Confirmation 13 mai 2022
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22-18.232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mai 2022, N° 18/09145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049261383 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200161 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 février 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° X 22-18.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.232 contre l’arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2022), M. [F] (la victime), salarié de la société [3] (l’employeur), a souscrit le 24 avril 2014 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une « hernie discale L4 L5 symptomatique ». Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
2. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande en inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, alors :
« 1°/ que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau des maladies professionnelles, l’avis favorable du médecin-conseil démontre que l’affection déclarée est celle visée par le tableau lorsqu’il est fondé sur un élément médical extrinsèque ; qu’en s’abstenant de rechercher, au cas d’espèce, si l’avis favorable du médecin conseil, qui vise une sciatique par hernie discale située au niveau du disque L4-L5, mentionne le code syndrome de l’affection et précise que les conditions médicales réglementaires de l’affection étaient remplies au vu d’un élément extrinsèque, plus précisément d’un arrêt de travail, n’établit pas la topographie concordante requise, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
2°/ en tout cas, que la topographie concordante requise par le tableau n° 98 suppose que la douleur soit en lien l’atteinte radiculaire visée par le tableau et, partant pour la sciatique, que la hernie discale soit de niveau L4-L5 ou L5-S1, correspondant aux racines du nerf sciatique et pour la radiculalgie crurale, que la hernie discale soit de niveau L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, correspondant aux racines du nerf crural ; qu’en s’abstenant de rechercher, au cas d’espèce, si le certificat médical initial, qui vise une hernie discale située au niveau du disque L4-L5 symptomatique n’établit pas la topographie concordante requise, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 98 des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine par la cour d’appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle.
5. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
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