Confirmation 14 novembre 2017
Résumé de la juridiction
Le signe contesté OE ne contrefait pas la marque verbale antérieure OÉ. S’il est exact que dans certains cas l’adjonction ou la suppression d’un élément tel qu’un accent ou une apostrophe n’empêche pas la reproduction, c’est uniquement lorsque la différence typographique n’est qu’insignifiante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la marque invoquée ne comporte que deux caractères et se retrouve de ce fait modifiée à 50% par cette suppression d’accent sur le E. Les deux signes, en raison de ces différences visuelle et phonétique, ne sont en définitive que faiblement similaires. Le risque de confusion est ici inexistant puisque, par ailleurs, le client ne découvrira le signe contesté, sur le couvercle et le blister des produits, qu’après avoir ouvert leur emballage qui ne comporte que la marque Oenobiol. De même, il ne verra le signe contesté sur les pages du site internet oenobiol.com qu’après avoir ouvert le site à ce nom. Il saura donc pertinemment qu’il est en présence d’un produit Oenobiol qu’il recherche et non d’un produit OÉ.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 nov. 2017, n° 15/21425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21425 |
| Publication : | PIBD 2018, 1087, IIIM-99 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2015, N° 12/09278 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OÉ ; OE caresse ; OÉ Baby |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1521575 ; 3277769 ; 3391848 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits cosmétiques / compléments alimentaires |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170470 |
Sur les parties
| Président : | David PEYRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LAUGA SA (venant aux droits de la Sté PATSEM INVESTMENTS CORPORATION, Suisse), UNHYCOS SA c/ SANOFI-AVENTIS GROUPE SA, SANOFI SA, SANOFI-AVENTIS FRANCE SA, VERSAILLES BV (intervenante forcée, Pays-Bas), VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE SASU (intervenante forcée) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 novembre 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n°213/2017, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21425 Jonction avec le dossier 15/21962 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3e chambre 2e section – RG n° 12/09278
APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE S.A. UNHYCOS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 95480 PIERRELAYE Immatriculée au rcs de Pontoise sous le numéro 380 939 660 Représentée par Me Alain CLERY de la SELARL CLERY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0070 Assistée de Me Coralie D plaidant pour la S CLERY – D, avocat au barreau de PARIS, toque D 0070
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE S.A. LAUGA, société de droit suisse, venant aux droits de la société PATSEM INVESTMENTS CORPORATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 10, place de la Gare LAUSANNE SUISSE Représentée par Me Alain CLERY de la SELARL CLERY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 0070 Assistée de Me Coralie D plaidant pour la S CLERY – D, avocat au barreau de PARIS, toque D 0070
INTIMÉES S.A. SANOFT AVENTTS GROUPE, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 403 335 938
S.A. SANOFT, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 395 030 844 S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75014 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 403 335 904 Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 Assistées de Me Armand A plaidant pour la S ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque R 021
INTERVENANTES FORCEES Société VERSAILLES BV, société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Verrijn Stuartweg 60 1112AX DIEMEN PAYS-BAS S.A.S.U. VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K 0065 Assistées de Me Alexandre R plaidant pour ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 022
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 03 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur David PEYRON, président et par Mme Carole TREJAUT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que la société PATSEM, aux droits de laquelle vient la société LAUGA depuis le 31 décembre 2014, est titulaire depuis le 16 décembre 2002 par transmission de propriété de la marque française verbale
OÉ
déposée le 13 janvier 1988 et enregistrée sous le numéro 1 521 575 pour désigner en classes 3 et 5 les produits suivants :
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Désodorisants à usage personnel. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides
Que depuis 2006, la société PATSEM puis la société LAUGA ont concédé des licences à la société UNHYCOS pour exploiter cette marque sur le territoire français ;
