Infirmation 24 mars 2022
Infirmation 24 mars 2022
Rejet 1 juin 2023
Cassation 14 novembre 2024
Résumé de la juridiction
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2243 du même code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il en résulte que l’effet interruptif de prescription subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande de la salariée, alors que celle-ci avait saisi la juridiction statuant au fond avant que la décision du juge des référés ayant rejeté sa demande ne soit définitive
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 nov. 2024, n° 22-17.438, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17438 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 24 mars 2022, N° 20/00583 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050510269 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO01125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1125 F-B
Pourvoi n° J 22-17.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-17.438 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Transdev [Localité 3] agglomération, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev [Localité 3] agglomération, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de formateur coordonnateur par la société anonyme d’économie mixte des transports de l’agglomération niortaise le 2 janvier 2012.
2. Elle a été membre du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 23 mars 2015 au 29 mars 2017.
3. Son contrat de travail a été transféré à la société Transdev [Localité 3] agglomération qui a repris la délégation de services publics des transports urbains des voyageurs de la communauté d’agglomération de [Localité 3] à compter du 1er avril 2017.
4. Après avoir été licenciée par lettre du 11 octobre 2017, elle a saisi, le 21 mars 2018, la juridiction prud’homale, statuant en référé, pour obtenir sa réintégration et la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la violation de son statut protecteur.
5. Par arrêt du 5 décembre 2018, la cour d’appel a rejeté les demandes de la salariée au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
6. La salariée a saisi, le 10 janvier 2019, la juridiction prud’homale statuant au fond de ses demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l’arrêt de juger son action prescrite, alors « que l’effet interruptif de la prescription subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur l’action est devenue irrévocable ; qu’en l’espèce, à la date d’introduction de la procédure au fond le 10 janvier 2019, l’arrêt du 5 décembre 2018 qui avait constaté une contestation sérieuse et invité les parties à se pourvoir au fond, n’était pas devenu définitif, de sorte que la prescription était toujours interrompue ; qu’en jugeant prescrite l’action de Mme [J], la cour d’appel a violé les articles R. 1452-1 du code du travail et 2242 et suivants du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 et 2243 du code civil :
8. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
9. Aux termes du second, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
10. Il en résulte que l’effet interruptif de prescription subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive.
11. Pour déclarer prescrite l’action de la salariée, l’arrêt retient qu’il est constant qu’elle n’a pas formé de pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 5 décembre 2018 disant n’y avoir lieu à référé, ce dont il se déduit que sa demande a été définitivement rejetée à cette date et consécutivement que l’interruption de la prescription dont elle avait bénéficié par l’effet de son action en référé s’est trouvée non avenue, ce qui signifie que cette interruption doit être considérée comme n’ayant jamais existé et ce qui a pour conséquence que le délai de prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail était expiré lorsque, le 10 janvier 2019, faisant valoir qu’elle avait été licenciée en méconnaissance de la protection dont elle bénéficiait alors en raison de son mandat de membre du CHSCT, elle avait saisi au fond les premiers juges de sa demande de réintégration et de demandes de condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la violation de son statut protecteur.
12. En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que l’arrêt du 5 décembre 2018 par lequel la cour d’appel statuant en référé avait rejeté les demandes de la salariée, n’était devenu définitif que le 5 février 2019, et qu’elle avait constaté que la salariée avait saisi, le 10 janvier 2019, la juridiction prud’homale statuant au fond, ce dont il résultait que le délai de prescription était toujours interrompu à cette date, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne la société Transdev [Localité 3] agglomération aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev [Localité 3] agglomération et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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