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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2005, n° 05/08430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/08430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2004, N° 01/01098 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre : 2e Chambre – Section A
RG N°: 05/08430
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel
Date de l’acte de saisine : 28 Février 2005
Date de saisine : 08 Avril 2005
Nature de l’affaire : Demande en délivrance d’un legs
Décision attaquée : N° 01/01098 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 28 Octobre 2004
Appelants :
Monsieur I G, rep/assistant : la SCP AUTIER – N° du dossier 23665
Madame T U G épouse X, rep/assistant : la SCP AUTIER – N° du dossier 23665
Intimés :
Monsieur J B, rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU – N° du dossier 050264
S K L, rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU
Monsieur M C, rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU
Monsieur V W D, rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU
Monsieur N O
Monsieur M E, rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU
Madame P F épouse Y, rep/assistant : Me Gilbert THEVENIER – N° du dossier 12079
S.C.P. AD AE ET AG AF AH es qualité de liquidateurs de la succession de Monsieur R AB G, rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, M. Z. A, Magistrat chargé de la mise en état,
assisté de P. BOULAY, faisant fonction de Greffier,
suite à l’audience sur incident du 31 05 06,
avons rendu l’ordonnance suivante :
La Cour est saisie de l’appel relevé par monsieur I G et madame T U G épouse X du jugement rendu le 28 10 04 par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a dit valable le testament olographe du 15 01 99 de R G, décédé le 26 09 99, alors qu’ils estimaient qu’il n’avait pas été signé de sa main et ne pouvait lui être attribué ;
Par conclusions d’incident du 30 05 06, ils demandent d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de l’action pénale, sur la plainte avec constitution de partie civile qu’ils ont déposée le
XXX ;
Par conclusions du même jour monsieur B, S L, monsieur C, monsieur D, monsieur E et la SCP AD AE AF demandent de les déclarer tant irrecevables que mal fondés en leur demande conformément aux dispositions combinées des articles 16, 73 et 74 du Nouveau Code de Procédure Civile et 4 du Code de Procédure Pénale, de les en débouter et de les condamner solidairement à payer à chacun d’eux la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent incident ;
Par conclusions du 31 05 06 madame F épouse Y demande, vu notamment les articles 73 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et la règle 'una via electa’ de dire irrecevable la demande des consorts G, à tout le moins d’écarter cette demande, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros pour les frais irrépétibles ;
SUR CE ,
Les appelants ont déposé le XXX une plainte assortie d’une constitution de partie civile par voie d’action contre personne physique ou personne morale non – dénommée des chefs d’infraction de faux et usage de faux, escroquerie, recel, tentative de recel successoral et abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse exposant
2 ème chambre A 2
RG 05 8430
qu’ils avaient souligné devant le Tribunal les anomalies et contradictions du rapport de monsieur H, qui avait été désigné en qualité d’expert, et sollicité une nouvelle expertise, et qu’il importait de déterminer si monsieur G était en mesure de pouvoir tester au profit des légataires compte-tenu de l’évolution de la maladie de Parkinson dont il était atteint ;
Les exceptions de procédure doivent en effet être soulevées avant toute défense au fond mais la demande de sursis à statuer ne pouvait être formulée avant le dépôt de la plainte pénale et les défenses au fond figurant dans les conclusions du 22 05 06 n’étaient présentées qu’à la suite de l’exception ;
Dans ces conditions la demande de sursis à statuer est recevable au regard des articles 73 et 74 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par ailleurs le montant de la consignation réclamée aux consorts G a été payée le 29 05 06 ;
La plainte déposée par les consorts G a la même cause que l’action qu’ils ont formée devant le juge civil et la décision pénale qui pourrait intervenir peut être de nature à influer sur la solution du présent litige ;
Les intimés ne peuvent leur opposer devant le juge civil la règle 'una via electa’ ni se prévaloir devant lui d’une éventuelle prescription de l’action pénale ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’action pénale ;
Réservons les dépens.
Fait à Paris, le 07 06 06
Le Greffier Le Magistrat de la mise en état
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