Infirmation partielle 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-13.918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2023, N° 19/05187 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050192560 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00814 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet de la requête en interruption d’instance
M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 814 F-D
Pourvoi n° D 23-13.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
1°/ La société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée la société Adrexo,
2°/ la société [K]-Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [K], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Milee,
3°/ la société Ajilink [Y] Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Milee,
4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [X] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,
5°/ la société [P] [C] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en personne de M. [P] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,
ont formé le pourvoi n° D 23-13.918 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à Mme [U] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [K]-Rousselet, Ajilink [Y] Bonetto, BTSG², [P] [C] & A Lageat, ès qualités, et Milee, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de distributrice de journaux, d’imprimés et objets publicitaires par la société Kicible, le 4 avril 2005, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé.
2. Elle a saisi la juridiction prud’homale le 1er mars 2018 à l’effet d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture dudit contrat.
3. Le 28 mars 2023, la société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux l’opposant à la salariée.
4. Par requête du 10 juin 2024, elle a sollicité l’interruption de l’instance en raison d’un jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille qui a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, désignant les sociétés [K]-Rousselet et Ajilink [Y] Bonetto en qualité d’administratrices judiciaires et les sociétés BTSG² et [P] [C] & A Lageat en celle de mandataires judiciaires.
5. Selon l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale, à la date du jugement d’ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur, lorsqu’ils ont une mission d’assistance, ou ceux-ci dûment appelés.
6. Il en résulte que les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances.
7. Par mémoire déposé le 28 juin 2024, les sociétés [K]-Rousselet et Ajilink [Y] Bonetto et les sociétés BTSG² et [P] [C] & A Lageat, ès qualités, ont indiqué qu’elles poursuivaient l’instance.
8. Il y a lieu de constater cette poursuite de l’instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la demande d’interruption d’instance ;
CONSTATE que l’instance se poursuit en présence des co-administratrices et mandataires judiciaires de la société Milee ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de formation restreinte du mercredi 18 septembre 2024 à 14h ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
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