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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 19 avr. 2016, n° 2013F01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2013F01566 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BAG FLIGHT SERVICES c/ GROUPE EUROPE HANDLING |
Texte intégral
2013F01566
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 Avril 2016
N° de RG : 2013F01566 N° MINUTE : 2016F00606 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Æ SAS BAG FLIGHT SERVICES […]
Représentant légal : M. E F, Président, […]
comparant par Me François DUMOULIN 19 […]) et par Me REMY WILNER […]
DEFENDEUR(S) :
Æ SAS […]
Représentant légal : M. CLAUDE NATHAN GUEDJ ,Président, […]
comparant par Me Nicole DELAY-A […]) et par Me MAZAS 45 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. BLACLARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 03 Mars 2016 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 Avril 2016 et délibérée le 31 Mars 2016 par : Président : M. Guy PAPOUIN Juges : M. Yves BLACLARD M. Jean Gabriel VASSALLO La Minute est signée par M. Guy PAPOUIN, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis
Greffier.
1/2013F01566 % ©
RÉSUMÉ DES FAITS
La société BAG FLIGHT SERVICES ([…], ci-après BFS, est spécialisée dans le traitement des bagages dans les aéroports.
La société GROUPE EUROPE HANDLING, ([…], ci-après GEH, est spécialisée dans les services aéroportuaires à destination des compagnies aériennes, notamment le traitement des bagages au départ et à l’arrivée des vols. Elle peut confier l’exécution à des sociétés sous-traitantes.
Par contrat de sous-traitance en date 19 octobre 2009, GEH a confié à BFS le traitement des bagages au départ, à l’arrivée et en correspondance des vols sur le Terminal 1 de l’aéroport ROISSY CDG.
Ces prestations font l’objet d’une rémunération mensuelle calculée sur la base d’un tarif par bagage. Ainsi BFS transmet mensuellement à GEH ses factures, destinées à être ensuite répercutées par cette dernière sur ses compagnies aériennes clientes.
À partir de septembre 2012, deux compagnies clientes de GEH, LUFTHANSA et Z ont contesté les quantités de bagages facturées par GEH refusant de prendre en compte les bagages en « correspondance ».
Faute d’accord entre BFS et GEH, cette dernière a procédé à des retenues sur les factures BFS des 31 décembre 2012, 31 janvier, 28 février, 31 mars, et 31 août 2013, pour un montant total de 204 742,05 euros.
BFS a réclamé en vain à GEH le paiement de cette somme.
Ainsi est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 28 novembre 2013 délivré à personne qui s’est dite habilitée, BFS assigne GEH et demande à ce Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil
Vu l’article 1153 dernier alinéa du Code Civil,
— Dire et juger la Société BAG FLIGHT SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
— Condamner la société GROUPE EUROPE HANDLING à payer à la société BAG FLIGHT SERVICES les sommes suivantes :
* 204.742,05 € au titre du solde restant dû sur ses factures impayées et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2013, date de mise en demeure sur la somme de 153.665,88 € et à compter de la présente assignation pour le surplus.
* 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* 3.000 Euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
56 2/2013F01566 ÇkD/
L
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la société GROUPE EUROPE HANDLING en tous les dépens.
GEH se présente
Cette affaire a été appelée à 14 audiences collégiales du 19 décembre 2013 au – 17 décembre 2015 pour mise en état.
Le 17 décembre 2015, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience pour le 20 janvier 2016. A cette date le juge a reconvoqué les parties à son audience du 3 mars 2016 pour échange de pièces et ultimes conclusions des parties.
Le 3 mars 2016, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC: tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties, toutes deux présentes, ne s’y opposant pas, régularisé les conclusions récapitulatives des parties, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 avril
2016.