Qu’après avoir constaté que la société LABORATOIRES OENOBIOL faisait usage du signe OE, d’une part, sur le couvercle et le blister de certains de ses produits, d’autre part, par constat d’huissier du 27 septembre 2011, sur les pages de son site Internet « oenobiol.fr », et après une mise en demeure infructueuse du 25 octobre 2011, les sociétés PATSEM et UNHYCOS ont, les 14 juin 2012, 4 juin 2013 et 18 mars 2014, fait citer la société LABORATOIRES OENEBIOL, ainsi que la société SANOFI AVENTIS GROUPE, laquelle, après avoir en 2009 acquis cette société, l’avait absorbée le 20 janvier 2012 dans le cadre d’une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine, ainsi enfin que la société SANOFI AVENTIS FRANCE, en charge de la commercialisation, de la distribution et de la promotion en France des produits vendus sous la marque OENOBIOL, en contrefaçon, outre de la marque OÉ n° 1 521 575, des marques OÉ CARESSE n°3 277 769 et OÉ BABY n° 3 391 848 ;
Que la société PATSEM et la société UNHYCOS ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a : • DIT n’y avoir lieu à mise hors de cause ; • CONSTATÉ la déchéance des droits de la société PATSEM INVESTMENTS CORPORATION sur les marques : ♦ OE n°1 521 575, pour les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements , matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles , fongicides, herbicides, à compter du 14 janvier 1993, ♦ OE BABY n°3 391 848, pour les produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements (à l’exception des instruments), matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons), produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, à compter du 17 novembre 2010, ♦DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera portée par le Greffier à la connaissance de l’lNPI pour transcription au Registre National des Marques à la requête de la partie la plus diligente ; • REJETÉ le surplus des demandes reconventionnelles ; • REJETÉ toutes les demandes des sociétés PATSEM INVESTMENTS CORPORATION et UNHYCOS ; • CONDAMNÉ les sociétés PATSEM INVESTMENTS CORPORATION et UNHYCOS à payer aux sociétés SANOFIAVENTIS GROUPE, SANOFI-AVENTIS FRANCE et SANOFI la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais d’huissier ; • CONDAMNÉ les sociétés PATSEM INVESTMENTS CORPORATION et UNHYCOS aux dépens.
Que les 17 et 22 décembre 2016, la société PATSEM et la société UNHYCOS ont fait citer en intervention forcée :
- la société VERSAILLES BV laquelle, par cession d’actif du 2 février 2016, a fait l’acquisition de la branche OENOBIOL appartenant aux sociétés SANOFI couvrant le développement, la fabrication, l’emballage et la distribution de compléments alimentaires sous la marque OENOBIOL
— la société française VEMEDIA, en charge de la commercialisation et de la distribution des produits OENOBIOL en France ;
Que la société LAUGA est intervenue volontairement en cause d’appel ;
Que dans leurs dernières conclusions du 20 juin 2017, la société PATSEM, la société LAUGA et la société UNHYCOS demandent à la Cour de : • Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 juillet 2015 en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande des sociétés PATSEM INVESTMENTS CORPORATION, à laquelle la société LAUGA vient aux droits aujourd’hui, et UNHYCOS contre les sociétés SANOFI en contrefaçon de la marque OÉ n° 1 521 575, • Dire et Juger qu’en reproduisant le signe OE sur l’emballage de certains de leurs produits ainsi que sur le site Internet « oenobiol.fr », les sociétés SANOFI, SANOFI AVENTIS GROUPE, SANOFI AVENTIS FRANCE, VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE et VERSAILLES BV se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque OÉ n° 1 521 575, • En conséquence,
♦Faire interdiction aux sociétés SANOFI, SANOFI AVENTIS GROUPE et SANOFI AVENTIS FRANCE de poursuivre, directement ou indirectement, l’exploitation de la dénomination OE, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir, ♦Faire de même interdiction aux sociétés VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE et VERSAILLES BV de poursuivre, directement ou indirectement, l’exploitation de la dénomination OE, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir, ♦ Ordonner le retrait des circuits commerciaux de tous les produits litigieux comprenant le signe OE et mis dans le commerce par les sociétés SANOFI, SANOFI AVENTIS GROUPE, SANOFI AVENTIS FRANCE, VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE et VERSAILLES BV, à la charge de chacune desdites sociétés SANOFI, SANOFI AVENTIS GROUPE, SANOFI AVENTIS FRANCE, VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE et/ou VERSAILLES BV, sauf meilleur accord entre elles, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l’arrêt à intervenir, ♦ Ordonner la destruction des produits litigieux exploités par les sociétés les sociétés SANOFI, SANOFI AVENTIS GROUPE, SANOFI AVENTIS FRANCE, VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE et VERSAILLES BV à la charge de chacune desdites sociétés SANOFI, SANOFI AVENTIS GROUPE, SANOFI AVENTIS FRANCE, VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE et/ou VERSAILLES BV, sauf meilleur accord entre elles, sous contrôle d’huissier, à ses frais et
