Infirmation partielle 25 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 mars 2020, n° 18/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 4 décembre 2017, N° 15/668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ c/ Etablissement Public LA COLLECTIVITE DE CORSE VENANT AUX DROITS DU CONSEIL GENERAL DE LA CORSE DU SUD, S.A. AVIVA, Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG, S.A. LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, S.A.R.L. MAISONS PRESTIGE ET TRADITION, Société GABLE INSURANCE A.G, Etablissement Public LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE UNIQUE DE CORSE (CTU), Société GABLE INSURANCE AG, Etablissement Public LA COLLECTIVITE DE CORSE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 MARS 2020
N° RG 18/106
N° Portalis DBVE-V-B7C-BX7S
JJG – C
Décision déférée à la cour :
Jugement Au fond, origine tribunal de grande instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 4 décembre 2017, enregistrée sous le n° 15/668
D
C
L
C/
S T S venant aux
droits de GABLE INSURANCE AG
SARL MAISONS PRESTIGE ET TRADITION
SAALLIANZ IARD
COLLECTIVITE DE CORSE
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT
APPELANTS ET INTIMÉS :
M. X, Y, Z, J C
né le […] à […]
Lieu dit Casaccio-Banganella
[…]
assisté de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme A, B, K L épouse C
née le […] à BAUZY (Loir-et-Cher)
Lieu dit Casaccio-Banganella
[…]
assistée de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. I D
Entrepreneur du Bâtiment, exploitant en nom personnel une activité de travaux de terrassement, SIRET n°3949861030003, registre du commerce et des sociétés n°394 986 103
[…]
20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO
ayant pour avocat Me I François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualités
[…]
[…]
assistée de Me I J CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me FILLION HOARAU de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUIEZ HABART MELKI BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
SARL MAISONS PRESTIGE ET TRADITION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Lieu-dit Stiletto – La Rocade
La Rocade
[…]
assistée de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Brigitte F, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S T S
venant aux droits de la Société GABLE INSURANCE AG prise en la personne de son administratrice judiciaire S T S U, demeurant […], […], désignée en qualité de liquidateur judiciaire par décision de faillite du 17 novembre 2016 du tribunal princier d’instance de la Principauté du LIECHTENSTEIN
[…]
[…]
assisté de Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Sophie RICHELME BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER RICHELME ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
LA COLLECTIVITE DE CORSE
venant aux droits du CONSEIL GENERAL DE LA CORSE DU SUD, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Hôtel de la Collectivité de Corse
Rond-Point du Maréchal Leclerc
[…]
assisté de Me I Louis SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 février 2020, devant la cour composée de :
I J GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2020
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par I J GILLAND, président de chambre, et par M N, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes d’huissier des 3, 4 et 5 juin 2015, M. X, Y C et Mme A L, son épouse, ont fait appeler par-devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio la S.A.R.L. Maisons prestige et tradition, la S.A. Aviva, en sa qualité d’assureur, M. I D, la compagnie d’assurances Allianz et le conseil général de la Corse-du-Sud aux fins de les entendre condamnés solidairement :
'Vu les articles 1792 du Code civil et L 231-1, L 231-2 du CCH
*la Société Maison Prestige et Tradition, l’entreprise D et leurs assureurs au paiement des travaux de reprise de l’éboulement du talus de la RD 129 soit leur condamnation au paiement de la somme de 220.951,02 euros avec. intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
*M. D et sa Compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 53.620 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154
du code civil au titre des travaux de reprise du soutènement ;
*la Société Maison Prestige et Tradition, l’entreprise D et leurs assureurs au paiement de la somme de 17.000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance outre la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d°expertise judiciaire.
SOUS TOUTES RESERVES.'
Ils exposent au soutien de leurs demandes qu’ayant acquis un terrain sur la commune de Tavaco (Corse-du-Sud) sous condition suspensive d’obtenir un permis de construire, ils ont sollicité pour édifier leur maison une professionnelle de la construction la S.A.R.L. Maisons prestige et tradition, laquelle a été chargée de la bonne réalisation de la construction y compris la fourniture des plans et l’obtention du permis de construire, le tout pour un prix de
201 650 euros.
Le permis de construire délivré par la commune de Tavaco comportait une reprise des prescriptions émises par le conseil général de la Corse-du-Sud, dont les demandeurs mentionnent n’avoir pas été informés par le constructeur choisi, les travaux commençant en mai 2012 avec l’intervention, selon les demandeurs, de l’entreprise D pour les lots de terrassement et d’enrochement, le procès-verbal de réception étant signé le 12 juillet 2013 avec la déclaration d’achèvement des travaux déposée le 16 juillet 2013 par la S.A.R.L. Maison prestige et tradition.
Courant novembre 2013 des éboulements de pierre en amont de la maison construite interviennent ainsi que des glissements de terrain et la destruction des enrochements, la
route en amont du terrain des demandeurs est lézardée, entraînant l’intervention du conseil général de Corse-du-sud qui leur a rappelé leur obligation d’édifier un mur de soutènement, le recueil et l’évacuation des eaux de ruissellement et la protection des éventuelles sorties de route, prescriptions émises lors de l’acceptation du permis de construire.
Les époux C/L font valoir qu’ils ont alors sollicité leur constructeur et différents professionnels du bâtiment qui ont chiffré les travaux à réaliser à plus de 70 000 euros, un d’eux la société Apex attribuant les dommages constatés à des travaux réalisés imprudemment par des opérateurs certainement différents manquant de rigueur et de coordination.
En février 2014, de nouveaux désordres se produisent et les époux C constatent que leur habitation n’a pas été implantée selon les indications du permis de construire et que leur construction souffre de nombreux désordres consécutifs à l’effondrement des enrochements.
Par ordonnance du 15 avril 2014, le juge des référés diligente une expertise dont le rapport est déposé le 6 octobre 2014, sans que le chiffrage de la reprise des désordres ne soit contradictoirement débattu.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2015, l’entreprise D I terrassement a fait assigner par-devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio la compagnie d’assurance de droit liechtensteinois Gable insurance A.G. aux fins de la faire intervenir dans la cause l’opposant aux époux C/L et autres parties appelées par ce derniers.
Par ordonnance du 18 novembre 2015, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
'REJETTE la demande formée par la SA AVIVA Assurances pour défaut de communication de pièces ;
PRONONCE la nullité partielle du rapport d’expertise, la nullité portant sur les opérations d’esti1nation des travaux de reprise de la page 20 (troisième paragraphe, phrase commençant par « S’agissant d’indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres'') à la page 22 (premier paragraphe, phrase se terminant par «Mt des travaux 220 951,02'') ;
DECLARE responsables Monsieur I D et la SARL Maisons Prestige et Tradition du dommage subi par Monsieur Y C et Madame A C,
DIT que le partage de responsabilité est réparti à 60% à la charge de Monsieur I D et à 40% à la charge de la SARL Maisons Prestige et Tradition ;
CONDAMNE la société ALLIANZ Iard à garantir Monsieur I D des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; .
REJETTE l’appel en garantie formé par la SARL Maisons Prestige et Tradition contre la SA AVIVA Assurances ;
REJETTE l’appel en garantie formée par Monsieur I D contre la société GABLE Insurance ; '
CONDAMNE in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ Iard et la SARL Maisons Prestige et Tradition à payer à Monsieur et Madame C la somme de
148 439,50 euros au titre de la réparation des désordres occasionnés, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à 1' article 1154 du code civil ;
DIT que la sommes précitée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT0l depuis le 10 mars 2014 jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum I D, société ALLIANZ Iard et la SARL Maisons Prestige et Tradition à payer à Monsieur et Madame C la somme de 14 000 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ Iard et la SARL Maisons Prestige et Tradition à payer au Conseil général de la Corse du Sud la somme de 23 697,56 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres occasionnés et des dommages et intérêts incombera à 60% à Monsieur I D garanti par son assureur la société ALLIANZ Iard et à 40 % à la SARL Maisons Prestige et Tradition ;
CONDAMNE in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ Iard et la SARL Maisons Prestige et Tradition à verser à Monsieur et Madame C la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ Iard et la SARL Maisons Prestige et Tradition à verser au Conseil général de la Corse du Sud la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ Iard et la SARL Maisons Prestige et Tradition au paiement des dépens, distraction au profit de Maître F pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Par déclaration au greffe du 9 février 2018, M. X, Y C et Mme A
L, son épouse, procédure enregistrée sous le numéro 18-106, ont interjeté appel partiel du jugement prononcé le contestant en ce qu’il a :
'PRONONCE la nullité partielle du rapport d°expertise, la nullité portant sur les opérations d°estimation des travaux de reprise de la page 20 (troisième paragraphe, phrase commençant par «S’agissant d°indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres») à la page 22 (premier paragraphe, phrase se terminant par «Mt des travaux 220 951,02») ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la SARL Maisons Prestiges et Tradition contre la SA AVIVA Assurances ;
REJETTE l’appe1 en garantie formée par Monsieur I Q contre la société GABLE Insurance;
CONDAMNE in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ Iard et la SARL Maisons Prestige et Tradition à payer à Monsieur et Madame C la somme de
148 439,50 euros au titre de la réparation des désordres occasionnés, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
DIT que la somme précitée sera actualisée en fonction de l°évolution de l’indice BT0l depuis le 10 mars 2014 jusqu°à la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum I D, Société ALLIANZ lard et la SARL Maisons Prestige et Tradition à payer à Monsieur et Madame C la somme de 14 000 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres occasionnés et des dommages et intérêts incombera à 60 % à Monsieur I D garanti par son assureur la société ALLIANZ lard et à 40 % à la SARL Maisons Prestige et Tradition.'