Par conclusions récapitulatives en date 3 mars 2016, BFS demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu l’article 1153 dernier alinéa du Code Civil,
— Dire et juger la Société BAG FLIGHT SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes,
— Dire et juger la Société GROUPE EUROPE HANDLING mal fondée en ses contestations,
En conséquence,
— Condamner la société GROUPE EUROPE HANDLING à payer à la société BAG FLIGHT SERVICES les sommes suivantes :
* 411.335,90 € au titre du solde restant dû sur ses factures impayées et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2013, date de mise en demeure sur la somme de 153.665,88 €, à compter du 28 novembre 2013 date de l’assignation sur la somme de 204.742,05 €, à compter de la régularisation des présentes pour le
surplus.
* 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
p
3/2013F01566 ! (+6
e
* 3.500 Euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. – Débouter la société GEH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la société GROUPE EUROPE HANDLING en tous les dépens.
Par conclusions en réponse N°5, en date du 3 mars 2016, GEH demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
— - CONSTATER que la société BFS n’est pas recevable ni fondée en ses demandes ; En conséquence,
— - DEBOUTER la société BFS de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société BFS au paiement d’un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - CONDAMNER la société BFS aux entiers dépens ;
— - REJETER l’exécution provisoire du jugement à venir.
MOYENS DES PARTIES
BFS, demanderesse, expose :
GEH refuse la facturation du traitement des bagages arrivés au Terminall et en correspondance c’est-à-dire destinés à être acheminés vers un autre point de départ ( Terminal 1 ou Terminal2), en arguant que ces prestations sont incluses dans le traitement des bagages « au départ ».
Aux termes de l’article 2 du contrat de sous traitance (« objet du contrat »), il est clairement spécifié que le contrat concerne les prestations suivantes :
— - Traitement des bagages à l’arrivée et au départ ;
— - Traitement des bagages en correspondance ;
— - Exploitation du SRTB ;
— - Traitement des bagages hors format ;
— - Traitement des bagages non récupérés par les passagers ;
— Mise à disposition -de chariots et porte-conteneurs pour les opérations de déchargement et chargement des vols assistés par le client en piste.
JT.
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Aux termes de l’article 3 du contrat, (« description des prestations »), les prestations fournies par la société BFS sont également clairement spécifiées et définies savoir :
3.1 Traitement des bagages au départ
3.2 Traitement des bagages à l’arrivée
3.3 Traitement des bagages en correspondance
Aux termes des paragraphes 3.1 et 3.4 de l’article 3, il est précisé que les bagages traités le sont avec utilisation du SRTB (système de traçabilité et/ou comptage, fourni par ADP) mais qu’ils peuvent aussi ne pas être traités au moyen de ce système, étant ici précisé que les bagages en correspondance arrivant sur le terminal 1 et repartant sur un autre terminal, n’apparaissent pas sur le SRTB d’ADP.
Aux termes de l’article 9 paragraphe 9.1 du contrat (« rémunération»),
« Les services définis au chapitre 3 sont couverts par les tarifs au bagage ci-dessous qui intègrent l’ensemble des coûts et prestations nécessaires à la bonne exécution de la mission.
Le coût de réalisation des prestations en fonction de la volumétrie bagages (bagages au départ et aux correspondances)
» – Inférieur à 2.800.000 bagages --- =- 5,35 EURHT/bagage « – A partir de 2.800.000 bagages = 35,25 EURHT/bagage
La facturation s’effectuera mensuellement sur la base des volumes comptabilisés par le prestataire (bagages départs et correspondances)…..
Tout bagage traité plus d’une fois sera comptabilisé (volumétrie facturée) sur la base du nombre de fois traité. »
Il ressort ainsi de manière non contestable des dispositions contractuelles précitées que :
— Le traitement des bagages en correspondance entre dans le cadre des prestations fournies par la société BFS (articles 2 et 3 du contrat),
— - La facturation s’effectue mensuellement sur la base des volumes comptabilisés par le prestataire (BFS) au titre des bagages départs et correspondance. (article 9.1 du contrat).
Le traitement des bagages en correspondance entre donc bien dans la volumétrie des bagages à prendre en compte pour la facturation par le prestataire, et ne saurait en aucun cas être compris dans le traitement des bagages « au départ » comme le prétend la société GEH.
