Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-16.146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 février 2022, N° 19/02218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10218 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° E 22-16.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024
La société Gxo logistics France, anciennement dénommée XPO Supply Chain France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-16.146 contre l’arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gxo logistics France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gxo logistics France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gxo logistics France et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
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