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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, n° 13/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03086 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 novembre 2007, N° F04/01780 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2014
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/03086
Monsieur F C
c/
Association Montalier
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2007 (RG n° F 04/01780) par le Conseil de Prud’hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2007,
APPELANT :
Monsieur F C, né le XXX à XXX
nationalité française, profession éducateur spécialisé, demeurant XXX, XXX
Représenté par Maître Agnès Courty, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Association Montalier, siret XXX, prise en la personne de son adjointe de direction Madame D Z domiciliée en cette qualité au siège social, XXX – 33650 Saint-Selve,
Représentée par Maître Aude Grall de la SELAS Jacques Barthélémy & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie H-I.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur C a été engagé, par contrat à durée indéterminée le 15 mai 1972, en qualité d’éducateur par l’Association Montalier, qui prend en charge des jeunes présentant des troubles psychiques qui nécessitent une prise en charge institutionnelle dans une perspective de post cure psychothérapique et de réadaptation psycho sociale.
Monsieur C a été promu au poste d’éducateur spécialisé, après avoir obtenu le diplôme d’éducateur spécialisé le 19 juin 1980.
Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 8 janvier 2002 avec mise à pied conservatoire, l’entretien qui a eu lieu le 1er février 2002. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le 6 février 2002.
Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 13 mars 2002, l’affaire a été remise au rôle après radiation le 15 juillet 2004. Par jugement de départage du 9 novembre 2007, le juge départiteur a constaté la prescription de l’avertissement du 16 juin 1998, débouté Monsieur C de toutes ses demandes, et l’a condamné à verser 300 € à l’Association Montalier en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été remise au rôle après radiation.
Monsieur C par conclusions responsives et récapitulatives déposées au greffe le 16 mai 2013, développées à l’audience, auxquelles la Cour se réfère expressément, demande de réformer la décision déférée, de condamner l’employeur à lui verser les sommes de : 121.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 4.954,59 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 495,45 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 16.098,62 € à titre d’indemnité de licenciement, 18.161,16 € à titre de rappel de salaires et prime, 1.816,16 € à titre d’indemnité de congés payés y afférent, 7.700 € de dommages et intérêts pour non respect des obligations contrac-tuelles, 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association Montalier par conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe le 14 février 2014, développées à l’audience, auxquelles la Cour se réfère expressément, demande de confirmer le jugement de départage prononcé le 9 novembre 2007, de dire que le licenciement de Monsieur C repose sur une faute grave ; de dire que les demandes de Monsieur C portant sur l’allocation d’un rappel de salaires sont prescrites, que les dispositions de la convention collective applicable n’imposaient pas à l’Association Montalier de lui attribuer le coefficient d’éducateur spécialisé, dès son embauche, en conséquence, le débouter de ses demandes, le condamner à verser 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce, la Cour :
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :
'Vous êtes depuis de nombreuses années éducateur auprès de jeunes dont vous connaissez l’état psychique et les difficultés graves de réadaptation. Notre association a notamment pour but d’aider ces personnes afin de leur permettre de vivre dans de meilleures conditions humaines et morales. Or, le vendredi 4 janvier 2002 nous avons reçu avec Madame Z adjointe de direction une patiente de notre centre qui nous
a révélé être victime de harcèlement sexuel verbal de votre part. Ces révélations furent
aussi faites, notamment la veille à Monsieur A éducateur et à Monsieur Y éducateur technique mais aussi précédemment à Madame B psychothérapeute. Devant la gravité de ces faits, l’équipe médico-éducative présente le 3 et le 4 janvier 2002 invita la patiente à rencontrer la direction. Dans le cadre de notre enquête interne, nous possédons, en plus des accusations de la patiente deux éléments qu’elle nous a communiqué et qui s’avèrent vérifiés :
1) vous avez appelé cette patiente sur son portable personnel dans sa chambre à 1h10 pendant 7 mn 26 secondes. Vous étiez en service cette nuit et l’appel a été passé sur le poste de l’institution réservé aux professionnels.
