Infirmation partielle 13 octobre 2022
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 22-22.539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 13 octobre 2022, N° 21/00754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10841 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10841 F
Pourvoi n° D 22-22.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
M. [B] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-22.539 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Coregraphic – [B] [Z] impressions, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Coregraphic – [B] [Z] impressions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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