Cassation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-81.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-81.217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049640949 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00641 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° E 23-81.217 F-D
N° 00641
RB5
23 MAI 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2024
M. [H] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2023, qui, pour escroquerie, l’a condamné à 500 euros d’amende, deux ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [P] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie.
3. Par jugement du 24 mai 2022, il a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné à 500 euros d’amende et deux ans de privation de son droit d’éligibilité et à payer à la société [1], partie civile, la somme de 642,85 euros à titre de dommages-intérêts.
4. M. [P] a relevé appel de ce jugement ainsi que le ministère public à titre incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement déféré qui a condamné M. [P] du chef d’escroquerie, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [1] et a condamné M. [P] à lui payer la somme de 642,85 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers sauf lorsque le jugement a été rendu par un juge unique selon les modalités de l’article 398 du code de procédure pénale ou selon celles de l’article 464 du code de procédure pénale ; que le tribunal correctionnel de Reims a statué en dehors des dispositions susvisées et en composition collégiale par un jugement du 24 mai 2022 ; que saisie de l’appel de ce jugement, la cour d’appel devait dès lors impérativement statuer en formation collégiale ; qu’en statuant à juge unique, la cour d’appel a méconnu les articles 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 510 du code de procédure pénale :
6. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui même été rendu à juge unique, en application de l’article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l’article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, ou selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 464, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.
7. L’arrêt attaqué, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, énonce que les débats ont eu lieu devant un magistrat présidant l’audience en qualité de juge unique.
8. En statuant dans une composition comprenant le seul président, alors que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, et que l’escroquerie ne fait pas partie des infractions susceptibles d’être jugées en application de l’article 398 du code de procédure pénal à juge unique, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Reims, en date du 12 janvier 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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