Par déclaration au greffe du 1er mars 2018, la S.A. Allianz iard a interjeté appel du jugement prononcé, procédure enregistrée sous le numéro 18-170, en ce qu’il a :
'CONDAMNE la société ALLIANZ Iard à garantir Monsieur I D des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la SARL Maisons Prestige et Tradition contre la SA AVIVA Assurances ;
REJETTE l’appel en garantie formée par Monsieur I D contre la société GABLE Insurance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ lard et la SARL Maisons Prestige et Tradition à payer à Monsieur et Madame C la somme de
148 439,50 euros au titre de la réparation des désordres occasionnés, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
DIT que la somme précitée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 0l depuis
le 10 mars 2014 jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum I D, société ALLIANZ lard et la SARL Maisons Prestige et Tradition à payer à Monsieur et Madame C la somme de 14 000 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ lard et la SARL Maisons Prestige et Tradition à payer au Conseil général de la Corse du Sud la somme de 23 697,56 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ lard et la SARL Maisons Prestige et Tradition à verser à Monsieur et Madame C la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ lard et la SARL Maisons Prestige et Tradition à verser au Conseil général de la Corse du Sud la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur I D, la Société ALLIANZ IARD et la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION au paiement des dépens, distraction au profit de Maître F pour le dépens, dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Et également en ce qu’il a omis de statuer sur l’appel en garantie de la société ALLIANZ à l’encontre de la Société AVIVA.
Et également en ce qu’il a omis de statuer sur l’application de la franchise contractuelle d’ALLIANZ.
Par acte d’huissier du 6 août 2018, M. I D a appelé devant le cour d’appel de Bastia la société de droit liechtensteinois Gable insurance AG, procédure enregistrée sous le numéro 18-649, aux fins de :
'VOIR intervenir en la cause S T S U AG, désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG par décision de faillite du 17 novembre 2016 du Tribunal princier d’instance de la Principauté de LIECHTENSTEIN, dans les deux instances en cours enrôlées sous les numéros :
— RG 18100106 audiencée à la mise en état du 26 septembre 2018 sur appel interjeté le 9 février 2018 par les époux C à la rencontre du jugement rendu le 4 décembre 2017 par le Tribunal de Grande instance d’AJACClO
— RG 18100170 audiencée à la mise en état du 8 octobre 2018 sur appel interjeté le 1°' mars 2018 par la SA ALLIANZ à rencontre du jugement rendu le 4 décembre 2017 par le Tribunal de Grande instance d’AJACCl0
DIRE ET JUGER que S T S U AG, désignée es-qualité de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG par décision de
faillite du 17 novembre 2016 du Tribunal princier d’instance de la Principauté de LIECHTENSTEIN, représentera la société GABLE INSURANCE AG qui sera tenue de relever et de garantir Monsieur I D des toutes condamnations prononcées à son encontre dans ces deux instances enrôlées sous les numéros RG 18/00106 et 18/00170.
RESERVER les dépens.'
Par ordonnance du 3 octobre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bastia a :
'- ordonné la jonction des procédures n°18-106, 18-170 et 18-649 sous le n°18-106,
— ordonné le renvoi de l’affaire principale à l’audience du 6 février 2019 pour clôture éventuelle,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.'
Par conclusions déposées au greffe le 7 mai 2018, M. X, Y C et Mme A L, son épouse, ont demandé à la cour :
'Vu les articles 1792 du Code civil et L 231-1, L 231-2 du CCH
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 4 décembre 2017 en ce qu°il a :
— Rejeter l’appel en garantie formé par la SARL Maison Prestige et Tradition contre la SA AVIVA
— Condamner solidairement M. D, la Société ALLIANZ et la SARL Maison Prestige et Tradition à payer à M. et Mme C la somme de 148.439,50 euros au titre de la réparation des désordres outre les intérêts au taux légal à compter de la décision avec capitalisation des intérêts
— Condamner solidairement M. D, la Société ALLIANZ et la SARL Maison Prestige et Tradition à payer à M. et Mme C les sommes de 14.000 euros et 23697,56 euros à titre de dommage-intérêts outre les intérêts au taux légal à
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement la Société Maison Prestige et Tradition, l’entreprise D et leurs assureurs au paiement des travaux de reprise de l’éboulement du talus de la RD 129 soit leur condamnation au paiement de la somme de 220.951,02 euros, 9432,50 euros et 25.025 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d°instance et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l°article 1154 du code civil
Condamner solidairement M. D et sa Compagnie d°assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 63.828 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil au titre des travaux de reprise du soutènement
Condamner solidairement la Société Maison Prestige et Tradition, l’entreprise D et leurs assureurs au paiement de la somme de 60.000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance outre la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais
d°expertise judiciaire.
Subsidiairement
Vu les dispositions de l’article 177 du code de procédure civile
Dire que les opérations d’expertise de M. H soient régularisées à l’encontre des parties qui n°étaient pas en cause au stade de l’expertise et afin de permettre de débattre du chiffrage des travaux de reprise.
Condamner solidairement MPT, ALLIANZ et M. D à faire l’avance faire l’avance des frais complémentaires d’expertise.
|
SOUS TOUTES RESERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 3 août 2018, la Collectivité de Corse, venant aux droit du conseil général de la Corse-du-Sud, appelante incidente, a demandé à la cour de :
'Vu les articles 1792 du Code civil et L 231-1, L 231-2 du CCH
Vu l’exploit introductif d’instance du 3 décembre 2014,
Vu le rapport d’expertise déposé le 6 octobre 2014,
Vu les autres pièces versées aux débats
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’évaluation du préjudice effectivement subi par la COLLECTIVITE DE CORSE
Statuant à nouveau sur le préjudice de la COLLECTIVITE DE CORSE
Condamner in solidum des constructeurs MPT , Mr D et de l’assureur ALLIANZ à payer à la COLLECTIVITE DE CORSE la somme de 48 722, 56 €, en réparation de son entier préjudice résultant des dommages affectant la RD 129 suite à l’éboulement du talus surplombant ladite route
Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts de retard à compter du 3 décembre 2014, date de l’assignation introductive d’instance et de la capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1154 du code civil
Condamner in solidum des constructeurs MPT , Mr D et de l’assureur ALLIANZ à payer à la COLLECTIVITE DE CORSE à payer à la COLLECTIVITE DE CORSE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens
SOUS TOUTES RESERVES'
Par conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2019, M. I D, entrepreneur de bâtiment exploitant en son nom personnel, intimé et appelant incident, a demandé à la cour de :
'CONFIRMER LE JUGEMENT APPELE RENDU LE 4 DECEMBRE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AJACCIO EN CE QU’IL A :
o prononcé la nullité partielle du rapport d’expertise, la nullité portant sur les opérations d’estimation des travaux de reprise de la page 20 (troisième paragraphe, phrase commençant par« S’agissant d’indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres ») à la page 22 (premier paragraphe, phrase se terminant par « Mt des travaux 220 951,02 »)
o condamné la société ALLIANZ lard à garantir Monsieur I D des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
INFIRMER LE JUGEMENT APPELE RENDU LE 4 DECEMBRE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AJACCIO EN CE QU’IL A :
o déclaré responsables Monsieur I D et la SARL MPT du dommage subi par Monsieur Y C et Madame A C,
o dit que le partage de responsabilité est réparti à 60 % à la charge de Monsieur I D et à 40% à la charge de la SARL MPT ;
o rejeté l’appel en garantie formée par Monsieur I D contre la société GABLE Insurance ;
o condamné in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ lard et la SARL MPT à payer à Monsieur et Madame C la somme de 148 439,50 euros au titre de la réparation des désordres occasionnés, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
o dit que la somme précitée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT0 1 depuis le 10 mars 2014 jusqu’à la date du jugement ;
o condamné in solidum I D, société ALLIANZ lard et la SARL MPT à payer à Monsieur et Madame C la somme de 14 000 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
o condamné in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ lard et la SARL MPT à payer au Conseil général de la Corse ·du Sud la somme de 23 697,56 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil;
o dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres occasionnés et des dommages et intérêts incombera à 60 % à Monsieur I D garanti par son assureur la société ALLIANZ lard et à 40 % à la SARL MPT ;
o condamné in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ lard et la SARL MPT à verser à Monsieur et Madame C la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ lard et la SARL MPT à verser au Conseil général de la Corse du Sud la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile
o rejeté les autres demandes d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o condamné in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ lard et la SARL MPT au paiement des dépens, distraction au profit de Maître F pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
ET STATUANT A NOUVEAU :
o A TITRE PRINCIPAL :
— dire et juger que Monsieur I D n’a commis aucune faute,
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur I D
o A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la juridiction de céans retiendrait que la société ALLIANZ ne doit pas garantir Monsieur D :
— dire et juger que la Société GABLE INSURANCE sera condamnée à garantir son assuré, Monsieur I D, de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre, en fixant la créance au passif de sa liquidation judiciaire.
o EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner Monsieur et Madame C à payer à Monsieur I D la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES'
Par conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2019, la S.A. Allianz iard, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
'Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 175 et 176 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ancien article 1147 du Code Civil,
Vu les articles 1382 (anciens) et suivants du Code Civil,
Vu la résiliation du contrat d’assurance au 1 er janvier 2013,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur H, établi en méconnaissance du principe de la contradiction, encourt la nullité, à tout le moins, pour la partie des opérations réalisées irrégulièrement dont notamment l’évaluation des préjudices matériels.
Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur H, à tout le moins, pour la partie des opérations réalisées irrégulièrement dont notamment l’évaluation des préjudices matériels.
En conséquence,
Dire et juger qu’aucune demande de condamnation à l’encontre de la Société ALLIANZ ne saurait prospérer sur la base de ce document.