2) vous avez communiqué à cette patiente les coordonnés d’un fils d’une de vos amies, le numéro de téléphone étant en possession de cette patiente. Vous nous avez expliqué qu’il s’agissait de la mettre en relation avec des jeunes !!! de qui vous moquez vous’ Ceci est particulièrement grave eu égard à votre fonction éducative auprès de nos jeunes patients. Nous ne retrouvons sur le cahier de liaison du groupe aucun écrit pouvant expliquer ce type de passage à l’acte qui ne peut que poser des problèmes importants à cette patiente en parcours de soins, mettre en péril son projet de réadaptation voire perturber gravement son état psychique, suite à ses révélations elle a demandé a être éloignée du centre et à son retour, elle a souhaité une hospitalisation et le docteur X l’a orientée vers son hôpital d’origine. En ce qui concerne la nature même des propos tenus et répétés à son égard au cours d’entretiens ou au
…/…
téléphone, ce depuis plus d’un an mais révélés à la direction, seulement le 4 janvier 2002, leur forte teneur à connotation sexuelle, ceci est d’autant plus répréhensible étant
donné la fonction que vous occupiez, nous a obligé à signaler les faits au procureur de la République par un courrier en date du 7 janvier 2002 et la patiente a déposé une plainte contre vous le lundi 14 janvier 2002. Compte tenu de vos agissements particulièrement graves et déplacés nous mettons un terme à votre contrat.'
Au soutien de son appel Monsieur C, douze ans après les faits reprochés, ne produit aucun élément nouveau, aucun argument, aucune pièce susceptible de permettre à la Cour de réformer, de modifier la décision attaquée qui par de justes motifs, très circonstanciés et objectifs, a dit que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement étaient réels, sérieux, parfaitement démontrés au vu des pièces, auditions, enquêtes pénale et interne, attestations produites par l’employeur et qu’ils constituaient une faute particulièrement grave au regard de la grande expérience de Monsieur C, éducateur spécialisé, diplômé d’état, justifiant son licenciement pour faute grave.
Il n’est pas sérieux pour ne pas dire pernicieux de soutenir, comme Monsieur C le fait dans ses conclusions, que la jeune patiente aurait révélé ces faits seulement pour pouvoir bénéficier d’une prolongation de sa prise en charge pendant quelques mois 'pour gagner deux mois'…. Alors qu’elle a dû, à la suite de ces révélations, être hospitalisée à nouveau en milieu spécialisé, dans son hôpital d’origine, mettant ainsi à néant sa post cure à l’Association Montalier.
L’association révèle que la jeune femme a depuis, réussi son insertion
professionnelle et personnelle, en acquérant une véritable autonomie, mettant ainsi à néant les arguments douteux avancés par Monsieur C.
Dès lors, la Cour confirme la décision attaquée qui a dit que le licen-ciement de Monsieur C reposait bien sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts, indemnités de licenciement et de préavis.
Sur le rappel de salaires et de primes
Au soutien de son appel Monsieur C ne produit aucun élément, aucun argument, aucune pièce susceptible de permettre à la Cour de réformer, de modifier la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a dit que sa qualification d’éducateur spécialisé ne pouvait être prise en compte qu’après l’obtention de son diplôme en 1980 et non rétroagir à la date de son embauche en 1972, et l’a débouté de ses demandes de rappels de salaire et de prime comme étant non fondées.
La Cour le déboute au surplus de sa demande de 7.700 € de dommages et intérêts puisqu’il ne démontre pas que son employeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
L’équité et les circonstances de la cause, enfin, commandent de condamner Monsieur C, qui succombe en cause d’appel, à verser à l’Association Montalier
800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
' Déboute Monsieur C de toutes ses demandes.
' Condamne Monsieur C qui succombe en cause d’appel à verser à l’Association Montalier 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Déboute les parties de leurs autres demandes.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie H-I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M H-I M. Vignau
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