Infirmation partielle 28 avril 2022
Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-21.155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2022, N° 21/03383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10445 |
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Sur les parties
| Parties : | société Imagerie médicale Arles |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° Z 22-21.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024
Mme [R] [L], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-21.155 contre l’arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l’opposant à la société Imagerie médicale Arles, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [W], de Me Guermonprez, avocat de la société Imagerie médicale Arles, après débats en l’audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.
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