Infirmation 2 juin 2022
Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-20.756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 juin 2022, N° 21/04386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210883 |
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10883 F
Pourvoi n° R 22-20.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
La société 3 R, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-20.756 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant à la société Sydel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société 3 R, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Sydel, après débats en l’audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3 R aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 3 R et la condamne à payer à la société Sydel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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