Cassation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-24.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juillet 2022, N° 21/00198 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049689271 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300249 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Cassation sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° R 22-24.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 22-24.183 contre l’arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [M] [D], épouse [Z],
3°/ à M. [X] [D],
domiciliés tous deux habitation [Adresse 3], et venant aux droits de [N] [F], épouse [D], décédée,
4°/ à Mme [I] [K], épouse [P]-[A], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Mmes [F] et [K], Mme [M] [D] et M. [X] [D], tous deux venant aux droits de [N] [F], épouse [D], ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [Localité 4], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mmes [F], [P]-[A] [Z] et de M. [D], après débats en l’audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juillet 2022), par ordonnance du 6 décembre 1975, une parcelle située à [Localité 6] appartenant à [U] dit [B] [F], a été expropriée au profit de la commune de [Localité 4], en vue de l’implantation d’un centre de colonie de vacances et d’une auberge de jeunesse.
2. L’indemnité d’expropriation a été fixée judiciairement à 300 268 francs (64 171,72 euros) en 1976 et versée par l’expropriante.
3. Par courrier du 14 février 2002, les ayants droit de [U] dit [B] [F] ont saisi le maire de [Localité 4] d’une demande amiable de rétrocession de la parcelle, à laquelle il a été répondu le 16 avril 2002 qu’un dossier de permis de construire en vue de la réalisation du projet d’utilité publique était constitué.
4. Par un courrier du 29 décembre 2010, la commune de [Localité 4] a proposé amiablement à [S] [F], veuve [E] dit [B] [F], de lui rétrocéder la parcelle expropriée ainsi que la parcelle contigüe,
pour une somme de 400 000 euros. Par un courrier du 17 janvier 2011, [S] [F] a décliné cette proposition. En réponse à un nouveau courrier de la commune du 23 septembre 2013, elle a confirmé renoncer à son droit de rétrocession le 11 octobre 2013.
5. Après délibération du conseil municipal du 24 novembre 2015, les deux parcelles ont été vendues le 29 décembre 2015 à la société Les Créolines au prix de 1 460 000 euros.
6. Par acte du 17 janvier 2018, [N] [D], Mmes [W] [F], et [I] [P]-[A], ayants droit de [U] dit [B] et [S] [F], ont assigné la commune de [Localité 4] en indemnisation de la plus-value dont elles soutenaient avoir été privées.
7. Mme [M] [Z] et M. [X] [D] sont venus aux droits de [N] [D], décédée en cours d’instance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La commune de [Localité 4] fait grief à l’arrêt de juger les consorts [F] recevables à exercer à son encontre une action en indemnisation, alors « que l’exproprié qui se contente d’adresser un courrier sollicitant la rétrocession et qui ayant essuyé un refus, n’exerce pas l’action en rétrocession qui lui était ouverte dans les délais et les conditions prévus par la loi, ne dispose pas d’une action en indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d’utilité publique, dès lors que, en raison de sa propre inaction, il ne subit aucune charge excessive ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’à la suite du refus opposé par le maire de la commune de [Localité 4] le 16 avril 2002, à la demande de rétrocession des consorts [F], ces derniers n’ont exercé aucune action en rétrocession de la parcelle avant l’expiration du délai de trente ans prévu par l’article L. 12-6 ancien devenu L. 421-1 du code de l’expropriation, soit avant le 6 décembre 2005 et que la parcelle a été cédée à un tiers après l’expiration de ce délai, le 29 décembre 2015, après que Mme [F] a renoncé à la rétrocession ; qu’il en résulte que les consorts [F] ne peuvent prétendre à l’indemnisation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ; qu’en déclarant l’action en indemnisation recevable, la cour d’appel a violé les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et L. 12-6 alinéa 1er devenu L. 421-1 du code de l’expropriation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 12-6, alinéa 1er, devenu L. 421-1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
10. Selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
11. Aux termes du second, si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.
12. Il est jugé, en application de ces textes, que l’exproprié n’ayant pas exercé l’action en rétrocession qui lui était ouverte, dans les délais et les conditions prévus par la loi, ne dispose pas d’une action en indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d’utilité publique, dès lors que, en raison de sa propre inaction, il n’a subi aucune charge excessive (3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.648, publié).
13. Pour déclarer recevable la demande d’indemnisation de la perte de plus-value formée par les consorts [F] et désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur de la parcelle expropriée au 29 décembre 2015, l’arrêt retient que la commune de [Localité 4] a conservé dans son patrimoine la parcelle litigieuse pendant quarante ans sans lui donner l’affectation prévue et sans justifier d’une raison légitime résultant de l’utilité publique, de sorte que Mme [F] a été indûment privée de la plus-value engendrée par le bien, laquelle est particulièrement élevée au regard du prix de vente fixé le 29 décembre 2015, et qu’en considération de l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre l’utilité publique et la mesure privative de propriété, cette privation a constitué une charge excessive justifiant l’indemnisation.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’à la suite du refus opposé, le 16 avril 2002, par le maire de la commune de [Localité 4] à leur demande amiable de rétrocession, les consorts [F] n’avaient exercé aucune action en rétrocession avant l’expiration du délai de trente ans prévu par l’article L. 12-6, devenu L. 421-1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et que la parcelle avait été cédée à un tiers en 2015 après que [S] [F] eût refusé à deux reprises la rétrocession amiable proposée par la commune en 2010 et 2013, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mmes [W] [F], [I] [P]-[A], [M] [Z], et M. [X] [D] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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