d’en justifier dans un délai de huit jours à compter du trentième jour de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, ♦ Se réserver la liquidation des astreintes prononcées, ♦ Condamner conjointement et solidairement les sociétés SANOFI, SANOFI AVENTIS GROUPE, SANOFI AVENTIS FRANCE, VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE et VERSAILLES BV à payer à la société LAUGA la somme de 7 500 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la contrefaçon subie, sauf à parfaire, ♦ Condamner conjointement et solidairement les sociétés SANOFI, SANOFI AVENTIS GROUPE, SANOFI AVENTIS FRANCE, VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE et VERSAILLES BV à payer à la société UNHYCOS la somme de 990 954 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la contrefaçon subie, sauf à parfaire,
•Condamner conjointement et solidairement les sociétés SANOFI, SANOFI AVENTIS GROUPE, SANOFI AVENTIS FRANCE et VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE et VERSAILLES BV à payer aux sociétés LAUGA et UNHYCOS la somme de 40 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, •Condamner conjointement et solidairement les sociétés SANOFI, SANOFI AVENTIS GROUPE, SANOFI AVENTIS FRANCE et VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE et VERSAILLES BV aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S CLÉRY AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Que dans leurs dernières conclusions du 9 août 2017, les sociétés SANOFI demandent à la Cour de :
•Vu notamment les articles 30 à 32 et 122 du Code de procédure civile, DIRE que la société Sanofi Aventis groupe est sans qualité à défendre à l’instance introduite à son encontre par les sociétés Patsem et Unhycos,
♦En conséquence, INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015 en ce qu’il a rejeté cette irrecevabilité, ♦DECLARER IRRECEVABLE les sociétés Patsem, Unhycos et Lauga en toutes leurs demandes formulées à l’encontre de société Sanofi Aventis groupe,
•Vu les dispositions des articles L. 714.5 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, CONSTATER que les sociétés Patsem, Unhycos et Lauga ne contestent pas les déchéances de marques prononcées par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015,
•CONSTATER que les sociétés Patsem, Unhycos et Lauga fondent leurs demandes exclusivement sur la marque « OÉ » n° 1 521 575 et sur l’article L. 713-3 du CPI, ♦ CONSTATER que les intimées n’ont commis aucun acte de contrefaçon de la marque « OÉ » n° 1 521 575, ♦ CONSTATER SUBSIDIAIREMENT que les demandes indemnitaires des sociétés Patsem, Unhycos et Lauga ne sont pas justifiées et, en tout état de cause, disproportionnées,
•En conséquence, ♦ CONFIRMER les déchéances de marques prononcées par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015, ♦ CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015 en ce qu’il a ordonné l’inscription de l’arrêt à intervenir au Registre National des Marques conformément aux dispositions des articles L.714-7 et R 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, ♦ AUTORISER, le cas échéant, les intimées à procéder elles-mêmes à l’inscription de la décision à intervenir sur simple présentation de l’arrêt lorsque celui-ci sera définitif, ♦CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015 en ce qu’il a jugé que les intimées n’ont commis aucun acte de contrefaçon de la marque « OÉ » n° 1 521 575, ♦CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015 en ce qu’il a débouté les sociétés Patsem et Unhycos de toutes leurs demandes,
•En tout état de cause,
♦INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015 en ce qu’il a considéré que l’action des sociétés Patsem et Unhycos n’était pas abusive, ♦En conséquence, DIRE ET JUGER que les sociétés Patsem, Unhycos et Lauga ont abusivement saisi le Tribunal puis la Cour pour nuire aux intimées et les condamner à leur payer la somme de 25 000 € pour procédure abusive, ♦CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015 en ce qu’il a considéré qu’il y avait lieu de condamner les sociétés PATSEM et UNHYCOS aux dépens et au paiement des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ♦En conséquence, CONDAMNER les sociétés Patsem, Unhycos et Lauga au paiement de la somme de 30.000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens y compris les frais et honoraires de l’huissier.
