Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2024, 23-12.381, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 16 décembre 2022
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CA Rennes
Infirmation partielle 16 décembre 2022
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CASS
Cassation 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularités du bon de commande

    La cour a estimé que le contrat était une prestation de service, et que le bon de commande mentionnant le délai de rétractation à partir de la commande était conforme.

  • Rejeté
    Mention du délai d'exécution

    La cour a jugé que le délai mentionné était suffisant, mais cela a été contesté car il ne distinguait pas entre les différentes obligations du vendeur.

Résumé par Doctrine IA

Les emprunteurs contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande d'annulation du contrat, arguant que la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques constitue un contrat de vente, ce qui aurait dû faire courir le délai de rétractation à partir de la réception du bien (articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que le contrat devait être assimilé à un contrat de vente, violant ainsi les textes susmentionnés. De plus, elle juge que le délai d'installation mentionné était insuffisant pour respecter les exigences d'information légale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.

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Commentaire1

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1Encore un set pour le droit de rétractation et le formalisme informatif en cas de contrat mixteAccès limité
Fanny Binois · Gazette du Palais · 3 octobre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 déc. 2024, n° 23-12.381
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.381
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2022
Textes appliqués :
Articles L. 242-1, L. 221-9, 2°, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Articles L. 221-1, II, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021,.

Article L. 221-18 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868499
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100724
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Sur les parties

Texte intégral

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