Infirmation 6 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 6 févr. 2018, n° 16/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/01776 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 31 décembre 2015, N° 14/06946 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2018
A.V
N° 2018/
Rôle N° 16/01776
Z Y
C/
SAS […]
Grosse délivrée
le :
à :Me Borel
Me Campestre
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06946.
APPELANTE
Madame Z Y
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Jean Victor BOREL de la SCP BOREL / DEL PRETE & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Madeleine AUBAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant
INTIMEE
S A S […], dont le siège social est […]
représentée par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2018,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier du 2 décembre 2014, Mme C Y fait assigner la société Consortium Publicitaire Européen (CPE) devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre des gains promis dans des courriers publicitaires, à savoir une somme totale de 37 000 euros, sur le fondement de l’article 1371 du code civil, outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 31 décembre 2015, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a débouté Mme C Y de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Il a analysé les courriers envoyés sous l’enseigne Délices & Gourmandises, sous l’enseigne Les Délices d’X et sous l’enseigne Natur’Santé et a retenu que le caractère aléatoire du gain était suffisamment rappelé dans les documents et courriers et que, même si la présentation des gains est faite sous un jour favorable, Mme C Y a, en retournant les documents, attesté avoir pris connaissance du caractère aléatoire du gain.
Mme C Y a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 1er février 2016.
-------------------
Mme C Y, suivant conclusions signifiées le 21 avril 2016, demande à la cour, au visa de l’article 1371 du code civil, de :
— dire son appel et ses demandes recevables,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— constater que les loteries publicitaires organisées par la société Consortium Publicitaire Européen constituent des pratiques commerciales trompeuses,
— dire que la société Consortium Publicitaire Européen s’est engagée volontairement à lui verser la somme totale de 37 000 euros, sans mettre en évidence à première lecture l’existence d’un aléa affectant la remise de cette somme,
— condamner la société Consortium Publicitaire Européen au paiement de la somme de 37 000 euros au profit de Mme C Y au titre des gains promis,
— condamner la société Consortium Publicitaire Européen au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle reprend chacun des envois faits par la société Consortium Publicitaire Européen sous des enseignes commerciales différentes et soutient qu’elle avait la certitude d’être la seule gagnante :
— des deux chèques de 9 000 euros promis par les courriers de Délices & Gourmandises, en 2013 puis en janvier 2014, la désignant comme étant l’unique détentrice du numéro gagnant après tirage au sort et lui indiquant qu’elle est 'gagnant certifié',
— d’un chèque certifié de 9 500 euros suite à un tirage au sort organisé sous l’enseigne Les Délices d’X, au titre d’un numéro déclaré gagnant,
— du gain de 9 500 euros promis par l’enseigne Natur’Santé dont le courrier comportait un avis de paiement direct.
Elle rappelle les dispositions de l’article L 121-36 du code de la consommation avant la modification du 17 mars 2014, prévoyant que la participation ne doit pas être conditionnée à une obligation d’achat et que le bulletin de participation doit être distinct de tout bon de commande, et l’article L 120-1 sur les pratiques commerciales déloyales et soutient que la société Consortium Publicitaire Européen utilise des man’uvres pour se rendre indétectable en se cachant derrière des enseignes, que les règlements des jeux ne respectent pas les prescriptions du code de la consommation, que l’adresse de l’huissier auprès duquel le règlement du jeu est déposé n’est pas indiquée et qu’aucun règlement n’est disponible sur le site internet de la société. Elle en déduit que les loteries publicitaires sont illicites et qu’elle se réserve de porter plainte.
Elle soutient que les promesses de gain sont dépourvues d’aléa à première lecture et rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, soutenant que la pratique de la société Consortium Publicitaire Européen de faire cocher au participant une case mentionnant l’existence d’un aléa est jugée inopérante dès lors qu’elle est suivie d’une autre case, davantage mise en évidence, visant à réclamer l’attribution immédiate du gain annoncé.
