Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 14 avr. 2022, n° 21/07639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juillet 2021, N° 21/00536 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07639 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIT6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00536
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMES
Monsieur F X
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues CIRAY, avocat au barreau de PARIS, toque: D1987
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F X a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée écrit par la société Eloges SAS (ci après la société Eloges) à compter du 03 juillet 2017 en qualité d’opérateur préparateur véhicule.
La convention collective nationale applicable au contrat de travail est celle des services automobiles.
La société Eloges mène une activité de convoyage de véhicules motorisés. A ce titre, elle acheminait, convoyait et préparait tous types de véhicules pour la société Hertz France SASU (ci après la société Hertz) sur l’ensemble de la région parisienne à partir de l’emprise de l’aérogare Roissy/Charles de Gaulle.
Le 13 novembre 2019, la société Hertz informait la société Eloges qu’elle lançait un appel d’offre concernant les prestations de convoyage et de préparation des véhicules sur l’aéroport Charles de Gaulle.
Elle indiquait que, dans le cas où la société Eloges ne serait pas retenue à l’issue de cet appel d’offre, les contrats de prestation de service et leurs avenants les liants seraient résiliés moyennant un préavis de dix huit mois.
Le 21 novembre 2019, la société Eloges indiquait à la société Hertz qu’elle employait plus de quarante salariés en contrat à durée indéterminée pour réaliser l’activité dédiée à Hertz sur l’emprise de CDG et celle couverte par le contrat de convoyage région parisienne.
Par courrier du 24 janvier 2020, la société Eloges rappelait une nouvelle fois à la société Hertz qu’il lui appartenait de fixer dans le cadre de l’appel d’offre les modalités de reprise du personnel.
Par courrier du 3 février 2020, la société Hertz indiquait avoir la même lecture des obligations du cessionnaire à la reprise du personnel.
Par lettre du 7 décembre 2020, la société Hertz informait la société Eloges qu’elle n’avait pas été retenue pour la prestation de convoyage et de préparation rapide sur l’aéroport CDG, mais sans lui adresser les références du nouvel attributaire du marché, ce courrier faisant débuter le préavis de dix huit mois.
Le 22 décembre 2020, la société Eloges communiquait à la société Hertz la liste du personnel affecté à l’activité dédiée précédemment à Hertz et sollicitait la communication des coordonnées du repreneur choisi. La société Eloges s’étonnait d’informations non officielles laissant croire à une reprise en interne par Hertz des activités de convoyage et de préparation des véhicules.
Par courrier du 7 janvier 2021, la société Hertz informait la société Eloges de la reprise en interne de la prestation de service de convoyage et de préparation du site de Roissy / Charles de Gaulle Roissy, mais indiquait que l’article L. 1224-1 du code du travail ne serait pas appliqué à la reprise en interne.
Le 4 février 2021, la société Eloges, contestant la position de Hertz, rappelait les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail devant s’appliquer, à son sens, à la reprise en interne des prestations de convoyage et de nettoyage.
Par courrier du 26 février 2021, la liste du personnel affecté à l’activité reprise était à nouveau communiquée.
Le 10 mars 2021, la société Hertz rappelait les termes de son courrier du 7 janvier 2021 et refusait de reprendre le personnel.
Par courrier du 26 mars 2021, la société Eloges s’étonnait de la cessation brutale de l’appel d’offre et de la reprise en direct de la prestation effectuée par elle depuis 2008.
Le15 mai 2021, la société Hertz a repris en interne l’activité et a mis fin au contrat de prestation de services qui liait les deux sociétés.
Le même jour, la société Eloges a informé l’ensemble des salariés affectés à cette prestation du transfert de leur contrat de travail au sein de la société Hertz.
A compter de cette date, les salariés concernés se sont retrouvés sans employeur, sans revenu et, à défaut d’être licenciés, sans possibilité de s’inscrire au Pôle Emploi.
Le 18 mai 2021 par requête déposée au greffe, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris en sa formation de référé qui, par ordonnance du 28 juillet 2021, a :
- mis hors de cause la SAS Eloges ;
- ordonné l’intégration de M. X au sein de la société Hertz à compter du 15 mai 2021 ;
- ordonné à la société Hertz France de lui verser à titre provisionnel les sommes de 3 000 euros au titre des salaires et de 300 euros au titre des congés payés afférents, et de reprendre la continuité des salaire ;
- ordonné à la société Hertz France de lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
- condamné la société Hertz France aux dépens.