Que dans leurs dernières conclusions du 6 juin 2017, la société VERSAILLES BV et la société VEMEDIA demandent à la cour de :
•CONSTATER que la mise en cause des sociétés VERSAILLES BV et VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE est tardive ; ♦CONSTATER que les sociétés PATSEM, UNHYCOS et LAUGA ne contestent pas les déchéances de marques prononcées par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015 ; ♦CONSTATER que les sociétés PATSEM, UNHYCOS et LAUGA fondent leurs demandes exclusivement sur la marque « OÉ » n° 1 521 575 et sur l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; ♦CONSTATER que les sociétés VERSAILLES BV et VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE n’ont commis aucun acte de contrefaçon de la marque « OÉ » n° 1 521 575 ; ♦CONSTATER SUBSIDIAIREMENT que les demandes indemnitaires des sociétés PATSEM, UNHYCOS et LAUGA ne sont pas justifiées et, en tout état de cause, disproportionnées ;
•En conséquence,
♦DECLARER IRRECEVABLES les interventions forcées des sociétés VERSAILLES BV et VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE en raison de leur caractère tardif ; ♦CONFIRMER les déchéances de marques prononcées par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015 ; ♦ORDONNER l’inscription de l’arrêt a intervenir au Registre National des Marques conformément aux dispositions des articles L. 714-7 et R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ; ♦AUTORISER, le cas échéant, les sociétés VERSAILLES BV et VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE a procéder elles-mêmes a l’inscription de la décision a intervenir sur simple présentation de l’arrêt lorsque celui-ci sera définitif ; ♦DIRE ET JUGER que les sociétés VERSAILLES BV et VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE n’ont commis aucun acte de contrefaçon de la marque « OÉ » n° 1 521 575 ; ♦CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015 en ce qu’il a débouté les sociétés PATSEM, UNHYCOS et LAUGA de toutes leurs demandes ; ♦DÉBOUTER les sociétés PATSEM, UNHYCOS et LAUGA de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
•En tout état de cause,
♦DIRE ET JUGER que les sociétés PATSEM, UNHYCOS et LAUGA ont abusivement mis en cause les sociétés VERSAILLES BV et VEMEDIA CONSUMER HEALTH France et les condamner a leur payer la somme de 30.000 € pour procédure abusive,
♦ CONDAMNER les sociétés PATSEM, UNHYCOS et LAUGA a payer aux sociétés VERSAILLES BV et VEMEDIA CONSUMER HEALTH la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ♦ CONDAMNER les sociétés PATSEM, UNHYCOS et LAUGA aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre ETEVENARD en application de l’article 699 du CPC. Que l’ordonnance de clôture est du 12 septembre 2017 ;
SUR CE
I - Sur les dispositions non contestées Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a constaté la déchéance des droits de la société PATSEM INVESTMENTS CORPORATION sur les marques : ♦ OE n°1 521 575, pour les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, à compter du 14 janvier 1993, ♦ OE BABY n°3 391 848, pour les produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements (à l’exception des instruments), matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons), produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, à compter du 17 novembre 2010,
et dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera portée par le Greffier à la connaissance de l’lNPI pour transcription au Registre National des Marques à la requête de la partie la plus diligente ; que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
Que la cour observe aussi qu’alors qu’en première instance, les demandeurs agissaient en contrefaçon des marques OÉ CARESSE n°3 277 769 et OÉ BABY n° 3 391 848, et ont été déboutées de leurs demandes à ce titre, ces marques ne sont plus invoquées par les sociétés appelantes et/ou intervenantes en cause d’appel ; que ces dispositions de la décision entreprise seront elles aussi confirmées ;