Rejeter les demandes des consorts C y compris la demande aux fins de redésignation de Monsieur H aux frais des parties défenderesses, la situation préjudiciable découlant de la seule négligence de la partie demanderesse n’étant pas, en fait, susceptible de régularisation.
Confirmer le jugement rendu de ce chef.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO le 4 décembre 2017 sauf en ce qu’il a :
— condamné la Société ALLIANZ à garantir Monsieur I D des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté l’appel en garantie formé par la SARL MAISONS PRESTIGE ET TRADITION
contre la SA AVIVA Assurances ;
— rejeté l’appel en garantie formée par Monsieur I D contre la Société GABLE INSURANCE,
— condamné in solidum Monsieur I D, la Société ALLIANZ et la SARL
MAISONS PRESTIGE ET TRADITION à payer à Monsieur et Madame C la somme de 148 439.50 € au titre de la réparation des désordres occasionnés, avec intérêts
au taux légal à compter de la présente décision, et ordonné la capitalisation des intérêts
conformément à l’article 1154 du code civil,
— dit que la somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 10 mars 2014 jusqu’à la date du jugement,
— condamné in solidum Monsieur I D, la Société ALLIANZ et la SARL
MAISONS PRESTIGE ET TRADITION à payer à Monsieur et Madame C la
somme de 14 000 € au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum Monsieur I D, la Société ALLIANZ et la SARL
MAISONS PRESTIGE ET TRADITION à payer au CONSEIL GENERAL DE LA CORSE DU SUD la somme de 23 697,56 euros au titre des dommages et intérêts, avec
intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des
intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum Monsieur I D, la Société ALLIANZ et la SARL
MAISONS PRESTIGE ET TRADITION à verser à Monsieur et Madame C la
somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ et la SARL MAISONS PRESTIGE ET TRADITION à verser au Conseil général de la Corse du Sud la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur I D, la Société ALLIANZ et la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION au paiement des dépens, distraction au profit de Maître F pour les dépens, dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Et également en ce qu’il a omis de statuer sur :
— l’appel en garantie de la Société ALLIANZ à l’encontre de la Société AVIVA,
— l’application de la franchise contractuelle d’ALLIANZ.
Statuant de nouveau :
Reformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO le 4 décembre 2017 en ce qu’il a estimé que les garanties souscrites auprès de la Société ALLIANZ étaient applicables, que ce soit la garantie obligatoire que les garanties facultatives alors même que le contrat d’assurances a été resilié au 1er janvier 2013, soit antérieurement à la réclamation, et que les mêmes garanties ont été souscrites, à compter de cette date, par Monsieur D auprès de la Société GABLE INSURANCE.
Dire et juger que les travaux d’élargissement du passage ne constituent pas la construction d’un ouvrage soumis à assurance obligatoire.
Dire et juger que l’enrochement situé à l’Ouest de la villa ne constitue pas la construction d’un ouvrage soumis à assurance obligatoire.
Dire et juger que la nature décennale de l’éboulement de l’enrochement situé à l’Ouest de la villa fait manifestement défaut.
Dire et juger que les travaux d’élargissement du passage ne sont pas mentionnés au devis de Monsieur D et ont été réalisés après l’édification de la villa.
Dire et juger que l’enrochement en partie Ouest de l’habitation n’est pas mentionné au devis de Monsieur D.
Dire et juger que la Société ALLIANZ n’était pas l’assureur de Monsieur D lors notamment des travaux d’élargissement du passage et de l’enrochement en partie Ouest de l’habitation, réalisés hors marché, du fait de la résiliation du contrat d’assurances au 1er janvier 2013.
En conséquence,
Dire et juger que la garantie obligatoire n’est pas susceptible d’être mobilisée.
Dire et juger que la Société ALLIANZ n’était pas l’assureur de Monsieur D au moment du fait dommageable, de la réclamation des consorts C et de la réclamation du Conseil Général eu égard à la résiliation du contrat d’assurances au 1er janvier 2013,
En conséquence,
Dire et juger que les garanties facultatives souscrites ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
Constater que l’assureur de Monsieur D depuis le 1er janvier 2013 est la Société GABLE INSURANCE,
Constater que la garantie de la Société GABLE INSURANCE est sollicitée par Monsieur D,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Société ALLIANZ.
A titre plus subsidiaire,
Si toutefois la Cour entendait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante malgré les éléments ci avant exposés,
Sur les appels en garantie :
Constater que le Tribunal n’a pas statué sur l’appel en garantie dirigé par la concluante à l’encontre de la Société AVIVA ASSURANCES.
Dire et juger que la Société AVIVA ASSURANCES doit sa garantie.
Rejeter le moyen tiré du défaut d’aléa non démontré.
Rejeter les moyens de non garantie et de non assurance opposés par la Société AVIVA ASSURANCES non justifiés.
Condamner in solidum la Société MAISONS PRESTIGE ET TRADITION et son assureur la Société AVIVA ASSURANCES, à relever et garantir la Société ALLIANZ des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les indemnités allouées :
Reformer le jugement dont appel.
Limiter le coût des travaux de réalisation d’un ouvrage de confortement sur une surface de 110 m², tel que préconisé dans les circonstances de l’espèce à la somme de 83 834,15 €.
Dire et juger que les Consorts C avaient l’obligation de faire réaliser et donc de financer les études et le coût de construction d’un ouvrage de soutènement.
Dire et juger que le coût de financement d’un ouvrage de soutènement avant le sinistre s’élevait à la somme de 55 816,20 €.
En conséquence,
Limiter la demande des Consorts C à la somme de 28 017,95 €.
A tout le moins :
Dire et juger que le coût des travaux de reprise de la chaussée s’élevant à la somme de 9432.50 € ne saurait être allouée aux consorts C mais au propriétaire de la chaussée qui s’avère être aujourd’hui la COLLECTIVITE TERRITORIALE UNIQUE DE CORSE.
Dire et juger que le coût de la glissière de sécurité s’élevant à la somme de 25 025 € ne concerne nullement Monsieur D qui ne devait pas contractuellement cette prestation et qu’un tel dispositif n’est pas nécessaire à la réparation des désordres.
Rejeter cette réclamation qui en plus d’être irrecevable car présentée pour la première fois à hauteur d’appel, et infondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société ALLIANZ.
Dire et juger que les préjudices allégués par les consorts C ne sont pas justifiés à tout le moins dans leur quantum.
Rejeter les indemnités sollicitées par la COLLECTIVITE DE CORSE.
En limiter le montant aux seuls travaux à réaliser sur la chaussée s’élevant à la somme de 9432,50 € TTC.
Faire application de la franchise contractuelle telle qu’elle résulte des conditions particulières du contrat d’assurances souscrit s’élevant à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2400 €.
Dire et juger que pour les garanties dites facultatives, les franchises sont opposables aux tiers.
Rejeter toute autre demande, plus ample ou contraire qui serait dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ.
Condamner les consorts C ou tout succombant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les condamner aux dépens.
SOUS TOUTES RESERVES'
Par conclusions déposées au greffe le 3 février 2019, la S.A.R.L. Maisons prestige et tradition, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
'Confirmer la décision appelée en ce qu’elle a dit que l’entreprise D I n’était pas
intervenu en qualité de sous-traitant de la Société Maison Preste et Tradition,
Infirmer partiellement la décision rendue ;
Déclarer irrecevables les demandes des époux C relatifs aux travaux de reprise de la chaussée pour 9 432,50 euros et 25 025 euros ;
Débouter les époux C de leur demande dirigée contre la Société Maison Prestige et Tradition ;
Subsidiairement
Dire que la responsabilité de la Société Maison Prestige et Tradition est engagée sur le
fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement pour faute ;
Dire que la part de responsabilité de Société Maison Prestige et Tradition, ne saurait excéder 10 % ;
Dire que la Cie AVIVA devra relever et garantir la Société Maison Prestige et Tradition des sommes mises à sa charge et prononcées au profit des époux C et de la COLLECTIVITE DE CORSE ;
Confirmer la décision en ce qu’elle a chiffré à 23.697,56 euros le préjudice de la COLLECTIVITE DE CORSE ;
Rejeter toutes autres demandes ;
Répartir les dépens en fonction de la part de responsabilité de chacun ;
SOUS TOUTES RESERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 1er avril 2019, le SAS Aviva assurances , intimée, demande à la cour de :
'Vu les articles 1792, 1382 ancien et 1964 du code civil,
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 113-2 et L.114-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
CONFIRMER dans son intégralité le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO le 4 décembre 2017.
DEBOUTER les époux C, la compagnie ALLIANZ, le Conseil Général de la Corse du Sud, la société MPT et l’ensemble des autres parties de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par Monsieur et Madame C, à l’encontre de la compagnie AVIVA, au titre des travaux de reprise de la chaussée et évalués à la somme de 9.432,50 euros et 25.025 euros.
DIRE ET JUGER les opérations d’expertise-judiciaire de Monsieur H R et inopposables à la compagnie AVIVA.
DIRE ET JUGER que les demandes présentées en première instance par les époux
C ainsi que par toute autre partie se heurtent à une absence d’assurance pour défaut d’activité souscrite par la SARL MAISONS PRESTIGE ET TRADITION auprès de la Compagnie AVIVA,
DIRE ET JUGER que la SARL MAISONS PRESTIGE ET TRADITION est intervenue au titre d’un marché de maîtrise d''uvre et de construction d’une maison individuelle «excluant les travaux de terrassement, d’accès, d’enrochements et de raccordement au tout à l’égout» qui ont été directement confiés à l’entreprise D I TERRASSEMENTS.
