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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-13.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2023, N° 22/07193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10158 |
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Sur les parties
| Parties : | société Elivie c/ société par actions simplifiée, société NHC, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° C 23-13.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024
La société Elivie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-13.779 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société NHC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Elivie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NHC, après débats en l’audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elivie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elivie et la condamne à payer à la société NHC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
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