Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2024, 23-83.818, Publié au bulletin
CA Paris 7 juin 2023
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CASS
Rejet 13 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que, bien que les droits de la défense aient été méconnus lors de l'interrogatoire en Jordanie, le demandeur a été ultérieurement mis en examen avec toutes les garanties nécessaires, ce qui a permis de régulariser la procédure.

  • Rejeté
    Non-respect des formes de la commission rogatoire

    La cour a jugé que l'exécution d'un acte sollicité par des magistrats instructeurs relève de la souveraineté de l'Etat requis, et qu'il n'y a pas d'obligation pour les autorités jordaniennes de se conformer aux demandes françaises.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] [W], mis en examen pour financement d'entreprise terroriste, conteste devant la Cour de cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de son interrogatoire en Jordanie et des actes subséquents. Il invoque quatre moyens : violation des articles 4§1 et 7 de la convention d'entraide judiciaire franco-jordanienne, méconnaissance de l'article 694-3 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et des principes généraux du droit, et enfin, absence d'information sur les charges et le droit de garder le silence. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'exécution d'un acte sur commission rogatoire internationale relève de la souveraineté de l'État requis et que les autorités jordaniennes n'étaient pas tenues de suivre les formes du code de procédure pénale français. Concernant les droits de la défense, la Cour constate que M. [W] a été mis en examen en France après avoir été informé de ses droits et des charges, et qu'il n'a pas démontré une atteinte irrémédiable à ses droits. La Cour conclut que les moyens sont inopérants ou écartés, et que l'arrêt est régulier en la forme.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 févr. 2024, n° 23-83.818, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-83818
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 juin 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 20 juin 2012, pourvoi n° 12-81.024, Bull. crim. 2012, n° 157 (rejet).
Crim., 7 juin 2017, pourvoi n° 16-87.114, Bull. crim. 2017, n° 151 (rejet).
Crim., 20 juin 2012, pourvoi n° 12-81.024, Bull. crim. 2012, n° 157 (rejet).
Crim., 7 juin 2017, pourvoi n° 16-87.114, Bull. crim. 2017, n° 151 (rejet).
Crim., 20 juin 2012, pourvoi n° 12-81.024, Bull. crim. 2012, n° 157 (rejet).
Crim., 7 juin 2017, pourvoi n° 16-87.114, Bull. crim. 2017, n° 151 (rejet).
Crim., 20 juin 2012, pourvoi n° 12-81.024, Bull. crim. 2012, n° 157 (rejet).
Crim., 7 juin 2017, pourvoi n° 16-87.114, Bull. crim. 2017, n° 151 (rejet).
Textes appliqués :
Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049163137
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00078
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2024, 23-83.818, Publié au bulletin