Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2024, 23-81.330, Publié au bulletin
CA Paris 22 février 2023
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CASS
Cassation 1 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence des juridictions pénales pour interpréter les actes administratifs

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction n'avait pas à se prononcer sur les modalités de publication de la décision d'agrément, car l'association [1] disposait d'un agrément valide à la date de dépôt de la plainte.

  • Accepté
    Interprétation stricte de l'article L. 142-2 du code de l'environnement

    La cour a jugé que l'association [1] ne pouvait pas se constituer partie civile pour des faits qualifiés de tromperie aggravée, car cela ne relevait pas des infractions visées par l'article L. 142-2 du code de l'environnement.

Résumé par Doctrine IA

La société [2] a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association [1] dans une affaire de tromperie aggravée. Elle invoquait, en premier lieu, une méconnaissance des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et L. 142-2 du code de l’environnement, arguant que la chambre de l’instruction aurait dû apprécier la légalité de l’agrément de l’association. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que l’association avait un agrément valide. En revanche, elle a cassé l’arrêt sur le second moyen, estimant que l’association n'était pas recevable à se constituer partie civile pour une infraction de tromperie aggravée, distincte des pratiques commerciales trompeuses visées par l’article L. 142-2. La cassation est donc totale et sans renvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 23-81.330, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-81330
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 février 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-85.004, Bull. crim. (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 141-1, L. 142-2, R. 141-17 et R. 141-17-1 du code de l’environnement ; articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; article 111-5 du code pénal.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050316216
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00979
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Sur les parties

Texte intégral

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