Infirmation partielle 5 janvier 2023
Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-13.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 janvier 2023, N° 19/00904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10453 |
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Sur les parties
| Parties : | société 2jp c/ société Korell - Economie de la Construction et de l' aménagement urbain |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° F 23-13.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024
1°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société 2jp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 23-13.782 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Korell – Economie de la Construction et de l’aménagement urbain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [M] et de la société 2jp, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Korell – Economie de la Construction et de l’aménagement urbain, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 2jp et M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 2JP et M. [M] et les condamne à payer à la société Korell la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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