Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 18/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00729 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 28 février 2018, N° 2017F00119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Janvier 2021
N° RG 18/00729 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F6CX
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Février 2018, RG 2017F00119
Appelante
SARL LOTISAVOIE dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP Cabinet ARCADIO et Associés, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
SARL MARCHIELLO RAM dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL C D-E LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Laure VERILHAC, avocat plaidant au barreau de VALENCE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Entreprise Marchiello (Marchiello) a conclu le 13 mai 2011 un marché de gré à gré avec la société Lotisavoie, lotisseur, portant sur la réalisation de travaux de terrassement et de VRD pour l’aménagement du Lotissement Le Versant Sud situé à Moutiers moyennant un prix global et forfaitaire de 452.404,30 euros HT soit 541.075,54 euros TTC.
Un avenant n°1 a diminué le montant du marché à la somme de 447.589,30 euros HT.
La réception est intervenue le 5 avril 2013, avec réserves lesquelles ont été levées le 9 décembre 2013.
Le 24 avril 2013, la société Artec, maître d''uvre, transmettait à la société Lotisavoie le décompte général définitif de la société Marchiello, validait ce dernier et proposait que le solde dû, d’un montant de 78.176,55 euros, soit réglé.
Un désaccord est survenu sur le principe du règlement du solde de la retenue de garantie, la société Lotisavoie refusant de restituer cette dernière au motif qu’elle était créancière d’une somme supérieure.
Par acte en date du 14 avril 2017, la société Marchiello a fait assigner la société Lotisavoie devant le tribunal de commerce de Chambéry en paiement de la somme 14.765,84 euros TTC en principal outre celle de 4.039,20 euros TTC au titre de la finition des trottoirs en terre végétale au lieu des enrobés initialement prévus et à titre subsidiaire si le marché était forfaitaire en paiement de la somme de 26.765,83 euros, solde de ce dernier.
Par jugement en date du 28 février 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a :
• Condamné la SARL Lotisavoie à payer à la société Marchiello :
— la somme de 14 765,83 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 avril 2017, avec capitalisation des intérêts par année entière,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Lotisavoie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Lotisavoie demande à la cour de :
Vu les faits et pièces de la cause,
Vu l’article 1793 du code civil,
Vu les anciens articles 1147 et suivants du code civil,
' Dire la société Lotisavoie recevable et bien fondée en son appel,
' Confirmer, le jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal de commerce de Chambéry (RG : 2017F00119) en ce qu’il a considéré que :
— les parties étaient liées par un marché global et forfaitaire,
— aucun écrit, avenant ou autre, ne permet à la société Marchiello de réclamer le paiement de travaux supplémentaires,
Au surplus,
' Réformer le jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal de commerce de Chambéry,
En conséquence,
I / Sur le compte entre les parties
' Dire et juger que les parties étaient liées par un marché global et forfaitaire,
' Dire et juger que les travaux non réalisés ou réalisés en quantités moindres par la société Entreprise Marchiello doivent être déduits du montant total du marché de travaux,
En conséquence,
' Condamner la société Entreprise Marchiello R.A.M. à payer à la société Lotisavoie la somme de 51.926.66 € TTC,
' Condamner la société Entreprise Marchiello R.A.M. à payer à la société Lotisavoie la somme de 17.916.22 € TTC,
II / S’agissant de la renouée du Japon
' Condamner la société Entreprise Marchiello R.A.M. d’avoir à supprimer les souches de renouée du Japon présentes dans le mur en enrochement de la route d’accès au lotissement ainsi que sur les trottoirs du lotissement, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, délai passé lequel une astreinte de 200€ par jours de retard courra jusqu’à l’éradication complète de cette plante sur lesdits ouvrages,
A titre subsidiaire, s’agissant de la renouée du Japon,
' Condamner la société Marchiello RAM d’avoir à arracher les souches de renouée du Japon présentes dans le mur en enrochement de la route d’accès aulLotissement ainsi que sur les trottoirs du lotissement dans un délai de 15 jours après avoir été mise en demeure par LRAR de la mairie de Moutiers, l’ASL, la société Lotisavoie ou de tout coloti, délais passé lequel une astreinte de 200€ par jours de retard courra jusqu’à l’arrachage complet des souches visibles, étant précisé que cette condamnation sous astreinte perdura durant 10 ans à compter de la signification du jugement,
III / En tout état de cause,
' Condamner la société Entreprise Marchiello à verser à la société Lotisavoie la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Avocats Associés,
