Cassation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-15.285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 avril 2022, N° 21/02507 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048990927 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00056 |
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 56 F-D
Pourvoi n° U 22-15.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024
Le CHSCT de l’établissement multi-sites de [Localité 3] Port ACP, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [Z] [K], a formé le pourvoi n° U 22-15.285 contre le jugement rendu le 8 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l’opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de l’établissement multi-sites de [Localité 3] Port ACP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l’audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l’application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 8 avril 2022), rendu suivant la procédure accélérée au fond, lors d’une réunion extraordinaire du 3 septembre 2021, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement multi-sites de [Localité 3] de la société La Poste (le CHSCT) a voté une résolution permettant de recourir à un expert pour identifier et évaluer les risques psychosociaux des agents de l’établissement.
2. Par acte du 20 septembre 2021, la société La Poste (la société) a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire et demandé l’annulation de la résolution du 3 septembre 2021.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le CHSCT fait grief au jugement de rejeter son exception de nullité, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en rejetant l’exception de nullité de l’assignation, soulevée par le CHSCT, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que La Poste n’avait pas fait le choix de délivrer l’assignation le 20 septembre 2021 au siège du CHSCT, dont elle connaissait le lieu, mais directement à l’un des représentants en la personne de son secrétaire, M. [K] (dont l’adresse n’était pas mentionnée sur la délibération) et que ce dernier était absent et n’a récupéré l’assignation que plusieurs jours après le passage de l’huissier, pourtant déterminantes pour l’issue du litige, le président du tribunal judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Les dispositions de l’article 690 du code de procédure civile ne sont prescrites à peine de nullité qu’à charge pour celui qui invoque une irrégularité de prouver le grief qu’elle lui cause.
5. En conséquence, le président du tribunal judiciaire qui a, d’une part rappelé à bon droit qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l’assignation tendant à l’annulation d’une délibération d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être signifiée à l’ensemble de ses représentants légaux, d’autre part relevé que le comité ne se prévalait d’aucun grief à ce titre, a légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le CHSCT fait grief au jugement d’annuler la délibération du 3 septembre 2021 par laquelle il a désigné un expert, alors :
« 1°/ que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que le risque grave s’entend d’un risque identifié et actuel ; qu’en l’espèce, pour annuler la délibération du 3 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire a retenu que "l’existence d’un risque systémique, grave et actuel, de souffrance au travail à la date de la désignation de l’expert n'[était] pas avéré" ; qu’en exigeant cependant la démonstration d’un risque systémique, le président du tribunal judiciaire, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l’article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;
2°/ que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; qu’en annulant la délibération du 3 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise au titre du risque grave, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par le CHSCT, si l’organisation du travail au sein des agences Coliposte (ACP), caractérisée par le recours massif à la sous-traitance et à l’intérim, n’entraînait pas pour les agents de La Poste travaillant au sein de ces agences, en situation de sous-effectif chronique, une surcharge de travail à l’origine d’un état d’épuisement et de détresse chez ces derniers, générant des risques psychosociaux, le président du tribunal judiciaire a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;
3°/ que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que pour que le risque grave soit constitué, il n’est pas nécessaire d’attendre qu’il se soit réalisé ; qu’en l’espèce, pour annuler la délibération du 3 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire a retenu que « Le comité ne verse en revanche aucun élément de nature à établir, à la date de la délibération litigieuse, l’existence d’un taux d’absentéisme élevé, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le taux d’absence est inférieur en 2021 par rapport à l’année 2020 » ; qu’en se déterminant ainsi, alors que si le taux d’absentéisme peut constituer un indice de l’existence de troubles psychosociaux dans l’entreprise, le fait que le niveau d’absentéisme n’ait pas évolué sur la période considérée ne peut cependant permettre d’exclure l’existence d’un risque grave, le président du tribunal judiciaire, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’existence d’un risque grave, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;