En conséquence, la prestation du traitement de l’ensemble des bagages en correspondance doit être rémunérée, conformément aux clauses et conditions du contrat du 19 octobre 2009.
La notion de « hagages en correspondance aux arrivées » introduite par la société GEH n’a aucune réalité opérationnelle dans la mesure où s’agissant d’un bagage en transit, il y a une arrivée indissociable d’un départ.
Les bagages en correspondance font l’objet d’un traitement particulier consistant à les
récupérer sous l’avion et à les acheminer vers la plateforme de correspondance à partir de laquelle ils seront acheminés vers un autre terminal puis vers leur vol de destination.
5/2013F01566 L7{ 5 (
Le paradoxe de la position adoptée par la société GEH réside dans le fait, qu’après avoir créé cette notion de « bagages en correspondance à l’arrivée » et admis que le traitement des bagages en correspondance fait l’objet d’un traitement particulier et donc d’une facturation spécifique, de prétendre que ce traitement ne débuterait qu’à partir de la plateforme de correspondance.
Et donc que le traitement antérieur spécifique de ces mêmes bagages n’ouvrirait pas droit à facturation.
Les opérations de traitement de ces bagages en correspondance par les préposés de la société BFS ont été constatées et décrites d’une part par Maitre X Huissier de Justice au BLANC MESNIL dans un constat réalisé sur place le 24 octobre 2014, et par la SCP COUVELLIERS & BOULARD, Huissier de Justice à DRANCY dans un constat du 21 novembre 2014 réalisé sur place.
Il résulte de ces constats que les bagages en correspondance au pied de l’avion arrivé sont triés manuellement par 5 opérateurs de BFS et, pour ceux destinés à un autre terminal, n’apparaissent pas sur le système SRTB d’ADP.
De plus, entrent également dans la catégorie des « bagages en correspondance » les bagages amenés de l’avion vers un terminal spécifique pour ce type de bagage et le tri de ces derniers.
Il convient enfin de noter que sur les 12 compagnies sous-traitées par GEH à BFS et concernée par la facturation de cette dernière, seules 2 compagnies LUFTHANSA (LH) et Z (UL) posent problème, puisque seules les factures afférentes à ces deux compagnies font l’objet de contestations et de déductions unilatérales.
Par ailleurs, bien qu’elle produise un document émanant de la Cie TAM qui rappelle «l’usage », GEH ne conteste pas la facturation des bagages en correspondance pour cette compagnie, ce qui démontre que la Cie TAM accepte le paiement de ces bagages en correspondance.
GEH refuse la facturation des bagages en correspondance uniquement pour ceux de ses clients qui eux même refusent de les payer, et tente simplement de reporter intégralement sur la société BFS un litige commercial qu’elle entretient avec 2 de ses clients, savoir les compagnies LUFTHANSA et Z.
Il apparait ainsi que la société GEH, qui se fait justice à elle-même arbitrairement en procédant à des déductions unilatérales, tente en fait de transférer sur la société BFS son litige avec les deux compagnies précitées.
Pour information, la société GEH a lancé en 2014 un appel d’offres pour le traitement des bagages de leurs compagnies clientes à CDG Terminal 2.
Un des lots (lot n°4) consiste à transporter les bagages en correspondance de l’avion vers la zone de tri avant réacheminement vers le vol de leur destination finale.
Il s’agit d’un scénario en tous points similaire au traitement des bagages en « correspondance» à CDG Terminall. Or, pour ce lot N°4, la société GEH a bien prévu une rémunération spécifique.
Par ailleurs, GEH fait état d’un « principe de facturation » en s’appuyant sur un courrier de M.
Y, Président du LCB (« Local Bagage Comittee » de CDG), qui prétend que
« Seuls les bagages au départ sont soumis à facturation dans le mode établi »
6/2013F01566 Üï
FA
Cette attestation est contestable. En effet :
— Il convient de préciser que M. Y, en plus de ses fonctions au sein du Local Bagage Comittee, est accessoirement le Chef d’escale de la Compagnie Z, qui se trouve être l’une des 2 compagnies contestataires, cliente de la société GEH, qui refuse de régler la facture de cette dernière,
On peut donc s’interroger sur l’objectivité de ce témoignage.