Le 27 août 2021, la société Hertz France a interjeté appel à cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 31 décembre 2021, la société Hertz France demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a :
mis hors de cause la SAS Eloges ;
ordonné l’intégration de M. X au sein de Hertz France à compter du 15 mai 2021 ;
ordonné à Hertz France de lui verser à titre provisionnel les sommes de 3 000 euros au titre des salaires et 300 euros au titre des congés payés afférents, et de reprendre la continuité des salaires ;
- ordonné à Hertz France de lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
- condamné la société Hertz France aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- juger que le contrat de travail de M. X n’a pas été transféré au sein de la société Hertz France, laquelle n’est par conséquent pas son employeur ;
- ordonner sa réintégration au sein de la société Eloges avec effet rétroactif au 15 mai 2021,
- juger que la société Hertz France est subrogée dans les droits de créance de M. X envers la société Eloges à hauteur des montants réglés au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 28 juillet 2021 ;
- condamner la société Eloges à rembourser à Hertz France l’ensemble des sommes versées à M. X et pour le compte de celui-ci en ce compris les cotisations sociales, charges et taxes, en application de l’ordonnance de référé du 28 juillet 2021 ainsi que toute autre somme perçue par M. X de la part de Hertz France en raison de son intégration provisoire dans ses effectifs et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
- condamner la société Eloges à verser à Hertz France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Eloges aux entiers dépens ;
- débouter M. X de sa demande subsidiaire consistant à confirmer l’ordonnance déférée ;
- débouter la société Eloges de sa demande de condamnation de Hertz au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 19 janvier 2022, la société Eloges demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance de référé du 28 juillet 2021 rendue par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a :
mis hors de cause la société Eloges ;
ordonné l’intégration de M. X au sein de la société Hertz France à compter du 15 mai 2021 ;
ordonné à la société Hertz France à lui verser à titre provisionnel les sommes de 3 000 euros de salaires et de 300 euros au titre des congés afférents, et de reprendre la continuité des salaires ;
ordonné à la société Hertz France à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
condamné Hertz France aux dépens ;
- juger que l’article L. 1224-1 du code du travail doit s’appliquer et ordonner le transfert du contrat de M. X au sein de Hertz France ;
- confirmer son intégration au sein de Hertz France au 15 mai 2021 ;
- débouter la société Hertz France en ce qu’elle sollicite le remboursement des sommes versées à M. X et ce compris les cotisations sociales, charges et taxes en application de l’ordonnance de référé du 28 juillet 2021 ainsi que toute autre somme perçue par celui-ci de la part de la société Hertz France en raison de son intégration dans les effectifs et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- débouter la société Hertz France de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Hertz France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant l’appel incident de M. X :
- le débouter de toute demande de réintégration au sein de la société Eloges au 15 mai 2021 ;
- débouter M. X de sa demande de rappel de salaire depuis le 15 mai 2021 ;
- débouter M. X de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner son intégration au sein de la société Hertz France à compter du 15 mai 2021 ;
- ordonner à la société Hertz France de lui verser les salaires à compter du 15 mai 2021 ;
- confirmer l’ordonnance de référé du 28 juillet 2021 pour le surplus ;
- condamner M. X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Hertz France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 1er décembre 2021, M. X demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
mis hors de cause la société Eloges ;
ordonné l’intégration de chaque salarié requérant au sein de la société Hertz France à compter du 15 mai 2021 ;
ordonné à la société Hertz France à verser à chaque salarié à titre provisionnel les sommes de 3 000 euros de salaires et de 300 euros au titre des congés afférents, et de reprendre la continuité des salaires ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, le concluant demande, à titre principal, de :
- ordonner à la société Eloges de le réintégrer à son emploi contractuel avec effet rétroactif au 15 mai 2021,
- ordonner à la société Eloges de lui verser les salaires dus depuis le 15 mai 2021 ;
- condamner la société Eloges à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provisions à valoir sur les dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, si l’article L.1224-1 du code du travail devait être jugé applicable, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 17 février 2022, la société Eloges, estimant que la société Hertz et les salariés ne l’ont pas informée correctement des suites de la réintégration de ces derniers, conclut à la révocation de l’ordonnance de clôture et sollicite la communication de documents outre la prise en compte de sa production d’une pièce supplémentaire.
