de Y pour les jumeaux Z N, A et Z O, B et le 12 janvier 2010 pour Z D, C, mentionnant au dos que chacun des enfants est reconnu par Monsieur Z D AE-B, son père naturel, conformément à l’article 44 de l’ordonnance 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses propositions relatives à l’état des personnes physiques au Cameroun, avec le sceau et la signature de l’officier d’état civil de Y;
Selon l’article 41 de l’ordonannce 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses propositions relatives à l’état des personnes physiques au Cameroun, la reconnaissance d’un enfant né hors mariage se fait par jugement ;
L’article 44 de ladite ordonnance énonce :
(1) Nonobstant les dispositions de l’article 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance.
Dans ce cas, la déclaration du père pétendu est reçue par l’officier d’état civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins.
(2) L’officier d’état civil identifie les parents de l’enfant et consigne la déclaration dans un registre coté, paraphé par le président du tribunal de première instance et destiné à cet effet.
(3) Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l’officier d’état civil avant l’établissement de l’acte de naissance ;
L’appelant produit trois déclarations de reconnaissance d’enfant camerounaises faites le jour de la déclaration de naissance des enfants (le 18 décembre 2009 et le 12 janvier 2010) après consentement de la mère et en présence de deux témoins, il soutient qu’il avait donné procuration pour effectuer les déclarations de reconnaissance de ses enfants devant l’officier d’état civil, étant hors du Cameroun lors des naissances, que la législation camerounaise n’exige pas la comparution personnelle du père comme condition de validité de l’acte de reconnaissance d’un enfant né hors mariage dressé lors de la déclaration de naissance et communique deux certificats de coutume à ce sujet ;
Il a lieu de constater que ces déclarations de reconnaissance d’enfant mentionnent que le père a été entendu en ses prétentions (déclarations du 18 décembre 2009), qu’il a déclaré devant l’officier d’état civil être le parent de l’enfant Z D C (déclaration du 12 janvier 2010), consignent en bas de page les signatures des déclarants et notamment du 'père’ Z D, AE-B, lesquelles signatures sur les actes précités, ne correspondent pas aux spécimen de signatures attribuées à l’intéressé, notamment au bas de la demande de transcription des actes de naissance, sans que ces actes de reconnaissance portent mention de la présence d’une personne munie d’une procuration ayant reçu mandat verbal ou écrit du déclarant pour représenter le père ;
M. Z fait observer qu’il a été débouté par le tribunal de première instance de Y statuant en matière civile de droit local par jugement du 8 septembre 2010 de sa requête en rectification des actes litigieux (eu égard à l’absence de mention des procurations pour se faire représenter pour la reconnaissance de ses enfants) aux motifs que les actes de naissance querellés ne comportent que des mentions prévues par la loi sans aucune mentions surabondantes et n’ont pas besoin de rajout, que l’acte de reconnaissance faisant partie d’un registre distinct du registre des actes de naissance, les mentions relatives à la reconnaissance en dehors des transcriptions d’usage en marge ne peuvent figurer sur l’acte de naissance en ce que non prévues par la loi, que les reconnaissances ont été faites au moment de la déclaration de naissance à l’état civil conformément à l’article 44 de l’ordonnannce 81/02 du 29 juin 1981, que ces actes sont authentiques ;
Pour asseoir ses dires, l’appelant produit un procès-verbal d’huissier de justice camerounais datant du 6 novembre 2013 qui constate l’existence dans les registres d’état civil de Yaoundé des actes de naissance litigieux, des déclarations de naissance faites par les autorités médicales, des procurations signées par le concluant le 18 décembre 2009 et le 12 janvier 2010 pour la reconnaissance des enfants et effectuer toutes démarches nécessaires à l’établissement de leur acte de naissance et enfin, des déclarations de reconnaissance d’enfant signées en date du 18 décembre 2009 par l’adjoint au maire de la commune d’arrondissement de Y 1er;
Il verse également aux débats les affidavits de deux avocats au barreau du Cameroun qui confirment la possibilité de reconnaître un enfant par procuration selon la législation camerounaise, sans formalisme particulier prescrit par le législateur, sous réserve de la conformité du mandat aux règles classiques exigées pour la validité de cet acte ;
Le jugement camerounais du 8 septembre 2010 qui a la nature pour sa force probante, d’un acte de l’état civil, doit respecter les conditions de régularité internationale : la compétence du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ;
Cette décision étrangère définitive ne peut être considérée comme opposable en France et est dépourvue de force probante
dès lors qu’il y a eu manifestement fraude à la loi ;
En effet, les déclarations de reconnaissance d’enfant dont s’agit sont dressées sur la déclaration et la signature du père déclarant, alors que la signature attribuée au père ne correspond pas à celle de M. D Z figurant sur les demandes de transcription d’actes de naissance ;
Aucune mention n’est faite au titre de la présence du tiers déclarant et la signature figurant sur les déclarations de reconnaissance d’enfant est faussement attribuée au 'père déclarant’ Z D AE-B ;
Les déclarations de reconnaissance d’enfant ne font aucune référence à une procuration alors qu’il est constant que M. Z n’était pas présent et n’a pas procédé à la déclaration devant l’officier d’état civil, ni à la signature des actes ;
