Infirmation partielle 17 novembre 2022
Cassation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 23-13.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050043901 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300379 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 379 F-D
Pourvoi n° X 23-13.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
1°/ M. [X] [F],
2°/ Mme [I] [Z], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 23-13.038 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Inter piscine et arrosage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Inter piscine et arrosage, après débats en l’audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 2022), M. et Mme [F] ont confié à la société Inter piscine et arrosage des travaux de rénovation de leur piscine.
2. L’entrepreneur a facturé ses travaux le 27 mars 2019, puis a assigné les maîtres de l’ouvrage en paiement. Ces derniers ont demandé reconventionnellement l’indemnisation de désordres affectant l’ouvrage.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [F] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de remplacement du revêtement de leur piscine, du remboursement du constat d’huissier du 10 juillet 2020 et du coût de l’expertise, alors « que l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat jusqu’à réception ; que cette dernière, si elle n’est pas expresse, suppose que soit caractérisée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état ; que pour affirmer que les désordres en cause relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, la cour d’appel se borne à énoncer que les « désordres [ ] étaient non apparents à la réception (courant mars 2019) ainsi qu’il résulte des nombreux échanges de messages entre les parties évoquant seulement le règlement du solde de la facture » ; qu’en statuant ainsi, quand il était constant qu’aucun procès-verbal de réception n’avait été signé par les parties et que le principe même de la réception était contesté par les époux [F], la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage en l’état, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1792-6 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que la réception de l’ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de l’accepter est établie.
5. Pour rejeter les demandes des maîtres de l’ouvrage fondées sur le manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat, l’arrêt retient que les désordres étaient non-apparents à la réception, courant mars 2019, et qu’il s’agit de désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur pour faute prouvée.
6. En se déterminant ainsi, alors que l’existence d’une réception était contestée, sans constater l’existence d’une réception expresse et sans caractériser, à défaut, la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir les travaux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. et Mme [F] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de remplacement du revêtement de leur piscine, du remboursement du constat d’huissier du 10 juillet 2020 et du coût de l’expertise réalisée par M. [B] selon rapport du 9 décembre 2020,et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Inter piscine et arrosage aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inter piscine et arrosage et la condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
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