Infirmation partielle 19 juillet 2023
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 2024, n° 23-21.355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 juillet 2023, N° 21/04984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310560 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Moda In France |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° N 23-21.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
La communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-21.355 contre l’arrêt rendu le 19 juillet 2023 par la cour d’appel de Colmar (1ère chambre civile – section A), dans le litige l’opposant à la société Moda In France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Proust, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.
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