Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 22-14.931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.931 22-14.932 22-14.937 22-14.941 22-14.944 22-14.947 22-14.948 22-14.950 22-14.952 22-14.954 22-14.956 22-14.958 22-14.959 22-14.961 22-14.963 22-14.967 22-14.971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2021, N° 19/00990 (et 17 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050221640 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00751 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
FP6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvois n°
J 22-14.931
K 22-14.932
R 22-14.937
V 22-14.941
Y 22-14.944
B 22-14.947
C 22-14.948
E 22-14.950
à H 22-14.952
J 22-14.954
M 22-14.956
P 22-14.958
Q 22-14.959
S 22-14.961
U 22-14.963
Y 22-14.967
C 22-14.971 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [XW] [A], épouse [K], domiciliée [Adresse 6],
3°/ M. [L] [KN], domicilié [Adresse 5],
4°/ Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 13],
5°/ Mme [J] [X], épouse [ZD], domiciliée [Adresse 10],
6°/ M. [O] [I], domicilié [Adresse 11],
7°/ M. [JG] [P], domicilié [Adresse 8],
8°/ M. [C] [R], domicilié [Adresse 7],
9°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 3],
10°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 17],
11°/ Mme [ZZ] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 9],
12°/ M. [H] [D], domicilié [Adresse 14],
13°/ M. [TP] [F], domicilié [Adresse 2],
14°/ M. [XA] [G], domicilié [Adresse 19],
15°/ M. [U] [DT], domicilié [Adresse 16],
16°/ M. [M] [NY], domicilié [Adresse 15],
17°/ M. [HD] [AK], domicilié [Adresse 18],
18°/ M. [Y] [CL], domicilié [Adresse 12],
ont formé respectivement les pourvois n° J 22-14.931, K 22-14.932, R 22-14.937, V 22-14.941, Y 22-14.944, B 22-14.947, C 22-14.948, E 22-14.950, F 22-14.951, H 22-14.952, J 22-14.954, M 22-14.956, P 22-14.958, Q 22-14.959, S 22-14.961, U 22-14.963, Y 22-14.967 et C 22-14.971 contre dix-huit arrêts rendus le 30 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges les opposant à la société Nokia Neworks France, société anonyme, dont le siège est site Nokia Paris Saclay, [Adresse 4], anciennement dénommée Alcatel-Lucent International, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, chacun, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation, rédigé en termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] et des dix-sept autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Neworks France, après débats en l’audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-14.931, K 22-14.932, R 22-14.937, V 22-14.941, Y 22-14.944, B 22-14947, C 22-14948, E 22-14.950, F 22-14.951, H 22-14.952, J 22-14.954, M 22-14.956, P 22-14.958, Q 22-14.959, S 22-14.961, U 22-14963, Y 22-14967 et C 22-14971 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), M. [B] et plusieurs salariés ont été engagés en qualité d’ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France.
3. Le 27 octobre 2015, les salariés, classés en positions III A ou III B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ont été licenciés pour motif économique.
4. Le 16 décembre 2016, ils ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis.
Examen des moyens uniques, rédigés en termes similaires
Sur les moyens
Enoncé des moyens
5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail que l’employeur a l’obligation de verser au salarié, qu’il a dispensé d’exécuter le préavis, l’intégralité de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé au cours de cette période ; que lorsque le salarié perçoit une rémunération variable, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est établi par référence à la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat ; qu’en se bornant, pour les débouter de leurs demandes de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à énoncer que le rappel de bonus n’entrait pas dans le salaire perçu par ce dernier pendant l’exécution du préavis, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’indemnité compensatrice de préavis ne devait pas être calculée par référence à la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat et, partant, en tenant compte du rappel de bonus ''Corporate'' 2014 qui aurait dû être versé au mois d’avril 2015, soit au cours des douze derniers mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
7. Ayant constaté que les salariés avaient quitté l’entreprise à la suite de leur licenciement économique et retenu que le rappel du bonus 2014 n’entrait pas dans le salaire perçu par ces salariés pendant l’exécution du préavis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié ses décisions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [B] et les autres salariés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, signé par elle, et en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.
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