Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 22-18.972, Inédit
TGI Marseille 25 septembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 mai 2022
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CASS
Cassation 17 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inopérabilité de la demande d'entente préalable

    La cour a constaté que l'intervention chirurgicale litigieuse ne figurait pas parmi les actes pris en charge par la réglementation française, ce qui signifie que la caisse n'était pas tenue au remboursement des frais avancés par l'assuré.

  • Rejeté
    Absence de réponse dans le délai imparti

    La cour a jugé que l'absence de décision de refus notifiée dans le délai imparti ne pouvait pas justifier la prise en charge des soins, puisque ceux-ci n'étaient pas couverts par la réglementation française.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 22-18.972
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.972
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2022
Textes appliqués :
Article 20 § 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable par la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte institué par l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération Suisse, d’autre part,.

Articles R. 332-3+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">332-3 et R. 332-4, devenus R. 160-1 et R. 160-2, du code de la sécurité sociale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050442771
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200947
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Sur les parties

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