' Débouter la société Entreprise Marchiello de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Marchiello demande à la cour de :
' Déclarer Lotisavoie irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
' Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Lotisavoie à payer à la société Marchiello une somme de 14.765,83 €, et en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
' Déclarer la Société Marchiello recevable et bien fondée en son appel incident,
' Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Marchiello de ses autres demandes, et limité les intérêts au taux légal,
En conséquence,
' Condamner la société Lotisavoie à payer à la société Entreprise Marchiello la somme de 14.765,83 euros TTC euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013, au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
' Condamner la société Lotisavoie à payer à la société Entreprise Marchiello la somme de 3.366 € HT soit 4.039,20 € TTC au titre de la finition des trottoirs en terre végétale au lieu des enrobés initialement dûe par la société Colas assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013, au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
' A titre subsidiaire si le marché est forfaitaire, condamner la société Lotisavoie à payer à la société Marchiello le solde du marché initial, soit la somme de 26.765,83 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013, au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
' Ordonner la capitalisation des intérêts de retard par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Concernant la demande reconventionnelle de la société Lotisavoie au titre de la Renouée du Japon,
' Dire et juger qu’elle ne dispose pas de qualité à agir, et que sa demande est irrecevable,
' En tout état de cause, la débouter de cette demande,
' Condamner la société Lotisavoie à payer à la société Entreprise Marchiello la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Lotisavoie aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl C D E.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du marché signé entre les parties
Le décompte général définitif validé par le maître d''uvre prend en compte d’une part les travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise Marchiello mais également les moins values correspondant aux prestations non réalisées.
La société Lotisavoie invoque l’article 1793 du civil pour soutenir que les travaux supplémentaires ne doivent pas être pris en compte dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une acceptation expresse de sa part mais, qu’en revanche, il y a lieu de déduire les prestations non réalisées ou en quantité moindre et qu’elle est ainsi créancière d’une somme de 51.926,66 euros TTC, compte tenu des règlements qu’elle a effectués.
Le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix précisément globalement et définitivement fixé d’avance (le prix détaillé n’ayant alors qu’une valeur indicative), à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies.
Le prix étant fixé définitivement, le maître de l’ouvrage ne peut exiger une diminution du prix au motif que les quantités mises en 'uvre pour réaliser l’ouvrage auraient été moindres que celles initialement indiquées et, parallèlement, l’entrepreneur ne peut exiger un supplément de prix s’il s’est trompé sur l’importance des travaux nécessaires pour réaliser l’ouvrage.
Selon l’article 1793 du code civil, « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ».
L’application de ce texte dérogatoire au droit commun, destiné à assurer une protection renforcée du maître de l’ouvrage contre les « glissements » que peut subir en cours d’exécution le marché relatif à la construction d’un édifice, nécessite outre l’existence d’un marché à forfait, la réunion d’autres conditions spécifiques soit :
— la construction d’un bâtiment sur le sol du maître de l’ouvrage d’après un plan arrêté et convenu avec le maître de l’ouvrage dans le délai convenu.
En l’espèce, ainsi qu’il résulte du Cahier des Clauses Administratives Particulières, l’opération concernait les travaux de VRD pour l’aménagement de 20 lots du lotissement « le versant sud ».
Il était précisé que le marché était traité à un montant global et forfaitaire.
Le marché signé le 13 mai 2011 et auquel est annexé un descriptif détaillé des prestations, mentionne que les travaux ont pour objet les VRD, et que les travaux objet de ce lot seront exécutés par l’entreprise moyennant le prix global et forfaitaire de 541.075,54 euros TTC.
Il est précisé :
« Ce prix est défini par l’entreprise et accepté par le maître d’ouvrage et tient lieu de contrepartie à tous les éléments, risques, engagements (dont ceux découlant du CCTP) ou aléas de toute nature, etc, à la charge exclusive de l’entreprise et correspondant à l’ensemble des prestations nécessaires pour obtenir le résultat recherché. »
Ainsi, les parties ont signé à l’origine un marché à forfait, mais ce dernier portant sur des travaux de VRD en vue de la création d’un lotissement, et non pas sur la construction d’un bâtiment sur le sol du maître de l’ouvrage, il n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1793 du code civil.
