Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 mai 2024, n° 24-81.307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 février 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049689536 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00849 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Y 24-81.307 F-D
N° 00849
29 MAI 2024
MAS2
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024
M. [M] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Lyon, en date du 7 février 2024, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles D. 49-33 et D. 524 du Code de procédure pénale, en imposant un délai de quatre mois au juge d’application des peines pour statuer sur une demande de libération conditionnelle, sans prévoir de délai contraignant pour la cour d’appel dans des situations similaires, sont-ils contraires aux principes constitutionnels de sécurité juridique, de droit à un procès dans un délai raisonnable et de traitement équitable devant la loi, protégés par la Constitution française et les conventions internationales ? »
2. La question prioritaire de constitutionnalité, portant sur des dispositions de nature réglementaire, n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Économie mixte ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation
- Martinique ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Responsabilité
- Cour de cassation ·
- Partie civile ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Plainte ·
- Constitution ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège ·
- Avocat
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Risque ·
- Activité
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Rejet
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- La réunion ·
- Faux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Législation prescrivant l'emploi de la langue française ·
- Restrictions quantitatives à l'importation ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mode d'utilisation des produits ·
- Emploi de la langue française ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Fautes pénales distinctes ·
- Mesure d'effet équivalent ·
- Communautés européennes ·
- Domaine d'application ·
- Loi du 4 août 1994 ·
- Contraventions ·
- Justification ·
- Non-cumul ·
- Langue française ·
- Contravention ·
- Décret ·
- Emploi ·
- Répression des fraudes ·
- Utilisation ·
- Amende ·
- Question préjudicielle ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale
- Maintien en vigueur de toutes les clauses du bail expiré ·
- Non-exercice d'un droit de préférence ·
- Congé avec refus de renouvellement ·
- Exercice d'un droit de préférence ·
- Beneficiaire exerçant son droit ·
- Effet à l'égard du vendeur ·
- Preneur à bail commercial ·
- Contrats et obligations ·
- Maintien dans les lieux ·
- Caducité de la vente ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'éviction ·
- Pacte de préférence ·
- Bail commercial ·
- Beneficiaire ·
- Non-paiement ·
- Défaillance ·
- Conditions ·
- Modalités ·
- Paiement ·
- Alsace ·
- Droit de préférence ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Produit
- Adresses ·
- Canada ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Imprimerie ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.