Infirmation partielle 23 mars 2022
Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-23.943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mars 2022, N° 19/12314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10578 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SNCF voyageurs, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10578 F
Pourvoi n° E 22-23.943
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024
M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° E 22-23.943 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], venant aux droits de la société SNCF mobilités, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [D], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l’audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
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