Comment le LBC par la voix de son Président peut-il émettre un avis dans le cadre d’un litige commercial qui oppose deux sociétés privées sans même avoir eu connaissance des conditions contractuelles qui régissent la prestation ?
M. Y ne récuse pas le fait qu’un bagage en correspondance puisse être facturé mais précise que ce serait à la compagnie d’emport du bagage de payer :
« S’agissant d’un passager en transit, le principe en vigueur est que ce bagage soit payé par la compagnie aérienne dite « PRENANTE » donc la compagnie du vol d’emport du passager ».
Il est enfin rappelé que, s’agissant d’un contrat de sous-traitance, la société BFS n’a pas de relation contractuelle avec les compagnies aériennes clientes de la société GEH, à laquelle il revient de répercuter comme elle le souhaite le coût de la prestation de BFS.
GEH fait état d’un prétendu conflit qui existerait entre la société BFS et une autre donneur d’ordre, la compagnie ALYZIA, relativement au comptage des bagages, ce en se fondant sur un courrier de la société ADP en date du 15 mai 2014.
Si un litige a pu un temps exister, la situation a été clarifiée et il n’existe pas de litige avec d’autres sociétés, la société AL YZIA ayant reconnu le bien fondé de la facturation de BFS.
Depuis son exploit introductif d’instance du 28 novembre 2013, la créance de la société BFS compte tenu de l’émission de nouvelles factures, et de nouvelles retenues pratiquées par la société GEH sur ces factures a évolué et s’élevait à fin janvier 2015 à une somme de 411.,335,90 €, somme à laquelle il convient d’actualiser la demande de la société BFS envers la société GEH.
GEH, défenderesse, expose :
Il est rappelé qu’en cours d’exécution du contrat, deux compagnies aériennes clientes de la société GEH, LUFTHANSA et Z, ont contesté les quantités de bagages facturées par la société BFS, les chiffres présentés par la société BFS étant différents de ceux donnés à ces compagnies par ADP et issus de son système SRTB.
BFS prétend, sans preuves, que GEH reporterait sur la société BFS un litige commercial existant entre elle et les compagnies susvisées. Or, il n’en est rien. Aucun conflit n’oppose la société GEH et lesdites compagnies.
BFS souligne également que la compagnie aérienne TAM n’aurait jamais contesté sa méthodologie de facturation, ce qui pour elle signifie qu’elle aurait accepté le paiement de ces bagages. Or, les allégations de BFS ne sont fondées une nouvelle fois sur aucune preuve.
En tout état de cause, les relations entre la société GEH et ses clientes, compagnies aériennes, sont distinctes de la relation de sous-traitance existant entre elle et la société BFS et qui est l’objet du présent différend.
1
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La société BFS n’est par ailleurs en aucun cas fondée à demander une rémunération spécifique pour le traitement des bagages en correspondance aux arrivées, et sa demande en paiement des compensations n’est absolument pas justifiée au regard des accords contractuels liant les Parties.
Aux termes de l’article 2 « Objet du contrat », la société BFS réalise l’ensemble des prestations suivantes :
« – le traitement des bagages au départ et à l’arrivée ; – le traitement des bagages en correspondance ;
— l’exploitation du SRTB ;
— le traitement des bagages Hors Formats ;
— le traitement des bagages non récupérés par les passagers ;
— la mise à disposition en nombre suffisant de chariots et porte-conteneurs pour les opérations de déchargement et chargement des vols assistés par le Client en piste.»
L’article 3 « Description des prestations » du contrat de sous-traitance conclu entre les deux sociétés explicite ce qu’il faut entendre par traitement des bagages au départ, traitement des bagages à l’arrivée et traitement des bagages en correspondance.