DIRE ET JUGER que les désordres affectant le talus de la RD 129 consécutifs aux travaux de terrassement de Monsieur I D ne sont pas imputables à la SARL MAISONS PRESTIGE ET TRADITION.
En conséquence,
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise-judiciaire de Monsieur H.
DEBOUTER les époux C, la compagnie ALLIANZ, le Conseil Général de la Corse du Sud, la société MPT et l’ensemble des autres parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AVIVA ASSURANCES.
METTRE hors de cause la Compagnie AVIVA.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les travaux de terrassement réalisés par l’entreprise de Monsieur I D sans mise en 'uvre d’un quelconque dispositif de soutènement ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
DIRE ET JUGER que la Compagnie AVIVA ASSURANCES n’a pas été mise en mesure de discuter le quantum des préjudices invoqués par Monsieur et Madame C, pas plus que la nature des travaux préconisés par l’Expert-Judiciaire.
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame C ne démontrent ni la réalité, ni l’ampleur de leur préjudice personnel.
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame C ne justifient d’aucun préjudice consécutif à leur obligation de réaliser un mur de soutènement dont ils devaient, en tout état de cause, assumer le coût des travaux.
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur et Madame C, la compagnie ALLIANZ, le Conseil Général de la Corse du Sud, la société MPT et l’ensemble des autres parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AVIVA ASSURANCES.
METTRE hors de cause la Compagnie AVIVA.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la Compagnie AVIVA qui n’a pas été mise en mesure de participer aux opérations d’expertise-judiciaire de Monsieur H produit un rapport de vérification du cabinet Etudes & Quantum du 20 janvier 2016 permettant de compléter les lacunes du rapport de Monsieur H.
DIRE ET JUGER que la somme de 220.951,02 euros réclamée au titre des travaux de reprise de l’éboulement de la RD 129 n’est pas justifiée dans les circonstances de l’espèce.
LIMITER le coût des travaux de réalisation d’un ouvrage de confortement sur une surface de 110m² telle que préconisée dans les circonstances de l’espèce à la somme de 83.834,15 euros.
DIRE ET JUGER que le Conseil Général de la Corse du Sud n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre des travaux de stabilisation définitive du talus en ce qu’il fait double emploi.
DIRE ET JUGER que le chiffrage de ces travaux de stabilisation définitive du talus n’est pas justifié par le Conseil Général de la Corse du Sud.
De la même manière,
DIRE ET JUGER que les consorts C avaient l’obligation de faire réaliser et donc de financer le coût de construction d’un ouvrage de soutènement.
DIRE ET JUGER que le coût de financement d’un ouvrage de soutènement «avant-sinistre» s’élevait à la somme de 55.816,20 euros.
En conséquence,
LIMITER la demande des époux C à la somme de 28.017,95 euros.
Par ailleurs,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à indemniser le Conseil Général de Corse du Sud.
DEBOUTER le CONSEIL GENERAL DE LA CORSE DU SUD de toute demande indemnitaire au titre du sinistre d’éboulement du talus de la RD 129 si les garanties de la compagnie AVIVA ASSURANCES devaient être déclarées applicables.
DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur et Madame C au titre de leur préjudice de jouissance n’est aucunement établie et se heurte à une exclusion des
garanties complémentaires souscrites par la SARL MAISONS PRESTIGE ET TRADITION auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES.
DIRE ET JUGER que toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de la Compagnie AVIVA emporte l’application des franchises contractuelles stipulées par la police d’assurance de la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION produite aux débats.
CONDAMNER in solidum Monsieur I D, la Compagnie ALLIANZ et la Compagnie GABLE INSURANCE à relever et garantir indemne la Compagnie AVIVA ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie AVIVA ASSURANCES une
somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître F sous sa due affirmation de droit.
SOUS TOUTES RESERVES'
Par conclusions déposées au greffe le 4 avril 2019, la société de droit liechtensteinois S T S, prise en la personne de son liquidateur judiciaire S T S U, venant aux droits de la société de droit liechtensteinois Gable insurance AG, demande à la cour de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles L241-1 du code des assurances et de l’annexe 1 de l’article A243-1 du même code,
Vu la police d’assurance souscrite auprès d’ALLIANZ
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre du
cabinet S T S
DIRE ET JUGER que les désordres dont se prévalent les époux C et le conseil générale de la Corse du Sud relèvent de la responsabilité décennale de l’entreprise D
DIRE ET JUGER que la police d’assurance en cours au moment de la DOC était la police souscrite auprès d’ALLIANZ
DIRE ET JUGER que seules les garanties souscrites auprès d’ALLIANZ ont vocation
à être mobilisées.
DIRE ET JUGER que les garanties de la police GABLE INSURANCE n’ont pas vocation à être mobilisées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER EN TOUTE ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Ajaccio le 4 décembre 2017
Rejeter toute autre demande, plus ample ou contraire qui serait dirigée à l’encontre du cabinet S T S
Condamner les consorts C ou tout succombant au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les condamner aux dépens.
SOUS TOUTES RESERVES'
Par ordonnance du 2 octobre 2019, la procédure a été clôturée.
Par conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2019, la S.A. Allianz iard demande à la cour de :
'Vu l’article 784 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 175 et 176 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ancien article 1147 du Code Civil,
Vu les articles 1382 (anciens) et suivants du Code Civil,
Vu la résiliation du contrat d’assurance au 1 er janvier 2013,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 2 octobre 2019,
Déclarer, en conséquence, recevables les présentes conclusions récapitulatives notifiées à la requête de la Société ALLIANZ.
Dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur H, établi en méconnaissance du principe de la contradiction, encourt la nullité, à tout le moins, pour la partie des opérations réalisées irrégulièrement dont notamment l’évaluation des préjudices matériels.
Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur H, à tout le moins, pour la partie des opérations réalisées irrégulièrement dont notamment l’évaluation des préjudices matériels.
En conséquence,
Dire et juger qu’aucune demande de condamnation à l’encontre de la Société ALLIANZ ne saurait prospérer sur la base de ce document.
Rejeter les demandes des consorts C y compris la demande aux fins de redésignation de Monsieur H aux frais des parties défenderesses, la situation préjudiciable découlant de la seule négligence de la partie demanderesse n’étant pas, en fait, susceptible de régularisation.
Confirmer le jugement rendu de ce chef.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO le 4 décembre 2017 sauf en ce qu’il a :
— condamné la Société ALLIANZ à garantir Monsieur I D des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté l’appel en garantie formé par la SARL MAISONS PRESTIGE ET TRADITION
contre la SA AVIVA Assurances ;
— rejeté l’appel en garantie formée par Monsieur I D contre la Société GABLE INSURANCE,
— condamné in solidum Monsieur I D, la Société ALLIANZ et la SARL
MAISONS PRESTIGE ET TRADITION à payer à Monsieur et Madame C la somme de 148 439.50 € au titre de la réparation des désordres occasionnés, avec intérêts
au taux légal à compter de la présente décision, et ordonné la capitalisation des intérêts
conformément à l’article 1154 du code civil,
— dit que la somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 10 mars 2014 jusqu’à la date du jugement,
— condamné in solidum Monsieur I D, la Société ALLIANZ et la SARL
MAISONS PRESTIGE ET TRADITION à payer à Monsieur et Madame C la somme de 14 000 € au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum Monsieur I D, la Société ALLIANZ et la SARL
MAISONS PRESTIGE ET TRADITION à payer au CONSEIL GENERAL DE LA
CORSE DU SUD la somme de 23 697,56 euros au titre des dommages et intérêts, avec
intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des
intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum Monsieur I D, la Société ALLIANZ et la SARL
MAISONS PRESTIGE ET TRADITION à verser à Monsieur et Madame C la
somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur I D, la société ALLIANZ et la SARL MAISONS PRESTIGE ET TRADITION à verser au Conseil général de la Corse du Sud la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur I D, la Société ALLIANZ et la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION au paiement des dépens, distraction au profit de Maître F pour les dépens, dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Et également en ce qu’il a omis de statuer sur :
— l’appel en garantie de la Société ALLIANZ à l’encontre de la Société AVIVA,
— l’application de la franchise contractuelle d’ALLIANZ.
Statuant de nouveau :
Reformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO le 4 décembre 2017 en ce qu’il a estimé que les garanties souscrites auprès de la Société ALLIANZ étaient applicables, que ce soit la garantie obligatoire que les garanties facultatives alors même que le contrat d’assurances a été résilié au 1er janvier 2013, soit antérieurement à la réclamation, et que les mêmes garanties ont été souscrites, à compter de cette date, par Monsieur D auprès de la Société GABLE INSURANCE.
Dire et juger que les travaux d’élargissement du passage ne constituent pas la construction d’un ouvrage soumis à assurance obligatoire.
Dire et juger que l’enrochement situé à l’Ouest de la villa ne constitue pas la construction d’un ouvrage soumis à assurance obligatoire.
Dire et juger que la nature décennale de l’éboulement de l’enrochement situé à l’Ouest de la villa fait manifestement défaut.
Dire et juger que les travaux d’élargissement du passage ne sont pas mentionnés au devis de Monsieur D et ont été réalisés après l’édification de la villa.
Dire et juger que l’enrochement en partie Ouest de l’habitation n’est pas mentionné au devis de Monsieur D.
Dire et juger que la Société ALLIANZ n’était pas l’assureur de Monsieur D lors notamment des travaux d’élargissement du passage et de l’enrochement en partie Ouest de l’habitation, réalisés hors marché, du fait de la résiliation du contrat d’assurances au 1er janvier 2013.
En conséquence,
Dire et juger que la garantie obligatoire n’est pas susceptible d’être mobilisée.