Par conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 22 février 2022, la société Hertz s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs de l’absence de cause grave.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et à l’ordonnance de référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour indique qu’elle a été saisie de vingt et un dossiers similaires, opposant un salarié à la société Hertz et à la société Eloges, qui ont été examinés lors de la même audience. Ces dossiers concernent Mme Y et MM. Z, A, B, C, […], I J, […], D, X, […], Xenopoulos et Zima.
La société Eloges invoque, pour chacun d’entre eux, que la société Hertz a procédé à son licenciement puis à une transaction.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
La société Eloges considère que cette circonstances constituent une cause grave imposant, d’une part, la révocation de l’ordonnance de clôture et, d’autre part, une sommation à communiquer les documents de rupture de la relation de travail et de la transaction établie entre le salarié et la société Hertz.
Pour en justifier, la société Eloges produit l’attestation destinée au Pôle Emploi de Mme Y sur laquelle est mentionnée une somme au titre d’une transaction et le motif du licenciement pour faute grave. Elle fait valoir que la société Hertz dans ses écritures du 31 décembre 2021 mentionnait la rupture des contrats de travail et la signature d’une transaction avec chacun des salariés sans que ces parties ne produisent la moindre pièce en justifiant.
La société Hertz, estimant qu’il n’existe aucune cause grave postérieure à la clôture, s’oppose à la révocation de celle-ci. Elle fait valoir que depuis ses conclusions d’appelante du 31 décembre 2021, la société Eloges est avertie ce que l’intéressée reconnaît dans ses conclusions d’intimée du 19 janvier 2022.
Aucun des salariés n’a formulé d’observation sur cette demande.
Sur ce,
L’article 783 du code de procédure civile dispose que, 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.
L’article 803 du même code dispose que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
En l’espèce, la société Eloges reconnaît avoir été informée dès le 31 décembre 2021, par les écritures de la société Hertz, de la rupture des contrats de travail de certains salariés concernés et de l’éventuelle signature d’une transaction entre la société Hertz et de certains salariés.
La cour considère que peu importe l’absence de production des lettres de licenciement et des transactions, la reconnaissance de ces éléments constituant,de la part de la société Hertz, un aveu judiciaire.
Ainsi, il n’existe aucune cause grave survenue après l’ordonnance de clôture et la demande de révocation de la société Eloges sera rejetée.
Sur le pouvoir du juge des référés
En droit, les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail disposent que 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d’urgence n’est nécessaire si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application en outre de l’article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La question du transfert du contrat de travail d’un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu’il s’agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l’atteinte à l’exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l’employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération.
En l’espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert du contrat de travail de M. X au sein de la société Hertz ou de son maintien au sein de la société Eloges et sur le paiement de provision sur les salaires et sur les congés payés afférents.
En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur ces demandes.
Sur le transfert du contrat de travail
La société Hertz soutient que les conditions de transfert des contrats de travail ne sont pas remplies. Elle estime qu’il appartient aux salariés de justifier que les conditions du transfert sont réunies et que pour tout le moins, à défaut pour ces derniers d’en justifier, cette obligation de preuve repose sur la société Eloges.
La société Hertz fait valoir que, d’une part, l’activité, reprise par elle, ne peut pas être caractérisée d’entité économique autonome car elle ne comporte aucun élément lui permettant d’exister seule et, d’autre part, que le transfert de l’activité ne s’est pas traduit par le maintien des actifs corporels ou incorporels puisqu’une nouvelle procédure de nettoyage a été mise en place nécessitant de nouveaux équipements et une formation des salariés.
La société Eloges soutient que les conditions du transfert des contrats de travail étaient remplies puisque l’activité a conservé son identité, sa clientèle et que les éléments corporels à savoir les locaux, les équipements et les matériels qui ont été transférés.
La société Eloges fait valoir qu’elle avait, à l’époque, expérimenté en sa qualité d’entreprise’entrante', un transfert de l’activité de nettoyage et de convoyage suite à la reprise du marché en juillet 2017 avec reprise des salariés de l’entreprise cédante, la société Oxygroupe Services Auto. Elle rappelle qu’à l’origine la société Hertz a externalisé son activité en 2008 en lui cédant le marché de convoyage et de nettoyage et en faisant régulièrement de nouveaux appels d’offre pour choisir le moins disant, qui ont été, a minima, elle et la société Oxygroupe Services Auto.