Ainsi, l’article 3.1 « Traitement des bagages au départ » énonce que :
«Le prestataire doit assurer le traitement de tous les bagages au départ. Il devra ainsi assurer :
= Le chargement sur chariot ou mise en conteneurs des bagages au niveau des jetées de tri attribués aux vols par ADP ;
» Le tri des bagages selon les procédures définies par les compagnies aériennes ;
= – L’acheminement des bagages à partir des jetées de tri ou ligne de sécurisation « stand alone » jusqu’aux avions ;
» – La gestion des bagages qui aboutissent sur la jetée « rebut » ;
= -La récupération des bagages hors format (…) et l’acheminement de ceux-ci jusqu’aux avions ;
» L’acheminement, depuis les banques d’enregistrement des niveaux départs, des bagages hors gabarit jusqu’à l’avion en passant par le poste « parif » défini pour sécurisation en utilisant un véhicule adapté ;
« Le traitement SRTB ;
= – Pour les bagages qui ne sont pas traités par le SRTB, le prestataire devra mettre en place les mesures règlementaires de sûreté en matière de traçabilité des bagages. »
L’article 3.2 « Traitement des bagages à l’arrivée » énonce que : « Le prestataire doit assurer le traitement de tous les bagages à l’arrivée et, notamment :
= – L’acheminement des bagages en vrac et/ou conteneurs depuis l’avion jusqu’au niveau tri sur les systèmes de livraison selon les priorités définies par les compagnies ;
l ay
8/2013F01566
« Le déchargement des chariots et des conteneurs selon les priorités définies par la compagnie sur le ou les élévateurs désignés par ADP ;
« – Le traitement depuis le pied de l’avion des bagages hors format jusqu’aux MC GE34 et GE16 du niveau 0 ;
« Le transfert le plus rapidement possible des bagages en correspondance livrés par erreur au tri bagages vers l’infrastructure de traitement des correspondances (Satellite 1) ;
« – L’acheminement depuis l’avion, des bagages hors gabarit vers le linéaire arrivé en passant par le poste « parif » défini et en utilisant un véhicule adapté. ».
L’article 3.3 « Traitement des bagages en correspondance » énonce que :
« Le prestataire assure, sous le satellite 1, les missions suivantes :
« _ Le déchargement des bagages en provenance du Terminal 1 sur le carrousel (quais chariots) ;
« Mise à disposition des bagages à destination du Terminal 2 auprès du prestataire concerné (quais navettes) ;
= – Poste de triage pour envoi des bagages dans le STBl ;
« – Déchargement des bagages hors format sur la ligne de dépose hors format (quai chariot) ;
= – Dépose, reprise et gestion du stockage des bagages anticipés (enclos grillagés) ;
= – Dépose et reprise des bagages (dont hors formats) sur ligne de sécurisation (EDS ou cynotechnique) pour les correspondances courtes (HTD-45mns) ;
« Livraison à l’avion des bagages en correspondance courte en emport sur le Terminal 1. ».
S’agissant de la rémunération de ces prestations, l’article 9.1 du contrat de sous-traitance liant les parties, relatif à la rémunération des prestations stipule que :
«Les services définis au chapitre 3 sont couverts par les tarifs au bagage ci-dessous qui intègrent l’ensemble des coûts et prestations nécessaires à la bonne exécution de la mission ».
Le coût de réalisation des prestations en fonction de la volumétrie bagages (bagages au Départ et aux Correspondances) est le suivant:
» Inférieur à 2.800.000 bagages (1) = 5,35 EURHT / bagage » – A partir de 2.800.000 bagages (1) = 5,25 EURHT / bagage
(1) Le volume de 2.800.000 bagages correspond au périmètre des compagnies traitées par le Groupe Europe Handling et par Alyzia sur CDGL. ».
En application du contrat, la rémunération des prestations porte donc sur le nombre de bagages traités « au Départ » et le nombre de bagages traités « aux Correspondances ».
La rémunération des bagages « à l’arrivée » est incluse dans la rémunération du traitement des
bagages « au Départ », conformément à un usage de la profession, et ne doit jamais faire l’objet d’une facturation distincte.