Les déclarations de reconnaissance d’enfant dressés à Y font faussement mention de la présence de M. Z et portent une fausse signature, alors que celui-ci se prévaut de procurations données à deux personnes pour la reconnaissance de ses enfants et pour effectuer toutes démarches nécessaires à l’établissement de leur acte de naissance ;
Par ailleurs, la reconnaissance d’enfant concernant C D établie le 12 janvier 2010 vise l’article 14 de l’ordonnance du 29 juin 1981 (avec deux surcharges manuscrites sur les chiffres du texte de l’ordonnance précitée imprimée) au lieu de l’article 44 ;
L’appelant soutient à tort que rien ne justifie la différence de traitement opérée par le ministère public entre ses enfants, ayant pu obtenir la transcription des actes de naissance de ses enfants nés à Y, AB Z, née le […], de F Z, née le […] (avec mention des reconnaissances paternelles prénatales à Versailles), que le jugement a violé d’une part, l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ratifiée par la France et n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autre part, l’article 18 du code civil et rappelant que selon l’article 310-3 du code civil, la filation se prouve notamment par l’acte de reconnaissance ;
En effet, si l’appelant produit la transcription des actes de naisssance de ses enfants E, né le […], AB, née le […], F, née le […], Chouboune, né le […], Mafok et Matcheu, nées le 1er juillet 2014, Pongha, né le […] et U, né le […] (rang de naissance de ces enfants tous nés à Y : du 15 ème au 22 ème enfant, issus de trois mères différentes), les déclarations de reconnaissance d’enfant qu’il verse concernant ses enfants AB, F, Pongha et U comportent bien la signature du père déclarant Z D AE-B, qui est identique à celle apposée sur la demande de transcription des actes de naissance et sur les procurations sous seing privé établies par lui et qu’il a versées aux débats ;
La régularité de la signature du père déclarant s’agissant des enfants AB, F, Pongha et U Z, entendu par l’officier d’état civil dans ses prétentions de père naturel, justifiait la transcription de ces actes de naissance étrangers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
En conséquence, les déclarations de reconnaissance d’enfant de N A Z, O B Z, nés le […] à Y (dont la mère est AF AG AH AI) et D C Z, né le […] à Y (dont la mère est L M) sont irrégulières comme portant la signature d’un tiers déclarant non identifié qui a la fausse qualité de père déclarant, laquelle est faussement attribuée à M. D Z ;
Les trois actes de naissance litigieux se réfèrent expressément aux reconnaissances faites par Monsieur Z D AE-B, père naturel, conformément à l’article 44 de l’ordonnance 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses propositions relatives à l’état des personnes physiques au Cameroun ;
Les irrégularités relevées portant sur les déclarations de reconnaissance d’enfant vicient les actes de naissance étrangers en ce qui concerne la filiation à l’égard d’un ressortissant français, conduisent à conclure que les actes de reconnaissance d’enfant naturel n’ont pas été rédigés dans les formes exigées par la loi camerounaise et que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité au sens de l’article 47 du code civil, dès lors que l’officier d’état civil n’a reçu aucune déclaration de reconnaissance du père prétendu au moment des déclarations de naissance et qu’en conséquence, les actes ne peuvent produire d’effet juridique en France ;
C’est donc à juste titre que les premiers juges, pour débouter M. Z de ses demandes de transcription, après avoir relevé que les actes de naissance en cause portent mention de la reconnaissance des enfants par M. D Z conformément aux dispositions de l’article 44 de l’ordonnance du 81/002 du 9 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun, que les déclarations de reconnaissance portent mention de la réception de la déclaration personnelle de la reconnaissance par M. D Z le jour de l’établissement des actes, par le déclarant lui-même signataire de l’acte, qu’il est constant que M. D Z n’était pas présent à la date de la déclaration de naissance des enfants à l’état civil, lequel explique avoir donné des procurations aux fins d’établissement des actes de reconnaissance des enfants, produit un constat dressé par huissier en date du 6 novembre 2013, attestant de la présence des procurations dans les registres de l’état civil, constate que cependant les actes de reconnaissance ne font nullement mention de procurations, que ces actes mentionnent avoir été dressés sur la foi de la déclaration personnelle de M. D Z, présenté comme signataire de l’acte, ont conclu que les actes de naissance, en ce qu’ils portent mention de la reconnaissance de paternité de M. D Z sur la foi d’un acte comportant une fausse signature, ont été irrégulièrement dressés, que les actes de reconnaissance comportent des mentions contraires à la réalité et une signature faussement attribuée à M. Z, qui font obstacle à ce que ces actes soient admis en France comme probants au sens de l’article 47 du code civil ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. D Z de ses demandes de transcription et laissé les dépens à sa charge ;
— Sur les dépens
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant ainsi que ceux relatifs à la procédure d’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité (arrêt du 26 septembre 2016) ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE M. D AE-B Z aux dépens d’appel et à ceux relatifs à la procédure d’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité (arrêt du 26 septembre 2016).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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