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Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 23-10.746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2022, N° 21/03288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290510 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00919 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet
M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 919 F-D
Pourvoi n° F 23-10.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
1°/ La société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Adrexo,
2°/ la société [U]-Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [Y] [U], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Milee,
3°/ la société Ajilink [P] Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Y] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Milee,
4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [T] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,
5°/ la société [I] [F] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [I] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,
ont formé le pourvoi n° F 23-10.746 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [U]-Rousselet, Ajilink [P] Bonetto, BTSG², [I] [F] & A Lageat, ès qualités, et Milee, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire
1. Il est donné acte aux organes de la procédure collective de leur intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), Mme [D] a été engagée en qualité de distributrice, le 26 septembre 2008, par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee, suivant contrat à temps partiel modulé.
3. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 22 novembre 2012 à l’effet d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet.
4. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mai 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Milee. En application de l’article L. 625-3 du code de commerce, en matière prud’homale, l’instance en cours à la date du jugement d’ouverture est poursuivie en présence des mandataires judiciaires et des administrateurs, lesquels sont intervenus volontairement.
Examen des moyens
Sur les deux moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n’y avoir lieu à interruption d’instance ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés [U]-Rousselet et Ajilink [P] Bonetto, en qualité de co-administratrices judiciaires, et les sociétés BTSG² et [I] [F] & A Lageat, en qualité de mandataires judiciaires, de la société Milee aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [U]-Rousselet, Ajilink [P] Bonetto, BTSG² et [I] [F] & A Lageat, ès qualités, et les condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en l’audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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