II - Sur l’action en contrefaçon de la marque OÉ n° 1 521 575
Considérant que débouter la société PATSEM et la société UNHYCOS de leurs demandes de ce chef, le tribunal a notamment considéré que si les sociétés SANOFI faisaient bien un usage du signe OE à titre de marque sur les pages du site 'oenebiol.fr', les demandes en contrefaçon des sociétés PATSEM et UNHYCOS devaient être rejetées dès lors que :
- les signes OE et OÉ n’étaient pas identiques, la différence constituée par l’accent sur le É ne pouvant être considérée en l’espèce comme insignifiante,
- les compléments alimentaires des Laboratoires OENEBIOL n’étaient pas similaires aux préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Désodorisants à usage personnel produits cosmétiques de la marque OE n°1 521 575 ;
Que pour demander l’infirmation du jugement, la société PATSEM, la société LAUGA et la société UNHYCOS font valoir, de première part, qu’il existe une très forte similarité entre les signes en cause ; que la marque OÉ est exploitée depuis presque 30 ans pour désigner les produits en classe 3 ; que bien qu’enregistrée avec accent, la société UNHYCOS n’exploite pas toujours la marque avec un accent sur le E ; que l’association des lettres O et É est très distinctive ; que le signe contesté OE est utilisé sur l’emballage primaire des produits, sur le blister des produits, dans les publicités des produits, sur le site internet et comme élément verbal précédant le nom de domaine oenebiol.fr ; que les signes sont similaires ; que visuellement, ils sont tous deux constitués des deux lettres O et E présentées dans le même ordre ; que les lettres majuscules ne sont pas toujours accentuées en langue française ; que phonétiquement, les signes comportent deux mêmes syllabes, [O] et [E] ; que le consommateur sait que la lettre E, écrite en majuscule sans accent, peut se prononcer [É] ; que conceptuellement, aucun des deux signes n’a de signification ;
De deuxième part, que les produits en cause sont similaires et à tout le moins complémentaires ; que la marque invoquée vise les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Désodorisants à usage personnel ; que sous cette marque, la société UNHYCOS commercialise notamment les cosmétiques, censés améliorer l’élasticité de la peau, la raffermir ou la protéger du soleil ; que les produits litigieux, s’ils ont la forme de gélules, sont destinés non pas à l’alimentation mais à la beauté ; qu’ils sont similaires dès lors que vendus sous forme de crème ou de gélules, ils visent tous deux le soin du corps ; qu’ils s’adressent à la même clientèle, à savoir le public qui souhaite prendre soin de sa peau et/ou de ses cheveux ; qu’ils sont vendus dans les mêmes points de
vente, notamment internet ou rayons spécialisés de parapharmacie ; que de nombreux industriels commercialisent des produits cosmétiques à la fois sous forme de compléments alimentaires et de crèmes ;
De troisième part, que le signe OE, utilisé sur l’emballage primaire des produits, sur le blister des produits, dans les publicités des produits, sur le site internet et comme élément verbal précédant le nom de domaine oenebiol.fr, vise bien promouvoir des produits et à en indiquer la provenance ;
De quatrième part, alors que les signes en présence sont très proches et peuvent même être considérés comme identiques, et que les produits concernés sont similaires, à tout le moins complémentaires, il existe un risque de confusion entre les signes en cause ;
Que les sociétés intimées demandent essentiellement la confirmation du jugement pour les motifs qu’ils comportent et ceux ci-après repris ; qu’elles sollicitent en outre l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société SANOFI AVENTIS Groupe, laquelle n’aurait aucun lien avec les faits en cause ; qu’elles font valoir que le signe OE n’aurait pas été utilisé à titre de marque, que les signes en litige ne seraient pas similaires non plus que les produits visés et qu’il n’existerait aucun risque de confusion ;