9/2013F01566 L/{7{
Il convient de préciser que la prestation de manutention des bagages en correspondance aux arrivées est comprise dans la manutention des bagages « à l’arrivée » qui est rémunérée dans le cadre de la prestation globale de traitement des bagages « au Départ ».
Ce point est d’ailleurs confirmé par les compagnies aériennes TAM et Lufthansa.
— Contrairement à ce que soutient la société BFS, la société GEH n’a jamais prétendu que le traitement des bagages « aux Correspondances » ne devait pas faire l’objet d’une rémunération.
Cette prestation est bien rémunérée de manière distincte de celle du traitement des bagages au départ et à l’arrivée.
La société BFS fait sciemment une confusion sur les prestations entrant dans le traitement des bagages « aux Correspondances ».
En effet, BFS soutient à tort que le traitement des bagages à la sortie de l’avion et leur acheminement vers la zone de tri ou l’infrastructure de correspondances correspondent à des prestations de traitement des bagages « aux Correspondances » et doivent faire l’objet d’une rémunération distincte.
Or, en application du contrat, ce traitement est compris dans celui des bagages « à l’arrivée », dont la rémunération est incluse dans celle des bagages « au Départ», mais n’est pas qualifiable de traitement des bagages « aux Correspondances ».
Quant au tri sous l’appareil après le déchargement des bagages, contrairement au schéma communiqué par la société BFS, cette prestation ne relève pas des prestations de la société BFS puisque ce tri est, en fait, réalisé par la société GEH elle-même, comme le relève à juste titre Maître B C, Huissier de Justice, dans son procès-verbal de constat du 21 novembre 2014 versé aux débats par la société BFS.
Les prestations de traitement des bagages arrivant dans la zone de tri, qu’ils soient à destination du terminal 1 ou du terminal 2, sont des prestations de traitement de bagages en correspondance aux arrivées comprises dans le traitement des bagages aux arrivées, rémunérées dans le cadre du traitement des bagages « au Départ ».
Si on suivait le raisonnement de la société BFS, à chaque prestation réalisée par celle-ci, il devrait y avoir une rémunération associée, et ce, pour les prestations au départ, à l’arrivée et en correspondance aux arrivées, ce qui aboutirait à multiplier les rémunérations pour un même bagage.
Une telle position n’est absolument pas conforme au contrat ni à la pratique, les relations étant rémunérées sur la base d’une rémunération globale par bagage pour un ensemble de prestations réalisées du départ de l’avion jusqu’à son arrivée.
La prestation de traitement des bagages « aux Correspondances » ouvrant droit à une rémunération spécifique débute quant à elle à compter du moment où le bagage est transporté sur un autre terminal, ledit bagage étant alors considéré comme un bagage en correspondance au départ.
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Au regard de ce qui précède, la rémunération spécifique du traitement des bagages « aux Correspondances », c’est-à-dire le traitement des bagages en correspondance au départ, n’inclut que l’acheminement de ceux-ci d’un terminal à un autre.
Suivant les usages de la profession, comme l’atteste le LBC, « s’agissant d’un bagage d’un passager en transit, le principe en vigueur est que ce bagage soit payé par la Compagnie aérienne dite « prenante » donc la compagnie du vol d’emport du passager ».
Aussi, cette rémunération doit être affectée à la compagnie aérienne prenante, c’est-à-dire celle qui récupère le bagage en correspondance au départ.
Le bagage ne doit donc pas être facturé à la compagnie aérienne qui arrive et qui livre le bagage en transit.
Par ailleurs, il convient de préciser que dans le contrat conclu en 2015 entre la société GEH et le nouveau prestataire assurant le traitement des bagages des compagnies clientes de la société GEH sur le terminal 1, le traitement des bagages « en correspondance aux arrivées » est bien intégré au traitement des bagages « aux arrivées », de même que pour les bagages « en correspondance au départ » qui est intégré au traitement des bagages « au départ ».
De même, ce contrat précise que les bagages en correspondance ne sont pas rémunérés de manière spécifique puisque d’abord, le prestataire ne réalise pas l’acheminement des bagages d’un terminal à un autre, et qu’ensuite les bagages « en correspondance aux arrivées » et « en correspondance au départ » sont inclus dans les bagages « aux arrivées » et « au départ ».