Elle indique avoir répondu aux courriers en concluant une commande dans trois jeux sur quatre. Elle soutient que c’est vainement que la société Consortium Publicitaire Européen prétend l’avoir informée d’un aléa par un courrier postérieur et conteste la motivation du tribunal ayant retenu que la multiplication des courriers appelait nécessairement Mme C Y à la vigilance puisque l’aléa doit être mis en évidence dès son annonce et à première lecture.
La société Consortium Publicitaire Européen a conclu le 22 juin 2016 mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 juin 2017, en application de l’article 909 du code de procédure civile, à défaut d’avoir été signifiées dans le délai de deux mois de la notification des conclusions de l’appelante.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Mme C Y a participé, fin 2013 et début 2014, à quatre loteries publicitaires, et renvoyé son bulletin de participation à deux loteries présentées sous l’enseigne Délices & Gourmandises, une loterie présentée sous l’enseigne Les Délices d’X et une loterie sous l’enseigne Natur’Santé, les quatre opérations ayant été organisées par la société Consortium Publicitaire Européen ;
Qu’elle soutient que les loteries en cause seraient illicites au regard des dispositions du code de la consommation et qu’elle réclame le bénéfice des lots annoncés, soit 9 000 euros pour chacune des deux loteries Délices & Gourmandises et 9 500 euros pour chacune des deux autres loteries, en se prévalant des dispositions de l’article 1371 du code civil et de l’absence de mise en évidence d’un aléa ;
Attendu que c’est vainement que Mme C Y prétend à l’illicéité des loteries publicitaires en cause dès lors qu’il apparaît :
— d’une part, que la participation au jeu permettant de gagner les chèques annoncés de 9 000 ou 9 500 euros n’était pas conditionnée à la conclusion d’une commande de produits, la commande n’étant obligatoire que pour être la gagnante du 'chèque signé#' dont il sera vu plus loin qu’il s’agit d’un chèque de réduction sur la commande passée ; que l’acte financier de participation comporte une case mentionnant la possibilité de ne rien commander pour le moment, au regard du règlement ; que d’ailleurs, Mme C Y indique elle-même qu’elle a participé à l’un des jeux sans passer de commande ;
— d’autre part, que le bon de commande, s’il figure sur l’acte de participation au jeu, se distingue de celui-ci et constitue une partie détachable ;
— enfin que l’article L121-37 du code de la consommation prévoit que les documents présentant l’opération publicitaire doivent mentionner le nom de l’huissier auprès duquel le règlement a été déposé, mais qu’il ne leur fait pas obligation de communiquer son adresse ;
Qu’en tout état de cause, Mme C Y ne tire aucune conséquence de la prétendue illicéité des loteries publicitaires, sauf à expliquer qu’elle entend se réserver de saisir la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de porter plainte auprès du procureur de la République ;
Attendu que Mme C Y réclame le bénéfice de chacun des lots annoncés par les quatre opérations publicitaires en invoquant les dispositions de l’article 1371 du code civil et en affirmant que, compte tenu des documents reçus, l’existence de l’aléa affectant l’attribution du prix n’était pas mise clairement en évidence, à première lecture, ce qui oblige la société organisatrice à lui remettre le gain promis ;
Qu’il convient d’analyser chacun des jeux pour déterminer si l’existence de l’aléa caractérisant la loterie publicitaire était visible aisément et à première lecture lors de la réception des documents publicitaires ;
1er jeu Délices & Gourmandises de 2013 :
1.
Attendu que force est de constater, en lecture des documents originaux produits par Mme C Y que, même si les différents feuillets mentionnaient, en petits caractères, tout en haut de chaque page « Jeu sans obligation d’achat soumis à aléa », l’existence d’un aléa affectant l’attribution du chèque de 9 000 euros constituant le gros lot ne ressort pas de manière évidente ;
Qu’en effet, le « certificat national d’attribution » est très affirmatif puisqu’il indique :
« Affirmations 2 : vérification faite
Votre numéro personnel est le 053.132.785
Vous gagnez 9.000,00 euros grâce à ce numéro.
Il vous suffit de répondre pour recevoir ce chèque.
C’est bien 9.000,00 euros que vous avez gagnés et pas un autre prix.