Dire et juger que la Société ALLIANZ n’était pas l’assureur de Monsieur D au moment du fait dommageable, de la réclamation des consorts C et de la réclamation du Conseil Général eu égard à la résiliation du contrat d’assurances au 1er janvier 2013,
En conséquence,
Dire et juger que les garanties facultatives souscrites ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
Constater que l’assureur de Monsieur D depuis le 1er janvier 2013 est la Société GABLE INSURANCE,
Constater que la garantie de la Société GABLE INSURANCE est sollicitée par Monsieur D,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Société ALLIANZ.
Ordonner le remboursement par les consorts C des sommes versées par la Société ALLIANZ au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal de
Grande Instance d’AJACCIO le 4 décembre 2017.
A titre plus subsidiaire,
Si toutefois la Cour entendait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante malgré les éléments ci avant exposés,
Sur les appels en garantie :
Constater que le Tribunal n’a pas statué sur l’appel en garantie dirigé par la concluante à l’encontre de la Société AVIVA ASSURANCES.
Dire et juger que la Société AVIVA ASSURANCES doit sa garantie.
Rejeter le moyen tiré du défaut d’aléa non démontré.
Rejeter les moyens de non garantie et de non assurance opposés par la Société AVIVA ASSURANCES non justifiés.
Condamner in solidum la Société MAISONS PRESTIGE ET TRADITION et son assureur la Société AVIVA ASSURANCES, à relever et garantir la Société ALLIANZ des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les indemnités allouées :
Reformer le jugement dont appel.
Limiter le coût des travaux de réalisation d’un ouvrage de confortement sur une surface de 110 m², tel que préconisé dans les circonstances de l’espèce à la somme de 83 834,15 €.
Dire et juger que les Consorts C avaient l’obligation de faire réaliser et donc de financer les études et le coût de construction d’un ouvrage de soutènement.
Dire et juger que le coût de financement d’un ouvrage de soutènement avant le sinistre s’élevait à la somme de 55 816,20 €.
En conséquence,
Limiter la demande des Consorts C à la somme de 28 017,95 €.
A tout le moins :
Dire et juger que le coût des travaux de reprise de la chaussée s’élevant à la somme de 9432.50 € ne saurait être allouée aux consorts C mais au propriétaire de la chaussée qui s’avère être aujourd’hui la COLLECTIVITE TERRITORIALE UNIQUE DE CORSE.
Dire et juger que le coût de la glissière de sécurité s’élevant à la somme de 25 025 € ne concerne nullement Monsieur D qui ne devait pas contractuellement cette prestation et qu’un tel dispositif n’est pas nécessaire à la réparation des désordres.
Rejeter cette réclamation qui en plus d’être irrecevable car présentée pour la première fois à hauteur d’appel, et infondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société ALLIANZ.
Dire et juger que les préjudices allégués par les consorts C ne sont pas justifiés à tout
le moins dans leur quantum.
Rejeter les indemnités sollicitées par la COLLECTIVITE DE CORSE.
En limiter le montant aux seuls travaux à réaliser sur la chaussée s’élevant à la somme de 9432,50 € TTC.
Faire application de la franchise contractuelle telle qu’elle résulte des conditions particulières du contrat d’assurances souscrit s’élevant à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2400 €.
Dire et juger que pour les garanties dites facultatives, les franchises sont opposables aux tiers.
Rejeter toute autre demande, plus ample ou contraire qui serait dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ.
Condamner les consorts C ou tout succombant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les condamner aux dépens.
SOUS TOUTES RESERVES.'
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 février 2020 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2020.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il est constant, en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ne peuvent être présentées que par conclusions.
Il ressort des pièces du dossier que l’intimée a déposé par RPVA le 17 octobre 2019 des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, au motif que les époux C-L ayant sollicité à son encontre l’exécution du jugement prononcé le 4 décembre 2017, elle a adressé au conseil des appelants le règlement de la somme de 106 357,93 euros.
Il convient de rappeler que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour motif grave.
En l’espèce, il ressort des conclusions déposées par la S.A. Allianz iard que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est uniquement fondée sur le fait, qu’en application du jugement querellé prononcé par le tribunal de grande instance d’Ajaccio le 4 décembre 2017 et pourtant assorti de l’exécution provisoire, la S.A. Allianz iard, pourtant appelante incidente, a attendu le 13 août 2019 pour exécuter la condamnation financière mise à sa charge par chèques datés du 4 août 2019 et ce alors qu’elle était avertie de la clôture
imminente de la présente procédure, ayant conclu pour la dernière fois le 30 janvier 2019, qu’aucune partie n’avait conclu depuis le 5 avril 32019 et que des demandes de clôture avaient été présentée depuis le 27 septembre 2019.
Ainsi, alors qu’elle connaissait l’événement fondant sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture depuis le début du mois d’août 2019, qu’elle n’avait plus conclu depuis le 30 janvier 2019, ce n’est que postérieurement au prononcé de la clôture par ordonnance du 2 octobre 2019 dont elle avait été dûment avertie que la S.A. Allianz iard sollicite la présente révocation.
Par conséquent, compte tenu des longs délais accordés, sans aucun effet, à la demanderesse à la révocation et en l’absence d’invocation, et de la moindre démonstration de l’existence d’un motif grave justifiant la demande, il convient de rejeter la demande de révocation présentée.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Il convient en ce qui concerne la genèse des demandes relatives à la nullité du rapport d’expertise de se référer au jugement querellé, les premiers juges ayant fait une analyse exhaustives des causes pouvant entraîner la nullité partielle du dit rapport d’expertise.
En cause d’appel, seules la S.A. Allianz iard et M. I D soutiennent la nullité du rapport d’expertise produit aux débats pour non-respect du principe du contradictoire, la Collectivité de Corse s’associant à ce constat et la S.A. Aviva assurances faisant valoir que les conclusions du rapport d’expertise ne lui étaient pas opposables à défaut pour elle d’avoir été partie prenante des opérations d’expertise auxquelles elle n’a pas été conviée.
Ils précisent que le chiffrage fait par l’expert dans le cadre de la reprise des désordres a été réalisé de manière précipitée sur la base de deux devis communiqués, par les époux C/L, six jours avant le dépôt du rapport d’expertise, et ce sans qu’ils puissent faire valoir leurs observations, les dits devis ne leur ayant pas été communiqués.
En première instance, il avait été demandé l’annulation du pré-rapport et sur les parties estimant les travaux de reprise et leur coût.
En appel, seule cette seconde partie est évoquée, les intimés sollicitant la confirmation du jugement querellé sur ce point alors que les appelants principaux, reconnaissant un manquement implicite de l’expert dans le respect du contradictoire demandent une reprise des opérations d’expertise confiées à l’expert désigné en première instance sur le
fondement de l’article 177 du code de procédure civile, avec recueil de l’avis des parties sur les devis transmis, réponses apportées aux éventuels dires et communication du rapport à la S.A. Aviva assurances pour le lui rendre opposable.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’expertise au sujet des opérations d’estimation des travaux de reprise -pages 20 à 22 du dit rapport- la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirmera en conséquence la décision déférée en cette disposition.
En effet, il est constant qu’en ne communiquant pas à toutes les parties les devis de reprises de désordres produits par les époux C/L, l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire et que, plus de 5 ans après le dépôt du rapport il n’est pas possible de régulariser cette situation alors que la présente procédure, après un examen en première instance, est en phase d’appel.
La cour fait siennes les appréciations des juges de première instance et s’appuiera sur les seuls éléments débattus contradictoirement pour chiffrer éventuellement les travaux nécessaires à la résorption des désordres allégués.
En ce qui concerne l’opposabilité du rapport à l’assureur d’une des parties, la S.A. Aviva assurances, il n’est pas contesté que cette société, assureur de la S.A.R.L. Maison prestige et tradition, a été en mesure, par le dépôt d’écritures, d’analyser le rapport qui lui a été communiqué, même si elle n’a pas été directement partie aux opérations, d’en discuter les conclusions et, à ce titre, la procédure est régulière à son encontre, son assurée, la S.A.R.L. Maison prestige et tradition ayant participé aux opérations d’expertise.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les désordres et leur nature
L’expert en page 12, 13, et 14 de son rapport note :
- partie arrière de l’habitation
«Les terres et roches tenus uniquement en place par les racines de la végétation menaçaient de s’ébouler à chaque instant et d’une manière certaine aux premières précipitations pluvieuses importantes. Le passage entre le talus et l’habitation de 1,75 mètre de largeur pouvait être comblé à chaque instant par l’écroulement du talus condamnant ainsi la porte d’entrée».
«L’éboulement du talus et les menaces persistantes d’écroulement de ce dernier sont dus aux travaux d’élargissement de l’accès situé à l’arrière de la villa sans mise en oeuvre d’un ouvrage de stabilisation et de soutien du talus.
D’après les dires recueillis sur les lieux ces travaux d’élargissement du passage ont été réalisés par l’entreprise D I TERRASSEMENTS après élévation de la villa.»
- RD 129
«La présence :
- d’un cordon de béton bitumineux mis en oeuvre à la fin de l’année 2013 par le pole d’exploitation et Agences Routières pour canaliser les eaux de ruissellement notamment du fait d’une pente transversale inversée sur ce tronçon ;
- d’accessoires de signalisation ;
- de bordures de type T1 en tête de talus ;
- d’une clôture grillagée ;
- d’une fissuration de la couche de roulement ;
- de bornes indiquant la limite de propriété située à 2 mètre du bord de la couche de
roulement ;
- d’un talus pratiquement vertical donnant directement à l’arrière de la construction.»
«La fissuration longitudinale de la couche de roulement résulte d’une déstabilisation de la couche de fondation de la voie due au terrassement du talus (décompression).
Cette fissuration s’est aggravée dans le temps du fait de la pénétration des eaux de ruissellement dans le corps de chaussée par les fissures.»