Il est ainsi soumis au droit commun : l’entrepreneur ne peut obtenir le paiement de travaux supplémentaires que s’il prouve l’accord du maître, mais il peut rapporter cette preuve de la manière habituelle.
Sur la commande par la société Lotisavoie de travaux supplémentaires et le changement de l’économie du contrat
Il est constant que les travaux supplémentaires donnent lieu à rémunération si les modifications demandées ont entrainé un bouleversement de l’économie du contrat, ayant fait l’objet d’une acceptation non équivoque du maître de l’ouvrage de ces travaux.
En l’espèce, il résulte des productions que ces travaux supplémentaires ont été initiés par le maître de l’ouvrage.
En effet, le permis d’aménager d’origine en date du 26 mai 2010 portait sur la création d’un lotissement à usage d’habitation de 20 lots et le plan masse annexé au permis montre qu’il était prévu une maison d’habitation par lot.
Plusieurs demandes de modification ont été déposées par la suite, par la société Lotisavoie, dont une demande en date du 30 mai 2012 qui a fait l’objet d’un permis modificatif en date du 6 août 2012, concernant les points suivants :
- Modification du réseau EU (suppression de la pompe de relevage ' passage au gravitaire)
- Modification des réseaux Eau potable, France Télécom et EDF pour permettre la desserte de 3 logements sur le lot 1, 2 sur le lot n°2, 2 sur le lot n°3, 3 sur le lot […], 3 sur le lot […], et 2 sur le lot n°19.
- Modification des prospects et mise en adéquation du règlement
- Rectification de la désignation cadastrale du périmètre (erreur sur C n°180p supprimé et B n°138-139 à rajouter)
Contrairement à ce que soutient la société Lotisavoie, la création prévue de 29 maisons au lieu de 20, postérieurement à la signature du marché, a entrainé des travaux supplémentaires pour la société Marchiello qui avait en charge de réaliser les réseaux assainissement, eaux usées et eau potable, mais également les réseaux secs (EDF, France Télécom) et qui figurent sur les plans de réseaux.
A cet égard, il convient de se référer au courriel en date du 19 avril 2012 adressé par M. A B, gérant de la société Lotisavoie à M. X de la société Erdf Grdf, lequel indique :
« Je viens de voir M. Y et Z au sujet de l’implantation des villas EDF que je réalise pour le compte du GEH Moutiers à l’intérieur du lotissement.
Je vous joins un plan d’implantation et les observations faites par vos collègues du technique.
Il faudra modifier la convention car il y aura des RMBT et SIBE à mettre en plus par lot (Nous avons fait un plan d’implantation des villas avec ces équipements à prévoir).
Les lots 1/2/3 vont accueillir 7 maisons. Les lots 19 et 20 vont accueillir 5 villas et le lot 8 va accueillir 3 villas. Plan annexé au mail.
Suite à ces modifications mineures il convient de faire une nouvelle convention afin de prendre en compte ces paramètres.
Je m’excuse de ce contretemps.
Au niveau des travaux nous avons convenu avec M. Y les points suivants :
Le génie civil reste à ma charge
La pose des coffrets RMBT et SIBE avec des fourreaux de 160 sont à ma charge
Le génie civil du HTA est à ma charge. »
Les compte-rendus de réunion de chantier font apparaître les modifications suivantes :
— Compte rendu n°1 du 23 mars 2012 :
Le maître d''uvre devra transmettre à l’entreprise un plan des réseaux modifiés pour valider la suppression de la pompe de relevage et la rétention qui sera posée uniquement sur la partie basse.
— Compte rendu n°3 du 6 avril 2012 :
Le maître d’ouvrage demande à l’entreprise Marchiello de terrasser certains lots dans l’emprise du permis de à déposer pour EDF….
' Le plan projet des réseaux sera repris par le MO en incluant la suppression de la pompe de relevage, la modification des EP et la desserte de tous les logements prévus, sera transmis à l’entreprise pour la prochaine réunion. Suite à la discussion avec l’architecte et Covarel, il a été décidé de prévoir un branchement EDF ' Eau potable par logement.
Ces modifications sont intervenues à l’initiative du maître de l’ouvrage, postérieurement à la signature du marché, et ont entrainé des prestations supplémentaires pour l’entreprise par rapport au marché initial qui a dû installer en limite de lot pour chaque maison des branchements d’eau, d’électricité, et adapter le positionnement des différents réseaux, de sorte que cette dernière est légitime à en facturer le coût.