4°/ que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que le risque grave s’entend d’un risque identifié et actuel ; qu’en l’espèce, pour annuler la délibération du 3 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, le président du tribunal judiciaire a considéré que les pièces versées au débat ne mettaient en évidence que des conflits isolés opposant certains salariés à leur hiérarchie ou à des agents de sociétés prestataires de La Poste ; qu’en statuant comme il l’a fait, alors pourtant que la multiplication des conflits témoignait du climat de tensions dénoncé par le CHSCT entre agents de La Poste et Direction, d’une part, et entre agents postiers et prestataires externes d’autre part, sans que La Poste ne justifie de mesures prises pour les faire cesser, ce qui était de nature à caractériser un risque grave, identifié et actuel, le président du tribunal judiciaire, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 4614-12 du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;
5°/ que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que le risque grave s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices concordants permettant de caractériser son existence ; qu’en l’espèce, pour annuler la délibération du 3 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, le président du tribunal judiciaire, analysant isolément les situations conflictuelles dénoncées par le CHSCT, pour considérer qu’elles n’étaient pas suffisamment pertinentes, a retenu que "[le CHSCT] n’apporte pas davantage d’éléments de nature à caractériser des faits de harcèlement moral ou de discriminations qui seraient imputables à la nouvelle organisation du travail mise en place par l’employeur, les pièces versées au débat ne mettant en évidence que des conflits isolés opposant certains salariés à leur hiérarchie ou à des agents de sociétés prestataires de La Poste." ; qu’en statuant comme il l’a fait, alors qu’il lui appartenait, dans le cadre de son office, d’appréhender globalement les faits invoqués par le CHSCT pour démontrer l’existence d’un risque grave, le président du tribunal judiciaire a violé l’article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;
6°/ que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que le risque grave s’entend d’un risque identifié et actuel ; qu’en l’espèce, pour annuler la délibération du 3 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire a considéré que les seuls documents produits de nature à caractériser une dégradation globale des conditions de travail étaient anciens ; qu’en statuant comme il l’a fait, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par le CHSCT, si les constats opérés dans ces documents persistaient au moment de la délibération, le président du tribunal judiciaire a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste. »
Réponse de la Cour
7. Le jugement retient que si le CHSCT soutient que les salariés du site de [Localité 3] sont exposés à un risque général de souffrance au travail, les seuls documents produits de nature à caractériser une dégradation globale des conditions de travail remontent à l’année 2010. Il relève ensuite que le CHSCT ne verse aucun élément de nature à établir, à la date de la délibération litigieuse, l’existence d’un taux d’absentéisme élevé et n’apporte pas davantage d’éléments de nature à caractériser des faits de harcèlement moral ou de discrimination qui seraient imputables à la nouvelle organisation du travail mise en place par l’employeur.
8. En conséquence, le président du tribunal judiciaire, qui n’était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, nonobstant la référence erronée mais surabondante à un risque systémique, que l’existence d’un risque grave et actuel de souffrance au travail à la date de la désignation de l’expert n’était pas avérée.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. Le CHSCT fait grief au jugement de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, alors « qu’en tout état, le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d’aucune ressource propre, a le droit d’ester en justice ; que dès lors que son action n’est pas étrangère à sa mission, et en l’absence d’abus, les frais de procédure et les honoraires d’avocat exposés doivent être pris en charge par l’employeur ; que pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et le condamner aux entiers dépens de l’instance, le président du tribunal judiciaire a relevé que La Poste n’était pas la partie perdante ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé l’article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
11. Il résulte de ce texte que, dès lors que son action n’est pas étrangère à sa mission et en l’absence d’abus, les frais de procédure et les honoraires d’avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d’aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l’employeur et qu’en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l’employeur au regard des diligences accomplies.
12. Pour débouter le CHSCT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, le jugement retient qu’il est la partie perdante.
13. En statuant ainsi, sans caractériser un abus de la part du CHSCT et alors que la somme de 4 800 euros que le CHSCT demandait au titre des frais de l’instance n’était pas contestée, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le CHSCT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et met à sa charge les entiers dépens de l’instance, le jugement rendu le 8 avril 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société La Poste à payer au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement multi-sites de [Localité 3] de la société La Poste la somme de 4 800 euros au titre des frais exposés devant le président du tribunal judiciaire en application de l’article L. 4614-13 du code du travail ;
Condamne la société La Poste aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le président du tribunal judiciaire ;
En application de l’article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, [D] et associés la somme de 3 600 euros TTC et rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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