- partie sud de l’habitation
«L’enrochement soutenant un talus situé en partie Sud de la villa s’était écroulé. Cet enrochement avait été mis en place sur un ancien muret réalisé en maçonnerie d’agglomérés de béton creux».
«L’écroulement de l’enrochement est dû au fait qu’il a été posé en partie sur un ouvrage incapable de supporter cette charge importante et les poussées en découlant (maçonnerie d’agglomérés de béton creux).»
En page 20 de son rapport, l’expert judiciaire écrit «suite à nos constatations faites au contradictoire des parties nous confirmons que cette situation présente un danger pour les biens et les personnes et donc rend les lieux impropres à leur destination….Nous confirmons que cette situation présente un péril imminent».
Ainsi, il ressort de l’entier dossier que les époux C/L dans le cadre d’un contrat de construction individuelle, ont confié la réalisation de leurs travaux à des professionnels
de la construction, que dans le cadre de la première instance, les désordres relevés ont été qualifiés de caractère décennal compte tenu de leurs incidences rendant impropres le construction quant à son utilisation
Cette qualification de désordres à caractère décennal est contestée par divers appelants incidents qui estiment que s’agissant de désordres affectant un enrochement et un talus il ne peut s’agir de travaux pouvant être qualifiés d’ouvrages
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vive du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant, dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère».
Les premiers juges ont, reprenant les constats de l’expert judiciaire, décrété, sans aucune démonstration, que les désordres relevés étaient d’ordre décennal et ressortaient de l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
La S.A. Allianz iard estime que les désordres relevés ne ressortent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil en ce qu’ils ont :
* concernant la partie arrière de la maison, pour origine, selon elle des travaux d’aménagement extérieurs, visant à l’embellissement des abords, entrepris de manière isolée, en dehors de tout contrat, et postérieurement à la réalisation de la villa -
* s’agissant de l’enrochement situé à l’Ouest de la villa, elle considère qu’il n’est constitué que d’un empilement de blocs rocheux entre eux ne pouvant constituer des travaux de construction au sens de l’article 1792 du code civil, et ne peut, de plus, être considéré comme l’accessoire de la villa à destination d’en assurer le soutènement ou l’accès et n’en affecte ni la
solidité et ne menace ni sa viabilité ni même les usagers.
La S.A. Aviva assurances, de son côté, conteste le caractère décennal des désordres d’éboulement du talus de la RD 129, travaux qui, selon elle, ne sont pas constitutifs d’un ouvrage.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constatés ont pour origine l’ignorance par des professionnels de la construction des terrassements nécessaires en raison de l’implantation de la maison elle-même et de la verticalité du terrain imposant forcément la réalisation d’ouvrages de stabilisation et de soutènement; réalisation qui n’est pas intervenue.
L’absence de ces ouvrages de stabilisation et de soutènement rend la construction impropre à sa destination, selon l’expert, en page 20 de son rapport, et constitue un péril imminent !
La construction d’un maison individuelle est un tout allant du terrassement à l’édification de la bâtisse elle-même. D’ailleurs, les différentes phases de l’édification sont mentionnées dans le contrat de construction lui-même, les travaux de terrassement, mêmes non confiés à la S.A.R.L. Maison prestige et tradition, y étant clairement indiqués et repris, avec des exigences autrement plus contraignantes dans le cadre de la délivrance du permis de construire, incluant les prescriptions émises par le conseil général de la Corse-du-Sud.
Le fait que M. I D affirme, comme la S.A.R.L. Maison prestige et tradition, sans le prouver, que les travaux d’élargissement de l’accès à l’entrée de la maison ont été réalisés postérieurement aux travaux concernant le passage lui-même à l’arrière de la construction, ne permet pas de les exclure des travaux prévus alors que tant M. I D et la S.A.R.L. Maison prestige et tradition ne produisent aucun devis pour des travaux complémentaires et que le contrat de construction de maison individuelle signé le 4 janvier 2012, en page 10 de la notice explicative précise, au titre des travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage, compris dans la somme de 19 312,56 euros à payer à M. I D, mentionne noir sur blanc des travaux pour l’accès à la maison. ; ce qui, en application des textes régissant le contrat de construction de maison individuelle, écarte l’éventualité de travaux complémentaires hors devis comme M. I D etla S.A.R.L. Maison prestige et tradition veulent le faire croire.
Il s’agit donc d’un tout et la réalisation des divers travaux à l’origine des désordres entre bien dans les dispositions de l’article 1792 du code civil, leur mauvaise réalisation rendant la construction dans sa globalité impropre à sa destination.
Ce moyen est donc rejeté et le caractère décennal des désordres arrêté par les premiers juges confirmé.
Sur les responsabilité des différents intervenants
Il résulte des pièces du dossier que la S.A.R.L. Maison prestige et tradition est intervenue auprès des époux C/L en tant que constructeur dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle signé le 4 janvier 2012.
Ce contrat a été conclu pour un prix ferme et définitif de 201 650 euros avec à la charge des maîtres d’ouvrage -M. X C et Mme A L, son épouse, la somme de 22 662,56 euros au titre des terrassements + accès+ enrochement pour 19 312,56 euros et des branchements au domaine privé + raccordement tout à l’égout pour 3 350 euros.
Ainsi, il est clair que la constructrice, la S.A.R.L. Maison prestige et tradition n’avait pas dans sa mission l’exécution des travaux de terrassement, d’accès, et d’enrochement, mais que ceux-ci conformément au devis joint aux débats avaient été confiés à M. I D,
entrepreneur individuel.
De même, alors que c’est un argument principal de leur défense, il ne résulte ni du contrat de construction de maison individuelle, ni du devis établi par M. I D qu’il
appartenait aux époux C/L de construire, antérieurement aux débuts des travaux, un mur de soutènement, dont l’absence est à l’origine des désordres relevés.
L’expert dans son rapport explique que les travaux confiés à M. I D ont débuté le 23 avril 2012 à la suite de la déclaration d’ouverture de chantier. Il note à la suite de la survenue des désordres qu’une mise en garde de la part du professionnel -qui ne pouvait ignorer le risque encouru- qu’est M. I D aurait dû être faite avant même le début des travaux.
Il ressort des pièces du dossier, alors que les dits travaux ont été réglés le 15 novembre 2012, ce n’est que le 21 novembre 2013 qu’il a adressé une mise en garde contre les risques d’éboulement aux maîtres de l’ouvrage, rendant celle-ci inopérante.
Le caractère tardif de la mise en garde démontre suffisamment que M. I D, contrairement à ce qu’il soutient, n’avait pas, avant le démarrage des travaux, émis de mise en garde en direction des époux C/L relativement à la nécessité de réaliser un mur de soutènement avant la réalisation des travaux ; d’ailleurs, il n’y a à ce sujet aucune réserve émise de sa part, tant sur le devis de 9 novembre 2011 produit aux débats, que sur les factures de paiements du premier et du second acomptes respectivement les 24 mai et 15 octobre 2012, alors même que dans le cadre de travaux d’accès au terrain des époux C/L les interventions de M. I D avaient déjà, le 7 mai 2012, engendré l’éboulement d’une partie du terrain d’une propriété voisine de celle des époux C/L.
Il en résulte, qu’alors qu’il savait nécessaire la construction d’un mur de soutènement dont il tente vainement de faire croire à la présente juridiction qu’il en avait informé -verbalement (!)
- les maîtres de l’ouvrage, M. I D a effectué des travaux d’élargissement de l’accès arrière de la construction des époux C/L, sans que le dit mur n’ait été préalablement construit, et des travaux d’enrochement sur une surface incapable de les supporter.
En application de l’article 1792 du code civil, il y a lieu de retenir la responsabilité de M. I D dans la survenue des désordres et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Au sujet de la S.A.R.L. Maison prestige et tradition, si sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil en sa seule qualité de constructeur, les travaux de terrassement et d’enrochement ayant été sortis de sa mission, il n’en reste pas moins que la mention de ceux-ci dans le descriptif des travaux à effectuer est tout sauf anodin.
A ce titre, elle se devait, en tant que constructeur de maison individuelle, de conseiller ses clients sur la faisabilité de leur projet.
De plus, dans le contrat lui-même, au titre des conditions particulières, il est clairement indiqué, au titre des travaux à la charge de maître de l’ouvrage un coût de 22 662,56 euros,
somme représentant l’ensemble des travaux réalisés par M. I D, chiffrés dans le notice descriptive.
Il est d’ailleurs mentionné dans la notice explicative de la notice descriptive que cette notice comporte, conformément à l’article R 3231-4 du code de la construction et de l’habitation « la description et les caractéristiques techniques….des travaux d’adaptation au sol. Elle mentionne le coût total du bâtiment à construire, qui est égal à la somme du prix convenu au contrat et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution».
Cette notice est paraphée par les époux C/L et par la S.A.R.L. Maison prestige et tradition et constitue un élément contractuel les liant.
Ainsi, il appartenait à la société constructrice de mettre en garde ses clients et d’émettre des réserves sur la fiabilité de la construction sollicitée en l’absence de construction d’un mur de soutènement.
De plus, alors qu’elle était chargé du dépôt du dossier de permis de construire et du suivi de ce dernier, il lui appartenait, ayant reçu celui-ci de la commune de Tavaco, avec les demandes complémentaires du conseil général de la Corse-du-Sud, notamment portant sur la construction onéreuse d’un mur de soutènement, d’en informer ses clients.
Or, la société constructrice estime avoir rempli son office en communiquant aux époux C/L le permis de construire comportant, selon elle, les prestations dictées par le conseil général de la Corse-du-Sud.
