Résumé de la juridiction
A la suite de la modification des dispositions des articles L. 731-1, 1, et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 24-70.005, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-70005 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 août 2024 |
| Dispositif : | Avis sur saisine |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050761579 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C115011 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Demande d’avis
n°P 24-70.005
Juridiction : le tribunal judiciaire de Lyon
SV2
Avis du 20 novembre 2024
n° 15011 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Première chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La Cour de cassation a reçu le 28 août 2024, une demande d’avis formée le 14 août 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon dans une instance opposant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, à M.[W] [G].
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et les observations écrites et orales de Mme Mallet-Bricout, avocat général ;
Énoncé de la demande d’avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 28 août 2024, une demande d’avis formée le 14 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance concernant M. [G].
2. La demande est ainsi formulée :
« A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ayant modifié les dispositions des articles L. 731-1, 1° et L. 741-1 du CESEDA pour permettre à l’autorité administrative d’assigner à résidence ou de placer en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 mais moins de trois ans à la date du placement en rétention et jamais exécutée peut-elle fonder le placement en rétention administrative d’un étranger ? »
Examen de la demande d’avis
3. Selon l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. La loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié ce texte en permettant que l’assignation à résidence soit prise sur le fondement d’une OQTF prononcée moins de trois ans auparavant et non plus moins d’un an auparavant.
4. Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, modifié par cette loi, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
5. La loi du 26 janvier 2024 a ainsi allongé d’une à trois années le délai durant lequel une OQTF peut fonder soit une assignation à résidence soit un placement en rétention.
6. Cette modification est entrée en vigueur, conformément à l’article 1er du code civil, le lendemain de la promulgation de la loi, soit le 28 janvier 2024, en l’absence de dispositions différant son entrée en vigueur.
7. Si le principe de non-rétroactivité de la loi, prévu à l’article 2 du code civil, interdit de valider un placement en rétention intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour exécuter une OQTF ancienne de plus d’un an, en revanche, un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une telle OQTF est régulier si cette dernière est ancienne de moins de trois ans.
8. En effet, une OQTF, ancienne de plus d’un an à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de quitter le territoire et ne se trouvant pas dans une situation juridique définitivement constituée, qui ferait obstacle à une modification de la période au cours de laquelle une assignation à résidence ou un placement en rétention peut être prononcé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D’AVIS qu’à la suite de la modification des dispositions des articles L. 731-1, 1° et L. 741-1 du CESEDA par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, une décision portant OQTF, prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 20 novembre 2024, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 13 novembre 2024 où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : Mme Champalaune, président, Mme Duval Arnould, conseiller doyen, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, Mme Ben Belkacem, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, le président et le greffier de chambre.
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