M. E soutient que la société Eloges ayant une seule activité, à savoir le contrat avec la société Hertz, doit justifier de la justesse des conditions de transfert des contrats de travail et que, si elle échoue à le faire, elle doit le reprendre.
A titre subsidiaire, il sollicite, si les conditions du transfert étaient réunies, la reprise de son contrat par la société Hertz.
Sur ce,
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Il est constant que cette disposition s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- l’entité transférée doit être une entité économique autonome. Elle se définit comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu’une activité secondaire ou accessoire.
Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome.
- l’entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.
Ainsi, le transfert de l’entreprise ou de l’activité doit s’accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc. Elle doit également s’accompagner du transfert du personnel affecté à l’activité concernée.
La société Eloges employait près de 45 salariés tous concernés par des activités de nettoyage et de convoyage des véhicules de la société Hertz.
Son intervention est consécutive à l’externalisation décidée en 2008 par la société Hertz de l’activité consistant à convoyer des véhicules des agences Hertz de la région parisienne jusqu’à l’emprise de l’aéroport Charles de Gaulle où leur nettoyage extérieur et intérieur est effectué et d’assurer le retour des véhicules dans les agences. Ces tâches ont été confiées à la société Eloges, à l’exception d’une période intermédiaire de 2015 à juillet 2017 à la société Oxygroupe Services Auto, puis à compter de cette date à nouveau à la société Eloges.
Le convoyage des véhicules entre les aires de nettoyage et les emplacements pour mise à disposition des véhicules aux clients est une activité détachable de leur location.
Si l’activité principale de la société Hertz est la location de véhicules à des particuliers, le nettoyage et le convoyage des véhicules peuvent être soit des activités déconnectées de l’activité principale soit des activités accessoires à celle-ci.
En l’espèce, antérieurement à juillet 2008 et postérieurement au 15 mai 2021, elles ont été accessoires à l’activité de location et entre juillet 2008 et mai 2021 déconnectées puisque assurées par des sociétés dont c’était l’activité essentielle.
Ainsi, la condition d’activité autonome est, en l’espèce, remplie.
Par ailleurs, si la technologie de nettoyage à sec des véhicules a été changée et qualifiée par la société Hertz de 'nouvelle procédure ou de nouvelle technologie nécessitant une formation supplémentaire des personnels', il résulte des documents produits que cette formation n’est pas d’un niveau ou d’une durée tels qu’elle serait un frein à la remise à niveau des salariés, encore moins qu’elle serait exclusive de leur réemploi immédiat. La cour souligne, au demeurant que l’employeur est tenu de pourvoir à la formation de ses salariés et à leur adaptation aux nouvelles techniques et technologies améliorant sa compétitivité et nécessaire au maintien de leur emploi et leur employabilité.
Ainsi, le nettoyage extérieur et intérieur des véhicules, avec des consignes précises sur la réalisation et l’utilisation d’une nouvelle technologie de nettoyage à sec, ne modifie pas l’identité de l’activité reprise par la société Hertz.
Par ailleurs, le nettoyage des véhicules nécessite des ingrédients, des matériels et des locaux nécessaires à leur 'magasinage' outre l’obligation de récupération et du traitement des déchets liés à ces activités, ceux-ci ne pouvant pas s’effectuer sur les parkings d’attente des véhicules mais dans des locaux dédiés, dont il est justifié de leur reprise par la société Hertz.
Enfin, il est notable que la société Hertz ait procédé, dans un délai très court après les ordonnances de référé, au licenciement de la quasi-totalité des salariés transférés par ces décisions.
Il résulte de ce qui précède que l’activité assurée par la société Eloges, pour la société Hertz, est une activité autonome dont l’identité a été conservée par la reprise en gestion directe.
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables à la reprise de l’activité par la société Hertz et les contrats de travail des salariés, dont celui de M. X, sont transférés à compter du 15 mai 2021.
La cour confirmera l’ordonnance entreprise et mettra hors de cause la société Eloges.
Sur les demandes financières à titre de provision
M. X et la société Eloges sollicitant, au titre des demandes financières, la confirmation de l’ordonnance, il y a lieu d’y faire droit à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
La société Hertz, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Eloges la somme de 3 000 euros à ce titre pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 juillet 2021 du conseil des prud’hommes de Paris ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Hertz France aux dépens d’appel ;
Condamne la société Hertz France à payer à la société Eloges la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
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