Infirmation 28 janvier 2020
Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juil. 2024, n° 20-18.790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-18.790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2020 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049906573 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00473 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Déchéance
irrecevalibilité
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 473 F-D
Pourvoi n° N 20-18.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024
La société Axecibles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-18.790 contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Locam-Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement au [Adresse 1],
2°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Locam-Location a formé un pourvoi incident contre la société Axecibles et M. [U].
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [U], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam-Location automobiles matériels, après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi principal, suggérée par la défense
Vu l’article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
1. La société Axecibles s’est pourvue le 11 août 2020 contre l’arrêt du 28 janvier 2020 de la cour d’appel de Versailles. La déclaration de pourvoi n’a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, soit avant le 12 décembre 2020, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d’un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l’encontre de la décision attaquée, sans que l’auteur du pourvoi puisse se prévaloir d’une prorogation, d’une suspension ou d’une interruption du délai dont il disposait à cet effet.
2. Il s’ensuit que la déchéance est encourue.
Recevabilité du pourvoi incident, soulevée par la défense :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile :
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
5. Il résulte de ces textes que la déchéance frappant le pourvoi principal entraîne l’irrecevabilité du pourvoi incident, sauf lorsque ce dernier a été formé dans le délai donné pour agir à titre principal.
6. Le pourvoi incident formé par la société Locam automobiles le 21 octobre 2020 l’a été avant l’acquisition de la déchéance du pourvoi principal mais après l’expiration du délai pour agir à titre principal, l’arrêt de la cour d’appel ayant été signifié le 2 mars 2020 à la société Locam.
7. Le pourvoi incident est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident,
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
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