Considérant que la demande tendant à la mise hors de cause de la société SANOFI AVENTIS Groupe au motif qu’elle n’aurait aucun lien avec les faits en cause, suppose une analyse préalable au fond du litige et sera donc examinée, si nécessaire, à cette occasion ;
Sur la marque revendiquée
Considérant qu’en cause d’appel, et alors que le jugement est définitif en ses dispositions relatives au prononcé de déchéance partielle, les sociétés appelantes n’opposent plus que la marque française verbale
OÉ
déposée le 13 janvier 1988 et enregistrée sous le numéro 1 521 575 pour désigner en classe 3 les produits suivants :
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Désodorisants à usage personnel ; Sur l’usage du signe contesté OE
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que le signe OE apparaît :
— sur le couvercle et le blister des produits Oenebiol,
- en haut à droite de chaque page décrivant un produit Oenebiol de la rubrique 'nos produits’ du site internet www.oenebiol.com,
- avant le nom de domaine du site oenobiol.fr sous la forme OEhttp//:oenobiol.fr ;
Considérant que les sociétés intimées, qui ne contestent pas la matérialité de l’usage de ce signe, soutiennent qu’il ne l’a pas été à titre de marque, dès lors, de première part, qu’il aurait une fonction purement décorative, de deuxième part, sur le couvercle et le blister des produits, qu’il ne se trouverait pas sur l’emballage mais sur le produit lui-même, n’étant dès lors pas visible immédiatement de la clientèle ; de troisième part, que le site www.oenebiol.com ne serait pas marchand ;
Mais considérant qu’à l’évidence le signe OE, qui reprend les deux premières lettres de la marque OENEBIOL, lui est ici systématiquement associé ; qu’il n’a donc pas une fonction essentiellement décorative, même si celle-ci n’est pas exclue ; qu’en réalité, comme complément de la marque OENEBIOL, il a alors pour fonction de garantir l’origine des produits, peu important que le client ne le découvre sur le couvercle et le blister qu’après ouverture de l’emballage, ou que le site sur lequel les produits de la marque sont présentés ne soit pas immédiatement marchand ;
Que ces usages, qui par ailleurs sont dans la vie des affaires, portent atteinte à la fonction essentielle de la marque ;
Sur la similitude des produits
Considérant que pour apprécier la similitude des produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ;
Considérant qu’il résulte de l’examen du site www.oenebiol.com que les produits présentés sous le signe OE sont des compléments alimentaires sous forme de pilules répartis sous les rubriques solaire, minceur, capillaire, peau, bien-être et ménopause ; que les produits enregistrés sous la marque OÉ sont notamment des produits cosmétiques ;
Considérant, en premier lieu, que les produits sont différents par leur nature et leur utilisation, qu’en effet, alors que ceux de la marque
OENEBIOL sont des compléments alimentaires destinés à être ingérés, ceux de la marque OÉ sont des cosmétiques, à savoir des substances ou préparations destinées à être mises en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain ;
Qu’en deuxième lieu, ils ont une certaine similitude par leur destination puisque tous deux visent le soin du corps, sauf à préciser que les premiers agissent de l’intérieur, cependant que les seconds sont d’une application superficielle ; qu’ils peuvent ainsi viser des clientèles proches ;
Qu’en troisième lieu, nonobstant les dénégations de l’intimée qui indique vendre ses produits dans un réseau de distribution sélective composé de pharmacies et de parapharmacies, on les retrouve vendus dans les mêmes grandes surfaces ; qu’ainsi dans la revue publicitaire les jours de beauté des magasins Leclerc du 17 au 27 avril 2013, on retrouve en page 23 un déodorant OÉ et en page 42 un produit minceur OENEBIOL ; qu’on note cependant que ce produit se trouve dans une rubrique 'parapharmacie’ ;
Qu’en définitive, la cour estime qu’il existe une similitude faible entre les produits ;