Ce chèque de 9.000,00 euros vous sera envoyé sous 48 h »
Et qu’il y est écrit au dos :
« Certificat établi à l’ordre de Mme Z Y '. a été certifié que le numéro 053.132.785 gagne bien 9 000,00 euros » ;
Que la « confirmation d’envoi » énonce les indications suivantes : « Mme Z Y, vous êtes l’unique détentrice du numéro personnel 053.132.785 déclaré grand gagnant par huissier de justice. » et comporte un timbre à détacher « numéro 053.132.785 numéro grand gagnant validé », et que le verso dénommé « acte financier de réclamation 2013 » contient l’affirmation suivante : « Dès lors, Mme Y, en tant que détentrice du numéro personnel 053.132.785 gagnant 9 000 euros, vous êtes priée de renvoyer ce document au plus vite. » ;
Que, certes, en renvoyant le bon de participation, Mme C Y a coché une case indiquant « j’ai pris connaissance que le jeu était soumis à aléas et j’accepte le règlement », mais que juste à côté, le bon comporte le timbre détaché mentionnant « numéro 053.132.785 numéro grand gagnant validé », ce qui est évidemment de nature à contredire l’aléa évoqué dans la clause ;
Que l’ensemble de ces éléments figurant sur les documents publicitaires et sur le bon de participation permet de considérer que l’existence d’un aléa résultant d’un tirage au sort à intervenir n’était pas apparente à première lecture et que, par l’accumulation des affirmations sur le caractère grand gagnant du numéro attribué personnellement à Mme C Y, la société Consortium Publicitaire Européen s’est engagée de manière irrévocable à remettre à celle-ci le gain annoncé de 9 000 euros ; que dès lors que Mme C Y a renvoyé le bulletin « acte financier de participation » le 11 décembre 2013, elle est en droit d’obtenir le paiement de la somme de 9 000 euros qui lui était promise ;
2e jeu Délices & Gourmandises de 2014 :
1.
Attendu que les documents reçus par Mme C Y pour cette opération sont différents de ceux analysés ci-dessus ; que, contrairement à ce qui a été vu plus haut, le caractère aléatoire du gain et l’absence de caractère définitif de l’attribution du chèque ressortent des mentions contenues dans les documents ;
Que le chèque factice de 9 000 euros mentionne : « Si le tirage final vous révèle comme la personne désignée grande gagnante (articles 6 à 8), alors voici le montant qui vous reviendra' » et que le document dénommé « Attribution du chèque bancaire de 9.000,00 euros » indique : « vous êtes bien l’unique et seule personne détenant ce numéro personnel vous permettant de viser (souligné par nous) le chèque bancaire de 9.000,00 euros » précédé de la mention « Attribution soumise à aléas . Tirage au sort par huissier » ;
Que la lecture des documents permet de constater que Mme C Y est déclarée gagnante du « chèque certifié # », le règlement du jeu prévoyant dans son article 6-2 qu’il s’agit d’un chèque de réduction d’un euro valable sur les produits ; mais qu’elle n’est jamais déclarée « grande gagnante » et qu’il ne lui est pas annoncé qu’elle a le numéro Grand Gagnant, alors que la remise du chèque de 9 000 euros n’est promise qu’au Grand Gagnant ;
Que Mme C Y a renvoyé son bulletin de participation le 16 janvier 2014 ; mais qu’elle ne pouvait espérer le versement du gain de 9 000 euros au regard des mentions portées sur le bon de participation et qu’en outre, elle avait déjà reçu, le 23 décembre précédent, la réponse de la société Consortium Publicitaire Européen, sur sa précédente participation au jeu Délices & Gourmandises, l’informant de ce que l’attribution du chèque de 9 000 euros mis en jeu était soumise à aléas et de ce que, conformément au règlement du jeu, le tirage au sort n’interviendrait que le 31 décembre 2014 ;
Jeu Les Délices d’X :
1.
