Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 octobre 2024, 23-20.548, Inédit
CA Montpellier 16 juin 2023
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CASS
Rejet 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour l'édification d'un mur antibruit

    La cour a jugé que l'offre faite par l'expropriant pendant la phase amiable ne lie pas le juge de l'expropriation, et que l'indemnité fixée était conforme aux demandes des parties.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour dépréciation du surplus

    La cour a constaté que la perte de valeur du surplus non exproprié n'était pas prouvée comme étant directement liée à l'emprise, et a donc rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé son indemnité d'expropriation. Dans un premier moyen, il soutient que la cour a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation en ne tenant pas compte d'un accord pour un mur antibruit. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'offre amiable n'engage pas le juge. Dans un second moyen, M. [Y] argue d'une dépréciation de sa parcelle non expropriée, en violation de l'article L. 321-1. La Cour confirme que la cour d'appel a correctement jugé l'absence de lien direct entre l'emprise et la dépréciation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 oct. 2024, n° 23-20.548
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.548
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384246
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300533
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