S’agissant des mêmes prestations effectuées par la société BFS lorsqu’elle était titulaire du contrat, ce contrat reflète fidèlement les manutentions réalisées par le prestataire de la société GEH.
Aussi, il convient d’interpréter le contrat conclu en 2009 au regard du contrat conclu en 2015.
— La société BFS tente enfin de remettre en cause l’indépendance et l’impartialité du LBC en estimant que Monsieur D Y, Président du LBC, est à la fois « juge et partie » puisqu’il est également le chef d’escale de la compagnie Z.
Au soutien de ses allégations, la société BFS communique un échange d’emails qui confirmerait ces allégations.
Or, à la lecture ces emails, il ne ressort aucune partialité de la part de M. D Y.
En effet, tout d’abord, l’objet desdits emails ne concerne pas le présent litige puisqu’il s’agit de la gestion des bagages courts, la facturation des bagages n’y étant jamais évoquée.
Le simple fait que Monsieur D Y soit le chef d’escale de la compagnie Z et le Président de la LBC ne démontre pas à lui seul sa partialité.
BFS estime que Monsieur D Y ne récuserait pas le fait qu’un bagage en correspondance puisse être facturé.
Or, la société BFS procède à une interprétation détournée de l’attestation du LBC.
1 1/2013F01566 LM
En effet, le LBC affirme que « seuls les bagages départ sont soumis à facturation dans le mode établi. S’agissant d’un bagage d’un passager au départ la logique de ce principe ne fait aucun doute. S’agissant d’un bagage d’un passager en transit, le principe en vigueur est que ce bagage soit payé par la compagnie aérienne dite « Prenante » donc la compagnie du vol d’emport du passager ».
Le LBC confirme bien le fait que les bagages à l’arrivée des vols (que cela soit des arrivées ou des correspondances aux arrivées) ne sont pas facturés, leur traitement étant inclus dans la rémunération des bagages au départ.
Pour les bagages en transit, ils font l’objet d’une facturation distincte, payée par la compagnie aérienne dite « prenante ».
SUR CE
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats;
Sur la demande principale
Attendu qu’un contrat de sous-traitance pour le traitement des bagages du Terminal 1 de l’aéroport CHARLES DE GAULLE a été régulièrement passé entre les sociétés GEH et BFS le 19 octobre 2009,
Attendu que les compagnies aériennes LUFTHANSA et Z, clientes de GEH, ont en 2012 contesté la facturation émise par cette dernière et établie sur la base des données fournies par BFS quant au nombre et à la nature des traitements facturés,
Attendu que le litige porte sur le traitement des bagages en correspondance, provenant de vols arrivant au Terminal 1 et destinés à être triés et acheminés vers des vols partant du Terminal 1 ou du Terminal 2,
Attendu que, comme constaté par huissier, ce sont des agents de GEH qui étiquettent manuellement, sous l’avion arrivé, les bagages destinés à être traités en correspondance, mais que c’est bien BFS qui les prend en charge pour les acheminer vers leur vol de départ, Attendu que BFS facture le traitement de ces bagages séparément de celui des bagages appartenant à des voyageurs dont le point de départ ou le point d’arrivée est l’Aéroport Charles De Gaulle, alors que GEH conteste cette facturation séparée et considère que le traitement des bagages en correspondance est déjà facturé dans les bagages au départ, Attendu que la contestation porte sur l’écart entre les volumes traités comptabilisés par BFS et ceux mesurés par le système informatique d’ADP (SRTB), que BFS démontre que le comptage SRTB n’est pas exhaustif, que certaines opérations doivent être enregistrées manuellement, que le contrat ne précise pas que seuls les chiffres de SRTB font foi,
(MP
12/2013F01566
Attendu que les deux compagnies contestataires ne sont pas parties au contrat liant GEH et BFS, que cette dernière n’a aucune relation avec elles et qu’aucune indication n’est donnée quant à la relation contractuelle qui les lie à GEH,
Attendu que le contrat de sous-traitance du 19 octobre 2009, concernait le traitement des bagages non seulement des 2 compagnies aériennes susvisées, mais également ceux de 10 autres compagnies, pour lesquelles la facturation des bagages en correspondance a été appliquée par BFS suivant la méthode contestée, sans opposition de leur part ni de celle de GEH,