Attendu que le courrier envoyé par la société Consortium Publicitaire Européen sous l’enseigne Les Délices d’X porte sur l’ « Attribution d’un chèque bancaire sous contrôle de la commission des gains » avec trois chèques en jeu de 5 000, 7 500 et 9 500 euros ;
Que, comme dans les documents de l’envoi précédent, il est indiqué que Mme C Y est titulaire d’un numéro qui lui permet d’être gagnante d’un « chèque certifié # » qui correspond à un chèque de réduction sur les produits commandés, mais qu’il n’y est jamais annoncé que Mme C Y serait la Grande Gagnante ou la gagnante de l’un ou l’autre des trois chèques mis en jeu et dont il est rappelé, dès la première annonce, que l’attribution est soumise à contrôle ; qu’il est écrit, au dos, en rouge, donc de manière très apparente : « Pour viser (souligné par nous) le très gros chèque d’un montant, soit de 5.000,00 euros, 7.500 ,00 euros ou 9.500,00 euros, vous avez SIMPLEMENT à me renvoyer le numéro grand gagnant et le tour est joué. » ; que, de même le document à renvoyer indique les trois chèques et précise : « Ne dites pas non à cette chance unique de viser le très gros chèque de plusieurs milliers d’euros. » ;
Que l’avis de paiement n’est pas nominatif mais est établi « à l’attention de l’unique personne concernée par ces documents » et que le formulaire de renvoi comporte un petit papillon ainsi rédigé : « Je confirme la remise à venir garantie des 9 500 euros au seul 'Grand Gagnant’ à désigner * dès que nous aurons reçu sa réponse. »
Que l’existence d’un aléa consistant dans le tirage au sort du numéro Grand Gagnant apparaît donc à première lecture et que Mme C Y ne pouvait raisonnablement espérer obtenir l’attribution du chèque de 9 500 euros, rien ne lui indiquant qu’elle était l’heureuse bénéficiaire de l’un des trois chèques mis en jeu ;
Jeu Natur’Santé :
1.
Attendu que dans cette loterie publicitaire, les documents envoyés à Mme C Y ne permettent pas non plus de considérer que la société Consortium Publicitaire Européen se serait engagée de manière irrévocable à lui verser le gain de 9 500 euros ; qu’en effet, « l’avis de paiement direct » mentionne « Jeu soumis à aléas 'règlement de jeu joint. * Si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9.500,00 euros (') ou # gagnant d’un chèque achat' » « la procédure ci-dessous est à respecter pour vous permettre de recevoir le chèque qui vous revient et viser (souligné par nous) le chèque grand gagnant de 9.500,00 euros » ; que la « notification de bilan personnel concernant la somme de 9.500,00 euros » énonce également : « un seul et unique numéro est déjà Grand Gagnant de la somme de 9.500,00 euros en jeu. » mais n’indique pas que le numéro attribué à Mme C Y serait le numéro Grand Gagnant ;
Qu’il est donc apparent que le numéro donné à Mme C Y lui permet de participer au tirage au sort du Grand Gagnant de 9 500 euros et qu’elle-même ne bénéficie que du chèque # qui, comme dans les autres jeux, est un chèque de réduction sur les commandes éventuelles ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater que, si Mme C Y peut réclamer le bénéfice du chèque de 9 000 euros promis dans le premier jeu de la société Consortium Publicitaire Européen sous l’enseigne Délices & Gourmandises, elle est mal fondée à solliciter la remise des trois autres chèques dont le gain ne lui a jamais été annoncé de manière irrévocable et dont les documents lui permettaient de comprendre, à première lecture, que l’attribution était soumise à l’aléa d’un jeu de tirage au sort ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, contradictoirement,
et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme C Y de toutes ses demandes à l’encontre de la société Consortium Publicitaire Européen et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Consortium Publicitaire Européen à payer à Mme C Y la somme de 9 000 euros correspondant au gain annoncé et promis irrévocablement dans le cadre du premier jeu sous l’enseigne Délices & Gourmandises auquel Mme C Y a répondu le 11 décembre 2013 ;
Déboute Mme C Y de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société Consortium Publicitaire Européen à verser à Mme C Y une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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