Cependant, alors que ces prestations complémentaires ont un coût certain, rien dans les dossiers déposés dans le cadre de la présente procédure ne vient justifier que les clients de la société constructrice ont été informés de ce surcoût.
D’ailleurs, alors que la S.A.R.L. Maison prestige et tradition produit dans ses pièces les conditions générales du contrat de construction d’une maison individuelle, elle ne les produit pas in extenso, omettant la page n°2, comportant apparemment les modalités de modification du dit contrat en cas de travaux supplémentaires, comme en l’espèce pour ceux dictés par le conseil général de Corse-du-Sud et notamment celle précisant «Tout terrassement du talus de la RD nécessitera la construction d’un mur de soutènement à la charge du responsable du talutage».
Sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la S.A.R.L. Maison prestige et tradition, cette absence de modification du contrat de base, alors que des travaux supplémentaires ont été demandés dans le cadre de l’obtention du permis de construire, démontre la violation par la société constructrice de son devoir d’information prévu par l’article L 231 du code de la construction et de l’habitation.
De même, en sa qualité de professionnelle, la S.A.R.L. Maison prestige et tradition était tenue d’un devoir de conseil comme les premiers juges l’ont justement retenu par des motifs pertinents que la cour adopte, sans nécessité d’ajout.
En effet, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance, alors que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et ce d’autant plus, sans entrer dans les détails et la chronologie des faits que la S.A.R.L. Maison prestige et tradition n’a jamais pris la peine de chiffrer le surcoût des lourds travaux dictés par le conseil général de la Corse-du-Sud, alors que ceux-ci modifiaient de manière fondamentale l’économie du projet de construction validé, et ce en violation de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la répartition des responsabilités
Les premiers juges ont estimés que la S.A.R.L. Maison prestige et tradition était responsable à hauteur de 40 % des désordres relevés et M. I D à hauteur de 60 %.
Or, l’article L 230-1 du code de la construction et de l’habitation imposent à la société constructrice de prévoir tous les ouvrages nécessaires à l’implantation ou les équipements nécessaires à l’utilisation d’une maison d’habitation.
La S.A.R.L. Maison prestige et tradition n’a ni prévu ni chiffré la construction d’un mur de soutènement en amont de la maison objet du contrat alors que, pour le rapport d’expertise judiciaire, il s’agit de la cause principale des désordres relevés.
De plus, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, la notice descriptive doit décrire les ouvrages nécessaires et les chiffrer, ce qui n’est manifestement pas le cas, et les travaux non prévus, de manière constante, restent à la charge du constructeur.
Ainsi, compte tenu de ces éléments et de la responsabilité de la S.A.R.L. Maison prestige et habitation dans la préparation et le suivi du projet de construction des époux C/L, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris quant à la clef de répartition des responsabilités des deux intervenants dans la survenance des désordres en attribuant 60 % à la S.A.R.L. Maison prestige et habitation et 40 % à M. I D, et ce uniquement dans le cadre des désordres relevant de l’article 1792 du code civil.
Pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Maison prestige et tradition, il est constant que le contrat de construction de maison individuelle énonçant un prix global de 224 312,56 euros, dont 22 662,56 au titre de travaux clairement définis à la charge des maîtres de l’ouvrage, sans mentionner le moins du monde les travaux nécessaires à la construction dictés par la conseil général de la Corse-du-Sud, repris dans l’annexe du permis de construire, qui se devaient d’être décrits et chiffrés dans le cadre de la notice descriptive, avec mention manuscrite des clients par laquelle ils acceptent d’en supporter la charge, se doivent d’être pris en charge en totalité par la société constructrice, sans qu’un partage avec M. I D ne soit possible, comme les juges de première instance l’ont écrit de manière erronée.
Sur le chiffrage de la réparation des désordres
Il y a trois postes de reprise des désordre à examiner, tout en rappelant que le rapport d’expertise judiciaire sur ces dispositions a été annulé pour violation du principe du contradictoire.
* Le premier poste de reprise concerne la réfection d’un soutènement en partie Ouest de la construction et ressort des dispositions de l’article 1792 du code civil avec un partage de responsabilité 60/40 entre la S.A.R.L. Maison prestige et tradition et M. I D.
Les époux C/L chiffre cette reprise à 63 828 euros s’appuyant pour cela sur un devis de la société Sotrarout chiffrant le coût des travaux de reprise à 75 999 euros et sur un précédent devis établi par la même société portant là aussi sur la construction d’un mur de soutènement dans les mêmes conditions géologiques..
Seule la S.A. Allianz iard conteste cette demande affirmant qu’elle s’assimilait à une enrichissement sans cause, alors que l’expert notre en page 21 de son rapport que «vu la déstabilisation du terrain, il est logique de remplacer l’enrochement par un mur de soutènement en béton armé», rendant inopérante cette argumentation audacieuse relative à un
enrichissement indu des appelant principaux.
Il convient donc de retenir ce chiffrage, d’infirmer sur ce point le jugement querellé, et de condamner in solidum la société constructrice et M. I D à payer la somme de 63 828 euros avec intérêt à taux légal à compter du 5 juin 2015 et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
* Le deuxième poste de reprise concerne le confortement du talus derrière la construction en flanc de coteau.
Les appelants principaux chiffrent le coût de cette reprise en se fondant sur le devis établi par la S.A.S. Apex travaux spéciaux à 220 951,02 euros, somme à laquelle ils ajoutent celle de 9 432,50 euros au titre des travaux sur la chaussée et celle de 25 025 euros au titre d’une glissière de sécurité.
L’expert en page 22 et 23 de son rapport indique sans être contredit par les parties que le coût des travaux dictés par le conseil général de Corse-du-Sud dans son annexe au permis de construire aurait été de 220 951,02 euros tout taxe comprise.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre l’argumentaire des différentes parties quant au chiffrage des travaux à effectuer, il ressort clairement de l’expertise que ceux qui auraient dû être réalisés à la suite de la délivrance du permis de construite ont été chiffrés par l’expert, sans que cela ne soit contesté par les différentes parties à la présente procédure, à la somme de 220 951,02 euros, somme qui ne fait donc pas débat et qu’il convient de retenir, avec intérêt à taux légal à compter du 5 juin 2015 et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
* Le troisième poste est constitué par les frais de glissière et de travaux sur la chaussée, qui n’ont pas été demandés en première instance par les époux C/L, rendant de ce seul fait leur demande en appel irrecevable, mais ont bien été réclamés par la Collectivité de Corse, venant aux droits du conseil général de Corse-du-Sud, et ce dès la première instance. Cependant, le coût de la pose d’une glissière de sécurité ou de la construction d’un muret est clairement inclus dans la somme qui est allouée aux appelants principaux, cette somme, selon le rapport d’expertise, représentant le l’intégralité du coût des travaux requis par le conseil général de Corse-du-Sud dans le cadre du permis de construire.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande de la Collectivité de Corse relativement à la glissière, tout en la recevant en qui concerne le coût des travaux sur la chaussée à hauteur de 9 432,50 euros toutes taxes comprises..
Par conséquent, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ces dispositions.
Sur les demandes de relatives aux préjudices moraux, physiques et de jouissance
Les juges de première instance par des motifs pertinents que la cour adopte, sans nécessité d’ajout, ont retenu la réalité des ces préjudices.
De plus, en ce qui les concerne, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance, alors que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Toutefois compte tenu du temps passé depuis le prononcé du premier jugement, soit plus de deux années, et des conditions de précarité dans lesquelles les appelants principaux vivent, il y a lieu de leur allouer, à ce titre, globalement la somme de 18 000 euros, et ce d’autant plus,
sans entrer dans les détails et la chronologie des faits, que la S.A.R.L. Maison prestige et tradition n’a jamais pris la peine de chiffrer le surcoût des lourds travaux dictés par le conseil général de Corse-du-Sud, alors que ceux-ci modifiaient de manière fondamentale l’économie du projet de construction validé, et ce en violation de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation.
Cette somme doit être supportée à hauteur de 80 % par la S.A.R.L. Maison prestige et tradition et de 20 % par M. I D. Il convient d’infirmer la jugement entrepris sur cette demande.
Sur le préjudice de la Collectivité de Corse,
La Collectivité de Corse justifie avoir dû engager des travaux provisoire de confortement pour une somme de 23 697,56 euros, somme dont elle sollicite le paiement. Il y a lieu, sans nécessité de plus longs débats, cette réalité n’étant pas contestée, de confirmer le jugement entrepris sur ce point, sauf en ce que seule la S.A.R.L. Maison prestige et tradition se doit d’en supporter la charge, et ce, en sa qualité de constructeur,
ayant omis des travaux nécessaires à la réalisation de son contrat de construction de maison individuelle.
Sur les appels en garantie
Il ressort des débats et des pièces du dossier que M. I D était assuré jusqu’au 1er janvier 2013 par la S.A. Allianz iard, que son action dans le cadre du contrat de construction passé avec les époux C/L s’est déroulée, non dans le cadre d’un marché global, mais par lots, dont un est d’ailleurs concerné par une autre procédure au titre des travaux d’accès à la parcelle des appelants principaux.
Ainsi, pour rechercher la société assurant ses prestations à cette période, il convient d’analyser la date de fin des travaux du lot concerné, à savoir l’enrochement de la partie Ouest de la construction, soit le 15 novembre 2012, date du paiement du dernier acompte, sans la moindre réserve ni mention sur la facture acquittée.
A cette période, seule la S.A. Allianz iard était l’assureur de M. I D et c’est à tort qu’a été recherchée la garantie de la société Gable insurance.
S’agissant de désordres de nature décennale réalisés pendant la période de la garantie obligatoire de la S.A. Allianz iard au titre des activités de M. I D, la S.A. Allianz iard doit sa garantie dans les limites de son contrat, soit avec une franchise de 10 % opposable uniquement dans ses rapports avec son assuré.