Par ailleurs, force est de constater que si les situations de travaux ne comportaient pas le détail des travaux effectués de sorte que la société Lotisavoie ignorait ce qu’elle réglait, le décompte général définitif comporte tout le détail des prestations réalisées en prenant également en compte les postes du marché non réalisés.
Or, non seulement la société Lotisavoie n’a émis aucune contestation à réception de ce décompte validé par le maître d''uvre, mais elle a procédé aux règlements suivants :
17 mars 2013 40.000 euros
16 août 2013 20.000 euros
24 janvier 2014 9.088,27 euros
23 juillet 2014 3.000,00 euros
28 avril 2015 6.088,28 euros
Soit une somme totale de 78.176,55 euros correspondant au montant de ce dernier.
S’agissant de la retenue de garantie d’un montant de 26.765,84 euros TTC, elle a versé la somme de 12.000 euros le 30 septembre 2015 de sorte que la somme réclamée par la société Marchiello correspond au solde de la retenue de garantie.
Me Spinelli, huissier de justice dans un courrier en date du 20 octobre 2017 indique être intervenu dans ce contentieux afin de tenter de trouver une issue amiable à ce différent, qu’une réunion a été organisée sur place début septembre 2015 en présence des parties, et précise que le gérant de Lotisavoie s’était engagé à régler le solde dû en deux versements.
Ce n’est que le 1er décembre 2015, que le conseil de la société Lotisavoie adressait un courrier à la SARL Marchiello pour signifier que sa cliente contestait le DGD et mettait en demeure l’entreprise
de présenter un DGD comprenant les postes de travaux prévus au marché, sous déduction des travaux réalisés et sans ajout d’aucun travaux supplémentaire non préalablement accepté par sa cliente.
Ainsi le paiement sans contestation ni réserve par la société Lotisavoie de ce décompte définitif diminué de la seule retenue de garantie et incluant les travaux supplémentaires mais également des moins values pour les postes non réalisés, vaut acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût après leur achèvement et établit que par novation les parties sont sorties du marché forfaitaire.
Par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Lotisavoie au paiement de la somme de 14.765,83 euros, solde de la retenue de garantie.
Sur les intérêts
Il est constant que les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce relatives au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne sont applicables de plein droit entre commerçants, même en l’absence de stipulation dans les conditions de vente signées par les parties.
Par ailleurs la société Marchiello produit la mise en demeure qu’elle a adressée à la société Lotisavoie le 21 janvier 2015.
Il sera ainsi fait droit à sa demande tendant à voir appliquer ce taux à compter de cette date et le jugement sera infirmé en ce sens.
Par application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur la demande en paiement de la somme de 4.039,20 euros TTC au titre de la finition des trottoirs
La société Marchiello fait valoir qu’elle a omis de son décompte définitif cette somme correspondant à la finition des trottoirs en terre végétale initialement due par la société Colas.
Or d’une part elle ne démontre pas que ce poste était à la charge de ladite société, d’autre part elle ne justifie pas de la réalisation de ce dernier au lieu et place de celle-ci et surtout elle n’a pas fait valider ce poste par la maîtrise d''uvre.
Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande de la société Lotisavoie relative à la renouée du Japon
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont écarté la demande de la société Lotisavoie qui n’est fondée que sur un courrier de la mairie de Moutiers en date du 15 juillet 2014, lequel n’établit nullement la persistance à ce jour de la renouée du Japon dans le mur d’enrochement.
Il sera ajouté que la société Marchiello produit des constats d’huissier en date des 28 novembre 2017, 6 juillet et 29 septembre 2018, 18 juin et 10 octobre 2019 qui établissent que cette zone est totalement indemne de renouée du Japon.
Le jugement qui a rejeté la demande de la société Lotisavoie sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application au profit de la société Marchiello des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant les intérêts dus sur la somme de 14.765,83 euros,
L’infirmant sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la société Lotisavoie à payer à la société Entreprise Marchiello Ram les intérêts sur la somme de 14.765,83 euros à compter du 21 janvier 2015 au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Y ajoutant,
Condamne la société Lotisavoie à payer à la société Entreprise Marchiello Ram la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lotisavoie aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de la Selarl C D E.
Ainsi prononcé publiquement le 19 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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