Attendu que le traitement des bagages en correspondance suppose des manipulations plus élaborées que celui des bagages arrivés et au départ, et que rien dans le contrat n’interdit qu’il soit spécifiquement rémunéré,
Attendu que GEH produit une attestation en date du 16 janvier 2014 de la compagnie aérienne TAM, cliente de GEH, et dont les bagages étaient traités par BFS aux conditions de cette dernière, et cette attestation précise :
« .. ce traitement des bagages au départ et à l’arrivée fait l’objet d’une rémunération unique basée sur les quantités de bagages traités au départ ou bien sur un montant forfaitaire par vols traités,», mais ajoute :
« En plus de ce traitement des bagages au départ et à l’arrivée, le prestataire peut se voir confier le traitement des bagages en correspondance. Il est alors chargé d’opérer le transfert des bagages entre deux terminaux différents, de l’infrastructure de traitement des correspondances du terminal d’apport jusqu’à la zone de tri du terminal d’emport. Ce traitement donne lieu à une rémunération distincte de celle liée au traitement des bagages au départ et à l’arrivée.», ce qui confirme qu’une rémunération spécifique pour le traitement des bagages en correspondance n’est pas contraire aux usages,
Attendu que le fait que le président du « comité local des bagages » soit aussi le chef d’escale de la compagnie Z n’est pas de nature à jeter un doute sur son impartialité, qu’en tout état de cause, dans sa lettre en date du 24 juin 2015, il indique que
« seuls les bagages départ sont soumis à facturation dans le mode établi », mais qu’il ne précise pas en quoi consiste le mode établi, et qu’il n’établit pas avoir eu connaissance du contrat liant GEH et BFS, signé 5 ans auparavant,
Attendu que l’argument de GEH par lequel « il convient d’interpréter le contrat conclu en 2009 au regard du contrat conclu en 2015 » ne saurait être retenu car la production d’un contrat négocié et signé en 2015 par GEH avec un autre prestataire que BFS n’apporte pas d’élément quant à l’interprétation du contrat de 2009,
Attendu en conclusion que GEH ne démontre pas que BFS n’a pas respecté le contrat de sous- traitance,
Attendu qu’elle n’était pas fondée à retenir sur les factures émises par BFS la somme totale de 41 1.335,90 €
Le Tribunal condamnera GEH à payer à BFS la somme de 411.335,90 € TTC au titre du solde restant dû sur ses factures impayées et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2013, date de mise en demeure, sur la somme de 153.665,88 € et à compter du 28 novembre 2013, date de l’assignation, sur la somme de 51 076,17€ (204.742,05 – 153.665,88), jusqu’à parfait paiement, déboutera BFS du surplus de sa demande au titre
des intérêts ;
16
13/2013F01566
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que BFS ne démontre pas avoir subi de dommages autres que le retard de paiement des sommes dues, compensé par l’octroi s’intérêts,
Le tribunal déboutera BFS de sa demande au titre de dommages et intérêts
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que GEH a obligé BFS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de BFS à hauteur de 3 000 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du CPC,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens Attendu que GEH est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe;
Condamne la société GROUPE EUROPE HANDLING à payer à la société BAG FLIGHT SERVICES la somme de 411.335,90 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril
2013 sur la somme de 153.665,88 € et à compter du 28 novembre 2013 sur la somme de 51 076,17€ euros,
Déboute la société BAG FLIGHT SERVICES de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société GROUPE EUROPE HANDLING à payer à la société BAG FLIGHT SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie;
F – 14/2013F01566 (7 >/
Condamne la société GROUPE EUROPE HANDLING aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,44 euros TTC.
Le Commis Greffier Le Président
A
[…]
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