Sur la comparaison des signes Considérant que la marque antérieure porte sur le signe OÉ et le produit contesté sur le signe OE ; qu’il sera noté, à ce stade, que la cour n’étant saisie que d’une action en contrefaçon et non d’une action en concurrence déloyale, les observations de l’appelante sur la commercialisation qu’elle ferait de produits sous le signe OE, sans accent, est inopérante dès lors que la marque est enregistrée seulement avec un accent ;
Considérant que le signe second n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre eux, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux signes au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;
Considérant que les sociétés appelantes observent avec pertinence que les deux signes sont composés des seules lettres O et E dans le même ordre ; que cependant, alors que dans le signe contesté il comporte aussi un accent sur le E c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a écrit que s’il est exact que dans certains cas l’adjonction d’un élément tel qu’un accent ou une apostrophe n’empêche la reproduction, c’est uniquement lorsque la différence typographique n’est qu’insignifiante, ce qui n’est pas le cas
en l’espèce dès lors que la marque opposée ne comporte que deux caractères, qu’elle est de ce fait modifiée à 50%, donne une apparence différente et sonne différemment ; qu’ainsi les deux signes, différents visuellement et phonétiquement, ne sont en définitive que faiblement similaires ;
Considérant que si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), encore faut-il qu’il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;
Qu’en l’espèce, alors que tant les produits que les signes ne sont que faiblement similaires, la cour observe que le risque de confusion est ici inexistant ; que le client ne découvrira le signe OE sur le couvercle et le blister des produits contestés qu’après avoir ouvert leur emballage lequel ne comporte que la marque Oenebiol ; que, de même, il ne verra ce signe sur les pages du site www.oenebiol.com qu’après avoir ouvert ce site à ce nom ; qu’ainsi, il saura pertinemment qu’il sera en présence d’un produit OENEBIOL, qu’il recherche, et non d’un produit OÉ ;
Considérant qu’en l’état des importantes différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure et qu’il n’existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ;
Que dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le cas particulier de l’imputabilité des faits à la société SANOFI AVENTIS GROUPE, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes en contrefaçon de marque ;
III – Sur les demandes reconventionnelles
Considérant, alors que la cour a examiné ci-dessus que les signes en litige étaient similaires, même faiblement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés intimées de leurs demandes pour procédure abusive ;
Que les sociétés intervenantes forcées seront elles aussi déboutées de leurs demandes sur le même fondement, alors que celles-ci n’ayant acquis la branche Oenebiol que le 2 février 2016, leur mise en cause intervenue en procédure d’appel n’a pas été abusive ;
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que les sociétés appelantes succombant, le jugement sera confirmé de ces chefs ; qu’ajoutant, elles seront condamnées,
ainsi que la société LAUGA, aux dépens d’appel, outre ainsi qu’il est dit au dispositif au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes en cause d’appel, Ajoutant, au titre des dépens et frais irrépétibles en cause d’appel, CONDAMNE les sociétés PATSEM, UNHYCOS et LAUGA à payer aux sociétés VERSAILLES BV et VEMEDIA CONSUMER HEALTH la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés PATSEM, UNHYCOS et LAUGA a payer aux sociétés SANOFI, SANOFI AVENTIS GROUPE, SANOFI AVENTIS FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés PATSEM, UNHYCOS et LAUGA aux entiers dépens d’appel dont distraction, pour ce qui la concerne, au profit de Maitre ETEVENARD en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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