En revanche en ce qui concerne les dommages immatériels et la part imputable à M. I D, ceux-ci étant nés après la résiliation du contrat les liant la garantie de la S.A. Allianz iard ne peut être recherchée sur ce point. Ils ressortent de la garantie de la société de droit liechtensteinois Gable insurance AG, qui par les écritures de son administratrice judiciaire la société de droit liechtensteinois S T S U, n’a pas conclu sur ce point et ne dénie nullement sa garantie.
Cependant, cette société bénéficiant de l’ouverture d’une procédure de faillite sur les biens, selon les règles de droit liechtensteinois, il convient uniquement de fixer sa créance à hauteur de 20 % de la somme allouée aux époux C/L dans le cadre de la réparation de leur préjudice immatériel.
En ce qui concerne la garantie de la S.A. Aviva au profit de la S.A.R.L. Maison prestige et tradition, la société d’assurances refuse celle-ci, fondant sa démarche sur l’absence de caractère aléatoire des désordres relevé.
L’absence de ce caractère dans leur survenue résulterait de l’inobservation inexcusable des règles de l’art avec, selon elle, une volonté manifeste de son assurée à sa soustraire à celles-ci, en ce qu’elle n’ignorait pas les prescriptions dictées par le conseil général de la Corse-du-Sud dans le cadre de la délivrance du permis de construire dont elle était chargée, imposant, notamment, la réalisation d’un ouvrage de soutènement, dont il est acquis que l’absence est à l’origine des principaux désordres.
Si ces remarques sont pertinentes, elles ignorent un élément pour que le caractère aléatoire du désordre soit écartée et par-là même la garantie sollicitée, à savoir la volonté de son assurée de créer le dommage tel qu’il est survenu.
En l’espèce, le fait que, dans le cadre d’un autre contrat, un effondrement d’une partie du terrain voisin de celui des appelants principaux, à la suite de la réalisation par M. I D de travaux d’élargissement de l’accès à la parcelle, n’est pas suffisant pour caractériser, à défaut de tout autre élément que l’absence de respect des obligations liés à la délivrance du permis de construire, à faire perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage, comme l’affirme sans le démontrer l’assureur de la S.A.R.L. Maison prestige et tradition, et caractériser une volonté de survenance du dommage tel qu’il s’est produit.
Cet argumentation sur l’absence d’aléa est donc écartée.
Reste le fait que le contrat liant l’entreprise constructrice et son assureur ne couvrirait pas, selon les écritures de ce dernier, l’activité de celle-ci, le contrat limitant sa garantie aux missions de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution avec la délégation de l’ensemble des travaux, tous corps confondus dans le cadre de sous-traitance.
Or, la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Maison prestige et tradition a été retenue au titre de ses manquement à ses obligations d’information et de conseil vis-à-vis de ses clients les époux C/L et, c’est uniquement dans ce cadre-là, qu’elle doit sa garantie, en sa qualité de maîtresse d’oeuvre assumant la conception et l’exécution du permis de construire, sans qu’il ne soit nécessaire de faire référence à une quelconque opération de sous-traitance, qui n’est pas l’objet de la présente procédure.
La S.A. Aviva assurances doit donc sa garantie complète, dans les limites de franchise de son contrat dans le cadre de son rapport avec sn assurée.
De même, il ressort de l’exemplaire des conditions liant la S.A. Aviva assurances et la S.A.R.L. Maison prestige et tradition produit par l’assurée aux débats, -seul complet, celui de la société d’assurance n’étant qu’une copie incomplète- que l’exclusion de garanties complémentaires applicables aux dommages personnels des appelants principaux, revendiquée par l’assureur, des dommages résultant de toute absence d’exécution de travaux nécessaires à l’ouvrage pour remplir la fonction qui lui est dévolue -page 18 des dites conditions générales- n’est applicable que quand la responsabilité de l’assurée est retenue sur la base de l’article 1792 du code civil et de désordres de nature décennale, ce qui n’est pas le cas de l’assurée, dont la responsabilité retenue est contractuelle.
IL convient donc de faire droit à la demande de garantie totale présentée par la S.A.R.L. Maison prestige et tradition à l’encontre de la S.A. Aviva assurances, dans la limite de la franchise contractuelle dans leurs rapports internes et, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point. Il en va de même en ce qui concerne la garantie des sommes arrêtées
au profit de la Collectivité de Corse directement liées à la violation par l’assurée de ses obligations contractuelles.
Il convient de recevoir les appels en garantie des S.A. Allianz iard et Aviva assurances chacune l’une envers l’autre et dans la limite des responsabilités respectives de leurs assurés.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer sur ce point le jugement de première instance, quant au principe ses condamnations et des montants arrêtés sur ce fondement.
En cause d’appel, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des appelants principaux et de la Collectivité de Corse les frais irrépétibles qu’ils ont engages ; il convient, à ce titre, de leur allouer la somme de 4 000 euros, somme qui dans les rapport entre les différents défendeurs et leurs assurance s’assume selon la clef de répartition de 80 % à la charge de la S.A.R.L. Maison prestige et tradition et 20 % pour M. I D.
Dans un souci d’équité, il convient de débouter les autres différents parties à la présente procédure de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture déposée par la S.A. Allianz iard,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il prononcé la nullité partielle d’une partie du rapport d’expertise judiciaire, retenu le caractère décennal des désordres affectant les travaux de terrassement et accès confiés à M. I D sur la partie Ouest de la construction, et sur les condamnations prononcées sur le fondement sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare la S.A.R.L. Maison prestige et tradition et M. I D responsables envers M. X, Y C et Mme A L, son épouse, maîtres d’ouvrage, des désordres relevés,
Déclare M. I D, en application de l’article 1792 du code civil, et et la S.A. Maison prestige et tradition, en application des articles 231-2 du code de la construction et de l’habitation et 1147 du code civil, responsables des désordres relevés en partie Ouest de la construction, à hauteur de 40 % pour M. I D et de 60 % pour la S.A.R.L. Maison prestige et tradition,
Déclare en application des articles 231-2 du code de la construction et de l’habitation et 1147 du code civil la S.A.R.L. Maison prestige et tradition responsable du surplus des désordres au titre de sa qualité de constructeur dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle,
Condamne in solidum M. I D et la S.A.R.L. Maison prestige et tradition à payer à M. X, Y C et Mme A L, son épouse, la somme de 63 828 euros avec intérêts à taux légal à compter du 5 juin 2015, et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil au titre des travaux de reprise
du soutènement en partie Ouest,
Condamne la S.A.R.L. Maison prestige et tradition à payer à M. X Y C et Mme A L, son épouse, la somme de 220 951,02 euros avec intérêts à taux légal à compter du 5 juin 2015, et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil au titre des travaux de reprise de l’éboulement du talus de la RD 129,
Déclare irrecevable le surplus des demandes présentées par M. X Y C et Mme A L, son épouse, relativement à la prise en charge du coût de la pose d’une glissière de sécurité et des travaux sur la RD 129,
Condamne la S.A.R.L. Maison prestige et construction à payer à la Collectivité de Corse, venant aux droits du Conseil général de la Corse-du-Sud, la somme de 23 697,56 euros au titre des travaux préventifs déjà exécutés, et à la somme de 9 432,50 euros au titre des travaux sur la RD 129, avec intérêts à taux légal à compter du
4 décembre 2017, et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Déboute la Collectivité de Corse, venant aux droits du Conseil général de la Corse-du-Sud, du surplus de sa demande présentée au titre des travaux nécessaires pour la reprise des désordres,
Condamne in solidum la S.A.R.L. Maison prestige et tradition et M. I D à payer à payer à M. X Y C et Mme A L, son épouse, la somme de 18 000 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudice moral et de jouissance, avec une répartition dans leurs rapports internes à hauteur de 80 % pour la S.A.R.L. Maison prestige et tradition et 20 % pour M. I D,
Condamne in solidum M. I D et la S.A.R.L. Maison prestige et tradition à payer à M. X, Y C et Mme A L, son épouse, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Maison prestige et tradition à payer à la Collectivité de Corse, venant aux droits du conseil général de la Corse-du-Sud, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. I D et la S.A.R.L. Maison prestige et tradition aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel,
Condamne la S.A. Allianz iard à garantir M. I D de l’ensemble de ses condamnations, dans la limite de ses franchises dans leurs rapports internes,
Condamne la S.A. Aviva assurance à garantir la S.A.R.L. Maison prestige et tradition de l’ensemble de ses condamnations, dans les limites de ses franchises dans leurs rapports internes,
Rejette l’appel en garantie présenté à l’encontre de la société de droit liechtensteinois S T S, venant aux droits de la société de droit liechtensteinois Gable insurance AG bénéficiaire d’une procédure de liquidation judiciaire, représentée par son administratrice judiciaire S T S AA, sauf en ce qui concerne le préjudice personnel de M. X, Y C et de Mme A L, son épouse,
Fixe à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société de droit liechtensteinois S T S, venant aux droits de la société de droit liechtensteinois Gable insurance AG bénéficiaire d’une procédure de liquidation judiciaire, représentée par son administratrice judiciaire S T S AA, le montant de la créance due dans le cadre de son appel en garantie par M. I D au titre de la réparation des dommages personnels de M. X, Y C et Mme A L, son épouse, arrêtés à 18 000 euros, dans la limite d’un partage de responsabilité à hauteur de 20 % à sa charge,
Condamne les S.A. Aviva assurances et Allianz iard à se garantir respectivement selon les clefs de répartition arrêtées pour les différents postes de préjudices retenus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris celles relatives à la distraction des dépens..
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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